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05/12/2012 | FRANCE | N°11-25479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-25479


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2010), que, par acte du 7 juin 1993 reçu par M. X..., notaire, Mme Colette Y... épouse Z..., et sa soeur, Mme Jacqueline Y..., ont procédé au partage amiable des biens de leur oncle, Charles Y..., répartis en deux lots d'une valeur, chacun, de 4 330 000 francs ; qu'il a été procédé à un tirage au sort de ces lots ; que l'acte notarié mentionne, au titre de la description du premier lot de partage tiré au sort par Mme Colette Y..., un lot de c

opropriété, d'un immeuble situé 16 avenue Georges Clémenceau à Nic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2010), que, par acte du 7 juin 1993 reçu par M. X..., notaire, Mme Colette Y... épouse Z..., et sa soeur, Mme Jacqueline Y..., ont procédé au partage amiable des biens de leur oncle, Charles Y..., répartis en deux lots d'une valeur, chacun, de 4 330 000 francs ; qu'il a été procédé à un tirage au sort de ces lots ; que l'acte notarié mentionne, au titre de la description du premier lot de partage tiré au sort par Mme Colette Y..., un lot de copropriété, d'un immeuble situé 16 avenue Georges Clémenceau à Nice, auquel il est attribué le n° 7, constitué d'un magasin et d'un arrière-magasin en rez-de-chaussée correspondant aux 18/ 1000ème des parties communes pour un montant de 120 000 francs (18 293, 88 euros) ; que cet acte mentionne, s'agissant de la description du second lot de partage, tiré au sort par Mme Jacqueline Y..., un lot de cette copropriété, auquel est attribué le n° 6, constitué d'un magasin en rez-de-chaussée correspondant aux 58/ 1000ème des parties communes pour un montant de 270 000 francs (41 161, 23 euros) ; que, se prévalant d'une inexactitude matérielle découverte en 2006 dans l'acte de partage, consistant en une inversion matérielle des numéros de ces lots de copropriété, Mme Jacqueline Y... a fait assigner sa soeur devant le tribunal de grande instance, par acte du 19 mars 2007, aux fins de voir constater et rectifier cette erreur, déclarer en conséquence que le lot de cette copropriété dont elle est propriétaire est en réalité le lot n° 7 comportant un magasin et une arrière-boutique tandis que celui dont sa soeur Colette est propriétaire est en réalité le lot n° 6 comportant un magasin, de se voir restituer le montant de loyers indus et de voir limiter sa propre dette de restitution eu égard à la prescription quinquennale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Colette Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'elle opposait à la demande de Mme Jacqueline Y... en rectification d'une erreur matérielle affectant l'acte de partage alors, selon le moyen, que s'ils ont le pouvoir de rectifier les erreurs purement matérielles affectant les conventions y compris celles passées en la forme authentique, à partir des énonciations de l'acte ou même d'autres écrits, les juges du fond ne peuvent, sous prétexte de rectification d'erreur matérielle, dire que l'un des co-partageants est propriétaire d'un lot de copropriété attribué à un autre copartageant en inversant les lots de copropriété après s'être eux-mêmes prononcés, au fond, sur la propriété au regard du rapport entre les surfaces des biens et droits en cause et leur valeur ; qu'en considérant que Jacqueline Y... agissait en rectification d'une erreur matérielle après avoir tranché « l'examen du fond de l'affaire » en s'interrogeant sur le rapport entre les surfaces et les valeurs des deux lots de copropriété 6 et 7, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1319 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que la commune intention des parties avait été de faire figurer dans le premier lot de partage tiré au sort par Mme Colette Y... le lot de copropriété correspondant aux 18/ 1000èmes des parties communes pour un montant de 120 000 francs et dans le second, tiré au sort par Mme Jacqueline Y... le lot de copropriété correspondant aux 58/ 1000ème des parties communes pour un montant de 270 000 francs, afin de constituer deux lots de partage de valeur égale, la cour d'appel a pu déduire des énonciations de l'acte relatives à la description