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05/12/2012 | FRANCE | N°11-25621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-25621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 août 2011) que Mme X..., engagée le 9 septembre 1997 en qualité de vendeuse en boulangerie, a saisi la juridiction prud'homale le 21 janvier 2010 afin de voir constater la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir le paiement de diverses sommes; que son employeur, M. Y..., propriétaire du fonds de commerce, a été mis en liquidation judiciaire le 13 septembre 2010 ; que la salariée a été licenciée pour motif Ã

©conomique par le liquidateur judiciaire le 24 septembre 2010 ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 août 2011) que Mme X..., engagée le 9 septembre 1997 en qualité de vendeuse en boulangerie, a saisi la juridiction prud'homale le 21 janvier 2010 afin de voir constater la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir le paiement de diverses sommes; que son employeur, M. Y..., propriétaire du fonds de commerce, a été mis en liquidation judiciaire le 13 septembre 2010 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 24 septembre 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors selon le moyen, que le défaut de paiement au salarié de sa rémunération justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors que ce manquement présente un caractère de gravité suffisant ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... sollicitait la résiliation de son contrat de travail aux torts de M. Y... en invoquant non seulement le retard dans le règlement des salaires, mais aussi le non-paiement de la prime de fin d'année, de l'indemnité complémentaire au titre du travail les jours fériés, de la somme due au titre des dimanches travaillés, de sa rémunération pendant un arrêt maladie, ainsi que la non-affiliation à la médecine du travail ; qu'en déboutant Mme X... de cette demande, au seul motif que les retards dans le paiement des salaires ne présentaient pas un caractère suffisant de gravité, sans rechercher si les autres manquements invoqués par la salariée, pris individuellement ou dans leur ensemble, ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs la réalité de ces manquements en allouant à Mme X... les sommes impayées au titre des arrêts maladie, de la prime de fin d'année et de la non-affiliation à la médecine du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, et qui a souverainement estimé que les manquements de l'employeur invoqués par la salariée n'étaient pas d'une gravité suffisante pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Francine X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Francine X... indique avoir été payée pour août 2009 en septembre et pour septembre en octobre et que les soldes des salaires de novembre et décembre n'ont été payés qu'en janvier et février 2010 ; que toutefois, ces retards, qui n'ont pas dépassé quelques semaines pour les salaires d'août et septembre et un à deux mois pour les salaires de novembre et décembre, se situent nécessairement dans le contexte des difficultés qui ont conduit à la liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'il en résulte que les manquements de l'employeur survenus dans ces conditions n'ont pas le caractère de gravité susceptible de justifier la résiliation du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques dans les cas où l'une des parties ne satisfait point à son engagement ; que néanmoins, le non respect de l'engagement d'une partie doit toucher nécessairement un élément essentiel du contrat de travail rendant impossible la continuation des relations contractuelles et que la charge de la preuve incombe, dans ce cas, principalement au demandeur ; qu'ainsi, la fonction principale du conseil de prud'hommes est de dire le droit et non de rompre des contrats de travail à durée indéterminée ; qu'enfin, le salarié a toujours la possibilité de saisir le juge des urgences pour faire cesser des irrégularités notamment en paiement des salaires ou prendre l'initiative de rompre son contrat de travail et venir devant le juge du fond pour solliciter une requalification des conséquences de la rupture ; qu'en l'espèce, Mme X... démontre des retards de paiement de ses salaires de la part de son employeur ainsi que le non paiement de majorations de salaire ; que Mme X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a rendu une ordonnance en sa faveur du 4 février 2010 pour un montant d'environ 1.500 €, hors article 700 du Code de procédure civile ; que cette ordonnance est confirmée dans la totalité de ses termes et sera donc exécutée en totalité s'agissant d'une ordonnance de référé ; qu'encore, l'employeur, M. Y..., a fait parvenir au conseil dans le cadre du délibéré avec accord de la formation, plusieurs relevés de compte bancaire Société Générale où figurent sept virements à l'ordre de Mme X... pour un montant d'environ 2.800 € ; que le conseil constate qu'après exécution de l'ordonnance de référé, Mme X... sera remplie de ses droits s'agissant des rappels de salaire sollicités ; qu'il y a lieu d'espérer que l'employeur, M. Y..., aura compris et retenu que les salaires doivent être payés à échéances régulières dans leur totalité ; que, dans le cas contraire, il prend le risque de se voir imputer par le juge, les conséquences d'un licenciement à ses torts exclusifs ; qu'en conséquence, la continuation des relations de travail entre les deux parties n'est pas impossible ; que le conseil estime et dit que la demande de résolution judiciaire n'est plus justifiée et doit donc être rejetée ; que les diverses demandes de rappels de salaire sont payées ou en cours de l'être ;
ALORS QUE le défaut de paiement au salarié de sa rémunération justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors que ce manquement présente un caractère de gravité suffisant ; que dans ses écritures d'appel (conclusions p. 4 à 8), Mme X... sollicitait la résiliation de son contrat de travail aux torts de M. Y... en invoquant non seulement le retard dans le règlement des salaires, mais aussi le non-paiement de la prime de fin d'année, de l'indemnité complémentaire au titre du travail les jours fériés, de la somme due au titre des dimanches travaillés, de sa rémunération pendant un arrêt maladie, ainsi que la non-affiliation à la médecine du travail ; qu'en déboutant Mme X... de cette demande, au seul motif que les retards dans le paiement des salaires ne présentaient pas un caractère suffisant de gravité (arrêt attaqué, p. 5 § 2 à 4), sans rechercher si les autres manquements invoqués par la salariée, pris individuellement ou dans leur ensemble, ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs la réalité de ces manquements en allouant à Mme X... les sommes impayées au titre des arrêts maladie, de la prime de fin d'année et de la non-affiliation à la médecine du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25621
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-25621


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25621
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