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05/12/2012 | FRANCE | N°11-87690

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2012, 11-87690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Francis X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 octobre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le pre

mier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Francis X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 octobre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 648 et 651 du code de procédure civile, 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 18 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 177, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt querellé a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de faux en écriture publique ;
" aux motifs que, s'agissant du procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2005 : que rien ne permet de dire, à l'examen de la signature, que l'acte de saisie-attribution litigieux n'a pas été signé par Me Y..., ce dernier affirmant qu'il l'a bien signé ; qu'en application de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, Me Z... était en droit de substituer Me Y... pour déposer le procès-verbal de saisie-attribution auprès des chèques postaux, et ce même si cet acte avait été établi par Me Y... ; que, même si la mention de la substitution par Me Z... n'apparait pas sur l'acte, son nom a été noté sur le registre des chèques postaux, ce qui démontre qu'il n'a pas voulu dissimuler son intervention et écarte donc toute intention frauduleuse ; que de surcroit, le procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2005 a été établi en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier, que la créance visée au procès-verbal était en toute hypothèse exigible et que le fait que Me Z... ait déposé l'acte ne constitue pas un préjudice pour les parties civiles ; qu'ainsi, le crime de faux en écriture publique n'est donc pas constitué dans l'acte du 3 novembre 2005, et qu'il en est de même dans le procès-verbal de dénonce de saisie attribution en date du 7 novembre 2005 qui en est la suite ;

" 1°) alors que l'acte de saisie-attribution n'a d'existence juridique que s'il est signifié valablement à son destinataire, la mention de l'identité de l'huissier de justice étant une condition de validité de l'acte lui-même ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés en considérant que « Me Z... était en droit de substituer Me Y... pour déposer le procès-verbal de saisie-attribution auprès des chèques postaux, et ce même si cet acte avait été établi par Me Y... » lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que l'acte de saisie attribution du 3 novembre 2005 avait été porté à la connaissance des chèques postaux de Montpellier par Me Z... qui était donc réputé en être l'auteur sans que celui-ci n'ait mentionné substituer quiconque ;
" 2°) alors que l'infraction de faux suppose, du point de vue de l'élément moral, la conscience par son auteur de l'altération frauduleuse de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en écartant l'intention frauduleuse de Me Z... aux seuls motifs que son nom avait été noté sur les registres des chèques postaux, insuffisants à justifier un défaut d'élément moral ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, il n'appartient pas aux juridictions d'instructions de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction reprochée mais uniquement de se prononcer sur la suffisance des charges ; qu'ainsi, en considérant que l'élément moral ou l'intention délictueuse de M. Z... faisait défaut, la chambre de l'instruction, qui ne devait se prononcer que sur la suffisance des charges pesant à l'encontre de ce dernier, a excédé ses pouvoirs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 du code de procédure pénale, 226-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt querellé a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de violation du secret professionnel ;
" aux motifs que la lettre, en date du 2 février 2005, adressée à Me A... et Me X... par la société civile professionnelle B...- Z...- C..., et signée par Me Y... " pour la société civile professionnelle B...- Z...- C... " porte sur une créance de la société Diac et accompagne la copie de l'ordonnance du juge d'instance qui la constate, que cette information ne peut pas être considérée comme couverte par le secret professionnel ; que de surcroit, comme l'a fort justement fait remarquer le magistrat instructeur, que les termes de la première phrase " je fais suite aux entretiens que nous avions eus " permettent de penser que Me Y... et Me X... s'étaient déjà entretenus de l'existence de cette créance ; que, s'agissant de la lettre du 19 août 2005, il ressort des éléments du dossier que la société Diac était une cliente commune des sociétés civiles professionnelles D...- Y... et de la société civile professionnelle B...- Z...- C... et que des discussions ont déjà eu lieu entre les parties civiles et Me Y... au sujet de ces créances, qu'il n'est pas démontré, et difficilement démontrable, que ce sont des membres de la société civile professionnelle B...- C...- Z... qui ont indiqué à la société civile professionnelle D...- Y... qu'elle détenait deux autres créances à l'encontre de la société civile professionnelle E...- F...- G... ;

" alors qu'en se contentant d'affirmer que les informations relatives à la société Diac, cliente commune des deux études d'huissiers de justice, ne pouvaient être considérées comme couvertes par le secret professionnel sans répondre, comme elle y était invitée, à la question de savoir si le fait que les deux études d'huissiers partageaient les mêmes locaux, la même boîte postale, le même numéro de télécopie ainsi que le même système informatique constituait une violation du secret professionnel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Francis X... devra payer à MM. Thierry Z... et Patrick Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87690
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-87690


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87690
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