de la masse des biens à partager, faisant figurer dans le premier lot de partage le lot de copropriété désigné comme étant constitué d'un magasin et d'une arrière-boutique correspondant pourtant seulement aux 18/ 1000ème des parties communes pour un montant de 120 000 francs et dans le second lot de partage le lot de copropriété désigné comme étant constitué d'un simple magasin correspondant pourtant aux 58/ 1000ème des parties commune pour un montant de 270 000 francs, qu'elle comportait une erreur matérielle quant à l'identification de ces lots de copropriété qu'elle a, en conséquence, rectifiée à bon droit pour conserver l'équilibre du partage voulu par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, subsidiaire :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire que l'acte de partage établi le 7 juin 1993 par M. X..., notaire à Nice, comportait une erreur matérielle sur le numéro des deux lots attribués à Mmes Y..., qu'il y a lieu à rectification de cette erreur matérielle avec toutes les conséquences en matière de publicité des titres, que dans le premier lot du partage attribué à Mme Colette Y... épouse Z... le magasin en rez-de-chaussée évalué à 120 000 francs et figurant sous le n° 7 de la copropriété de l'immeuble dénommé « Palais des Fleurs » sis à Nice 16 avenue Georges Clémenceau, cadastré section LA n° 187 pour 1 a et 85 ca, doit être désigné comme étant le lot n° 6 de ladite copropriété, que dans le premier lot du partage attribué à Mme Jacqueline Y... le magasin en rez-de-chaussée évalué à 270 000 francs et figurant sous le n° 6 de la copropriété susmentionnée, doit être désigné comme étant le lot n° 7 de ladite copropriété, qu'en conséquence, Mme Jacqueline Y... est propriétaire du lot n° 7 et Mme Colette Y... épouse Z... du lot n° 6 et en conséquence encore, d'avoir condamné Mme Colette Y... épouse Z... à restituer le montant des loyers qu'elle a perçus depuis juillet 2006 au titre de la location du magasin constituant le lot n° 7 de la copropriété sous déduction des loyers que Mme Jacqueline Y... a pu encaisser au titre de la location du magasin constituant le lot n° 6 alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Colette Y... épouse Z... avait fait valoir que la valeur des lots de copropriété 6 et 7 retenue lors du partage du 7 juin 1993, avait été fixée non d'après la surface des deux magasins mais d'après leur situation locative (le magasin du lot 7 évalué 120 000 francs étant plus grand mais en mauvais état et loué à bas prix à un commerçant qui ne payait plus ses loyers et le magasin du lot 6 évalué 270 000 francs étant correctement loué bien que plus petit) et que cette valeur avait été inversée depuis l'expertise amiable, la déclaration de succession et l'établissement de l'attestation immobilière, en 1987, année de l'ouverture de la succession ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient déterminante dans l'économie du partage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que lors du partage, il avait été affecté au premier lot d'un montant de 4 330 000 francs tiré au sort par Mme Colette Y... notamment le lot de copropriété 7 d'une valeur de 120 000 francs et au second lot d'un montant de 4 330 000 francs tiré au sort par Mme Jacqueline Y... le lot de copropriété 6 d'une valeur de 270 000 francs cependant que la demande en rectification de la prétendue erreur matérielle tendait à voir affecter au premier lot de Mme Colette Y..., le lot de copropriété 6 d'une soit disant valeur de 120 000 francs et au second lot de Mme Jacqueline Y..., le lot de copropriété 7 d'une soit disant valeur de 270 000 francs ; qu'en considérant, malgré ces constatations faisant ressortir les valeurs différentes des deux biens immobiliers lors de la signature du partage, « que l'action tend à rétablir l'exactitude formelle des conditions du partage et n'affecte pas le fond du droit, l'équilibre du partage restant parfaitement respecté » et encore que « la quotité des droits des copartageants n'est pas remise en cause », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ et que dans ses conclusions d'appel, Mme Colette Y... épouse Z... avait fait valoir, en ces termes, que les prétentions de sa soeur bouleversaient l'économie du partage du 7 juin 1993 : « Si l'on suivait Mme Y... dans sa prétendue rectification d'erreur matérielle en faisant passer le lot n° 7 de 120 000 francs dans le lot 2 du partage tiré au sort par Mme Y..., le total du lot 2 du partage deviendrait 4 330 000 francs – 270 000 francs (lot n° 6) + 120 000 francs (lot n° 7) = 4 180 000 francs et le lot 1 du partage tiré au sort par Mme Z... passerait à 4 330 000 francs-120 000 francs (lot n° 7) + 270 000 francs (lot n° 6) = 4 480 000 francs, ce qui reviendrait à fausser toute l'économie du partage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui l'invitaient à apprécier de façon chiffrée l'économie du partage au regard de l'ensemble des biens composant les deux lots lors du partage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la deuxième branche du moyen reprend la critique du premier moyen et que, sous couvert de griefs de défaut de motifs, les deux autres branches ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'une erreur matérielle s'était glissée dans la désignation de ces lots de copropriété qu'ils ont, en conséquence, à bon droit rectifiée ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ;
Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend le troisième sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme Colette Y... épouse Z... à la demande de Mme Jacqueline Y... en rectification d'une erreur matérielle d'un acte de partage ;
AUX MOTIFS QUE qu'avant de statuer sur les fins de non-recevoir, il est nécessaire d'aborder l'examen du fond de l'affaire ; sur l'existence d'une erreur matérielle, que par acte notarié du 7 juin 1993, il était procédé au partage amiable des biens meubles et immeubles provenant de la succession de Charles Y... décédé à Nice le 4 avril 1987 ; que deux lots de partage étaient déterminés, chacun d'un montant de 4. 330. 000 francs dont l'attribution a été par la suite tiré au sort entre les deux nièces du défunt, Colette Y... et Jacqueline Y..., soeurs germaines ; que dans l'acte de partage amiable, le notaire décrivait la masse des biens à partager en mentionnant notamment un lot de copropriété auquel il était attribué le numéro 6 dépendant d'un immeuble dénommé « palais des Fleurs » situé 16 avenue Georges Clemenceau à Nice et constitué par un magasin situé au rez-de-chaussée portant le n° 6 du plan et correspondant au 58/ 1000ème des parties communes et un lot de copropriété auquel il était attribué le numéro 7 dépendant du même immeuble et constitué d'un magasin avec arrière magasin situé au rez-de-chaussée portant le numéro 7 du plan et correspondant au 18/ 1000ème des parties communes ; qu'à ce stade de la lecture de l'acte de partage amiable, on constate d'ores et déjà que le notaire a commis manifestement une erreur en indiquant que le lot 7 correspondait à 18/ 1000ème des parties communes et le lot 6 correspondait à 58/ 1000ème des parties communes, alors que la description de chacun des lots et le plan des lieux montrent que le lot 7 est bien plus grand que le lot 6 puisqu'il comporte un arrière magasin ; qu'au demeurant dans la déclaration de succession établie par le même notaire, au nom des deux héritières, le lot 6 de l'immeuble de l'avenue Georges Clemenceau est porté pour 58/ 1000ème des parties communes et évalué à 85. 000 francs alors que le lot 7 dont il est rappelé qu'il comporte un arrière magasin est porté pour 82/ 1000ème des parties communes et évalué 200. 000 francs ; qu'en décrivant la composition des lots à tirer au sort, le notaire a fait figurer dans le premier lot du partage le lot n° 7 de copropriété pour un montant de 120. 000 francs et dans le second lot du partage, il mentionne le lot de copropriété numéro 6 pour un montant de 270. 000 francs ; qu'il ressort d'emblée de ces indications que le lot de copropriété figurant pour un montant de 270. 000 francs dans le second lot du partage ne peut être que le lot de copropriété numéro 7 qui est plus important puisque constitué d'un magasin et d'une arrière boutique ; qu'indubitablement devait figurer dans le premier lot de partage pour une valeur de 120. 000 francs le lot de copropriété numéro 6 qui est de moindre importance ; que ces constatations sont corroborées par le rapport d'expertise établi le 27 juillet 1987 par le cabinet « L'Etude Foncière » qui évalue à 80. 