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05/12/2012 | FRANCE | N°11-25992

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-25992


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mars 2011), que des relations entre M. X... et Mme Y... sont issus trois enfants, nés respectivement le 6 juillet 2004, le 3 novembre 2005 et le 22 juillet 2007 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire en commun l'exercice de l'autorité parentale sur les trois enfants et de conférer à M. X... un droit de visite à leur égard ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souve

rain d'appréciation de l'intérêt des enfants, que la cour d'appel, qui n'était pas te...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mars 2011), que des relations entre M. X... et Mme Y... sont issus trois enfants, nés respectivement le 6 juillet 2004, le 3 novembre 2005 et le 22 juillet 2007 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire en commun l'exercice de l'autorité parentale sur les trois enfants et de conférer à M. X... un droit de visite à leur égard ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt des enfants, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé qu'il n'existait pas de motifs graves de nature à écarter ni le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, ni celui du droit de visite du père, celui-ci étant assorti de la présence d'un tiers digne de confiance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Badra Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit commun l'exercice de l'autorité parentale par Madame Y... et Monsieur X... sur leurs trois enfants Dounia, Marwan et Mounia et dit que Monsieur X... exercera un droit de visite les 1er et 3ème dimanche de chaque mois de 12h à 18h,

AUX MOTIFS QUE « L'exercice en commun de l'autorité parentale ne pouvant, d'après l'article 373-2-1 du Code civil applicable à la cause en raison de la résidence en France des époux ainsi que le prévoit la Convention de La Haye de 1961 sur la protection des mineurs, être écarté que si l'intérêt de l'enfant le commande, il convient, faute pour Madame Y... de démontrer le désintérêt ou le manque d'investissement de Monsieur X... à l'égard des enfants, d'infirmer le jugement et de dire commun l'exercice de l'autorité parentale ; Que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, le parent n'ayant pas la résidence de l'enfant ne pouvant se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de celui, absent en la cause ; Qu'il convient de faire droit à la demande d'un droit de visite uniquement, Monsieur X... expliquant que le studio dans lequel il vit à Paris ne lui permet pas de recevoir ses enfants ; Que compte tenu des faits de violence relatés dans les plaintes déposées à l'encontre de Monsieur X... par Madame Y..., il convient de préciser que ce droit de visite se déroulera en présence d'un tiers digne de confiance » ;

ALORS QUE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'en se bornant à retenir que Madame Y... ne démontrait pas le désintérêt ou le manque d'investissement de Monsieur X... à l'égard des enfants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Conclusions, p. 2), si, compte tenu de ce que Monsieur X... avait également une femme et des enfants au Maroc, qu'il avait déjà été condamné pour trafic de drogue et qu'il se montrait violent tant à l'égard de sa femme que de ses enfants, l'intérêt des enfants ne commandait pas que Madame Y... se voit confier seule l'exercice de l'autorité parentale et que Monsieur X... se voit priver de son droit de visite et d'hébergement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant et des articles 371-1 et 373-2-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25992
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-25992


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25992
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