000 francs la petite boutique de l'immeuble et l'autre magasin à 195. 000 francs ; qu'il apparaît ainsi qu'une erreur matérielle affecte tant la description de la masse à partager que la description des deux lots qui sont à tirer au sort ; (cf. arrêt, p. 3 et 4) ; sur les fins de non-recevoir, que nonobstant les stipulations figurant dans l'acte de partage en cause, portant acceptation par chacune des copartageantes de l'attribution qui leur est faite par tirage au sort, de leur accord pour prendre les biens en l'état, sans garantie et sans recours contre les copartageants et portant reconnaissance que chacune est remplie entièrement de tous les droits sans les biens désignés, Jacqueline Y... est recevable en sa demande tendant à voir constater l'existence d'une erreur matérielle initiée par le notaire rédacteur de l'acte dans la mesure où cette action tend à établir l'exactitude formelle des conditions du partage, et n'affecte pas le fond du droit, l'équilibre du partage restant parfaitement respecté ; que s'agissant d'une action en constatation d'erreur purement matérielle et non d'une action en nullité ou en rescision pour lésion, la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du code civil est inapplicable ; que par ailleurs, Jacqueline Y... justifie avoir fait publier à la conservation des hypothèques l'acte introductif d'instance, le 14 octobre 2010, soit avant l'ouverture des débats devant la cour ; qu'en outre, point n'est besoin de mettre en cause le notaire rédacteur de l'acte puisque la responsabilité de celui-ci n'est pas recherchée ni d'ailleurs de mettre en cause M. Z... époux de Mme Colette Y... même si ces derniers ont adopté le régime de la communauté universelle puisqu'en premier lieu l'époux ne peut avoir de droits sur le bien en cause qu'autant que celui-ci a pu rentrer dans le patrimoine de son conjoint et qu'en second lieu l'époux n'est pas partie au partage ; qu'enfin si Colette Y...invoque au soutien de l'irrecevabilité de l'action de sa soeur, Jacqueline Y..., les dispositions de l'article 887 du code civil, il y a lieu de relever que s'agissant d'une succession déjà partagée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, seules les dispositions de l'article 887 ancien sont applicables au partage en cause mais elles sont sans effet dans la présente instance puisqu'il ne s'agit ni d'une action en rescision pour cause de violence ou de dol ni d'une action en rescision pour lésion ; qu'en tout état de cause, et au regard des dispositions nouvelles de cet article, force est de constater que l'action aux fins de constatation d'une erreur matérielle ne peut être assimilée à une action en annulation du partage pour cause d'erreur et que la quotité des droits des copartageants n'est pas remise en cause (cf. arrêt, p. 4) ; sur la rectification d'erreur matérielle, qu'il résulte de l'acte de partage et de l'économie de celui-ci que la commune intention des héritières était de constituer deux lots d'égale valeur à tirer au sort ; qu'en conséquence et pour conserver cet équilibre doit toujours figurer dans le premier lot du partage le lot de copropriété évalué à 120. 000 francs lequel est en réalité le lot de copropriété n° 6 et non le lot n° 7 comme mentionné dans l'acte notarié et doit continuer à figurer dans le second lot du partage le lot de copropriété évalué à 270. 000 francs lequel est en réalité le lot de copropriété n° 7 et non le lot n° 6 comme mentionné dans l'acte authentique ; que Jacqueline Y... s'étant vu attribuer par tirage au sort le second lot du partage est donc propriétaire du lot évalué à 270. 000 « euros » (sic) lequel est en réalité le lot n° 7 de copropriété (cf. arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE s'ils ont le pouvoir de rectifier les erreurs purement matérielles affectant les conventions y compris celles passées en la forme authentique, à partir des énonciations de l'acte ou même d'autres écrits, les juges du fond ne peuvent, sous prétexte de rectification d'erreur matérielle, dire que l'un des co-partageants est propriétaire d'un lot de copropriété attribué à un autre copartageant en inversant les lots de copropriété après s'être eux-mêmes prononcés, au fond, sur la propriété au regard du rapport entre les surfaces des biens et droits en cause et leur valeur ; qu'en considérant que Jacqueline Y... agissait en rectification d'une erreur matérielle après avoir tranché « l'examen du fond de l'affaire » en s'interrogeant sur le rapport entre les surfaces et les valeurs des deux lots de copropriété 6 et 7, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1319 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir dit que l'acte de partage établi le 7 juin 1993 par Maître X..., notaire à Nice, comportait une erreur matérielle sur le numéro des deux lots attribués à Mmes Y..., qu'il y a lieu à rectification de cette erreur matérielle avec toutes les conséquences en matière de publicité des titres, que dans le premier lot du partage attribué à Mme Colette Y... épouse Z... le magasin en rez-de-chaussée évalué à 120. 000 francs et figurant sous le n° 7 de la copropriété de l'immeuble dénommé « Palais des Fleurs » sis à NICE 16 avenue Georges Clémenceau, cadastré section LA n° 187 pour 1 a et 85 ca, doit être désigné comme étant le lot n° 6 de ladite copropriété, que dans le premier lot du partage attribué à Mme Jacqueline Y... le magasin en rez-de-chaussée évalué à 270. 000 francs et figurant sous le n° 6 de la copropriété susmentionné, doit être désigné comme étant le lot n° 7 de ladite copropriété., qu'en conséquence, Mme Jacqueline Y... est propriétaire du lot n° 7 et Mme Colette Y... épouse Z... du lot n° 6 et en conséquence encore, condamné Mme Colette Y... épouse Z... à restituer le montant des loyers qu'elle a perçus depuis juillet 2006 au titre de la location du magasin constituant le lot n° 7 de la copropriété sous déduction des loyers que Mme Jacqueline Y... a pu encaisser au titre de la location du magasin constituant le lot n° 6. que l'acte de partage ;
AUX MOTIFS QUE qu'avant de statuer sur les fins de non-recevoir, il est nécessaire d'aborder l'examen du fond de l'affaire ; sur l'existence d'une erreur matérielle, que par acte notarié du 7 juin 1993, il était procédé au partage amiable des biens meubles et immeubles provenant de la succession de Charles Y... décédé à Nice le 4 avril 1987 ; que deux lots de partage étaient déterminés, chacun d'un montant de 4. 330. 000 francs dont l'attribution a été par la suite tiré au sort entre les deux nièces du défunt, Colette Y... et Jacqueline Y..., soeurs germaines ; que dans l'acte de partage amiable, le notaire décrivait la masse des biens à partager en mentionnant notamment un lot de copropriété auquel il était attribué le numéro 6 dépendant d'un immeuble dénommé « palais des Fleurs » situé 16 avenue Georges Clemenceau à Nice et constitué par un magasin situé au rez-de-chaussée portant le n° 6 du plan et correspondant au 58/ 1000ème des parties communes et un lot de copropriété auquel il était attribué le numéro 7 dépendant du même immeuble et constitué d'un magasin avec arrière magasin situé au rez-de-chaussée portant le numéro 7 du plan et correspondant au 18/ 1000ème des parties communes ; qu'à ce stade de la lecture de l'acte de partage amiable, on constate d'ores et déjà que le notaire a commis manifestement une erreur en indiquant que le lot 7 correspondait à 18/ 1000ème des parties communes et le lot 6 correspondait à 58/ 1000ème des parties communes, alors que la description de chacun des lots et le plan des lieux montrent que le lot 7 est bien plus grand que le lot 6 puisqu'il comporte un arrière magasin ; qu'au demeurant dans la déclaration de succession établie par le même notaire, au nom des deux héritières, le lot 6 de l'immeuble de l'avenue Georges Clemenceau est porté pour 58/ 1000ème des parties communes et évalué à 85. 000 francs alors que le lot 7 dont il est rappelé qu'il comporte un arrière magasin est porté pour 82/ 1000ème des parties communes et évalué 200. 000 francs ; qu'en décrivant la composition des lots à tirer au sort, le notaire a fait figurer dans le premier lot du partage le lot n° 7 de copropriété pour un montant de 120. 000 francs et dans le second lot du partage, il mentionne le lot de copropriété numéro 6 pour un montant de 270. 000 francs ; qu'il ressort d'emblée de ces indications que le lot de copropriété figurant pour un montant de 270. 000 francs dans le second lot du partage ne peut être que le lot de copropriété numéro 7 qui est plus important puisque constitué d'un magasin et d'une arrière boutique ; qu'indubitablement devait figurer dans le premier lot de partage pour une valeur de 120. 000 francs le lot de copropriété numéro 6 qui est de moindre importance ; que ces constatations sont corroborées par le rapport d'expertise établi le 27 juillet 1987 par le cabinet « L'Etude Foncière » qui évalue à 80. 000 francs la petite boutique de l'immeuble et l'autre magasin à 195. 000 francs ; qu'il apparaît ainsi qu'une erreur matérielle affecte tant la description de la masse à partager que la description des deux lots qui sont à tirer au sort ; (cf. arrêt, p. 3 et 4) ; sur les fins de non-recevoir, que nonobstant les stipulations figurant dans l'acte de partage en cause, portant acceptation par chacune des copartageantes de l'attribution qui leur est faite par tirage au sort, de leur accord pour prendre les biens en l'état, sans garantie et sans recours contre les copartageants et portant reconnaissance que chacune est remplie entièrement de tous les droits sans les biens désignés, Jacqueline Y... est recevable en sa demande tendant à voir constater l'existence d'une erreur matérielle initiée par le notaire rédacteur de l'acte dans la mesure où cette action tend à établir l'exactitude formelle des conditions du partage, et n'affecte pas le fond du droit, l'équilibre du partage restant parfaitement respecté ; que s'agissant d'une action en constatation d'erreur purement matérielle et non d'une action en nullité ou en rescision pour lésion, la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du code civil est inapplicable ; que par ailleurs, Jacqueline Y... justifie avoir fait publier à la conservation des hypothèques l'acte introductif d'instance, le 14 octobre 2010, soit avant l'ouverture des débats devant la cour ; qu'en outre, point n'est besoin de mettre en cause le notaire rédacteur de l'acte puisque la responsabilité de celui-ci n'est pas recherchée ni d'ailleurs de mettre en cause M. Z... époux de Mme Colette Y... même si ces derniers ont adopté le régime de la communauté universelle puisqu'en premier lieu l'époux ne peut avoir de droits sur le bien en cause qu'autant que celui-ci a pu rentrer dans le patrimoine de son conjoint et qu'en second lieu l'époux n'est pas partie au partage ; qu'enfin si Colette Y...invoque au soutien de l'irrecevabilité de l'action de sa soeur, Jacqueline Y..., les dispositions de l'article 887 du code civil, il y a lieu de relever que s'agissant d'une succession déjà partagée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, seules les dispositions de l'article 887 ancien sont applicables au partage en cause mais elles sont sans effet dans la présente instance puisqu'il ne s'agit ni d'une action en rescision pour cause de violence ou de dol ni d'une action en rescision pour lésion ; qu'en tout état de cause, et au regard des dispositions nouvelles de cet article, force est de constater que l'action aux fins de constatation d'une erreur matérielle ne peut être assimilée à une action en annulation du partage pour cause d'erreur et que la quotité des droits des copartageants n'est pas remise en cause (cf. arrêt, p. 4) ; sur la rectification d'erreur matérielle, qu'il résulte de l'acte de partage et de l'économie de celui-ci que la commune intention des héritières était de constituer deux lots d'égale valeur à tirer au sort ; qu'en conséquence et pour conserver cet équilibre doit toujours figurer dans le premier lot du partage le lot de copropriété évalué à 120. 000 francs lequel est en réalité le lot de copropriété n° 6 et non le lot n° 7 comme mentionné dans l'acte notarié et doit continuer à figurer dans le second lot du partage le lot de copropriété évalué à 270. 000 francs lequel est en réalité le lot de copropriété n° 7 et non le lot n° 6 comme mentionné dans l'acte authentique ; que Jacqueline Y... s'étant vu attribuer par tirage au sort le second lot du partage est donc propriétaire du lot évalué à 270. 000 « euros » (sic) lequel est en réalité le lot n° 7 de copropriété (cf. arrêt, p. 5 et 5) ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Colette Y... épouse Z... avait fait valoir que la valeur des lots de copropriété 6 et 7
retenue lors du partage du 7 juin 1993, avait été fixée non d'après la surface des deux magasins mais d'après leur situation locative (le magasin du lot 7 évalué 120. 000 francs étant plus grand mais en mauvais état et loué à bas prix à un commerçant qui ne payait plus ses loyers et le magasin du lot 6 évalué 270. 000 francs étant correctement loué bien que plus petit) et que cette valeur avait été inversée depuis l'expertise amiable, la déclaration de succession et l'établissement de l'attestation immobilière, en 1987, année de l'ouverture de la succession ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient déterminante dans l'économie du partage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que lors du partage, il avait été affecté au premier lot d'un montant de 4. 330. 000 francs tiré au sort par Mme Colette Y... notamment le lot de copropriété 7 d'une valeur de 120. 000 francs et au second lot d'un montant de 4. 330. 000 francs tiré au sort par Mme Jacqueline Y... le lot de copropriété 6 d'une valeur de 270. 000 francs cependant que la demande en rectification de la prétendue erreur matérielle tendait à voir affecter au premier lot de Mme Colette Y..., le lot de copropriété 6 d'une soit disant valeur de 120. 000 francs et au second lot de Mme Jacqueline Y..., le lot de copropriété 7 d'une soit disant valeur de 270. 000 francs ; qu'en considérant, malgré ces constatations faisant ressortir les valeurs différentes des deux biens immobilier lors de la signature du partage, « que l'action tend à rétablir l'exactitude formelle des conditions du partage et n'affecte pas le fond du droit, l'équilibre du partage restant parfaitement respecté » (cf. arrêt p. 4 al. 3) et encore que « la quotité des droits des copartageants n'est pas remise en cause » (cf. arrêt, p. 4, al. 8), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Colette Y... épouse Z... avaient fait valoir, en ces termes, que les prétentions de sa soeur bouleversaient l'économie du partage du 7 juin 1993 : « Si l'on suivait Mme Y... dans sa prétendue rectification d'erreur matérielle en faisant passer le lot n° 7 de 120. 000 francs dans le lot 2 du partage tiré au sort par Mme Y..., le total du lot 2 du partage deviendrait 4. 330. 000 francs – 270. 000 francs (lot n° 6) + 120. 000 francs (lot n° 7) = 4. 180. 000 francs et le lot 1 du partage tiré au sort par Mme Z... passerait à 4. 330. 000 francs-120. 000 francs (lot n° 7) + 270. 000 francs (lot n° 6) = 4. 480. 000 francs, ce qui reviendrait à fausser toute l'économie du partage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui l'invitaient à apprécier de façon chiffrée l'économie du partage au regard de l'ensemble des biens composant les deux lots lors du partage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir condamné Mme Colette Y... épouse Z... à restituer le montant des loyers qu'elle a perçus depuis juillet 2006 au titre de la location du magasin constituant le lot n° 7 de la copropriété sous déduction des loyers que Mme Jacqueline Y... a pu encaisser au titre de la location du magasin constituant le lot n° 6 ;
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où Colette Y... a revendiqué et obtenu le versement, à compter de juillet 2006, des loyers réglés pour le grand local évalué à 270. 000 francs et correspondant au lot n° 7 alors qu'en réalité c'est le petit magasin d'une valeur de 120. 000 francs constituant en réalité le lot n° 6 de copropriété qui lui a été attribué par le tirage au sort, elle est redevable à l'égard de sa propre soeur des loyers perçus depuis juillet 2006 ;
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme Colette Y... épouse Z... à restituer le montant des loyers qu'elle a perçus depuis juillet 2006 au titre de la location du magasin constituant le lot n° 7 de la copropriété ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme Colette Y... épouse Z... à restituer le montant des loyers qu'elle a perçus depuis juillet 2006 au titre de la location du magasin constituant le lot n° 7 de la copropriété.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25479
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-25479


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25479
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