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05/12/2012 | FRANCE | N°11-24659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-24659


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X... est décédé le 24 août 2005 en laissant à sa succession ses deux enfants, MM. Jean-Marie et Pierre X..., majeurs placés en tutelle, et Mme Y...
Z... qu'il avait instituée légataire universelle par testament du 10 novembre 2003 ; que l'Association tutélaire rhodanienne, ès qualités de tuteur des héritiers, a assigné celle-ci en réduction à la quotité disponible de dons manuels d'un montant de 160 313 euros ainsi que de la prime de 60 735 euros versée

lors de la souscription, le 2 avril 2001, d'une assurance-vie par le défu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri X... est décédé le 24 août 2005 en laissant à sa succession ses deux enfants, MM. Jean-Marie et Pierre X..., majeurs placés en tutelle, et Mme Y...
Z... qu'il avait instituée légataire universelle par testament du 10 novembre 2003 ; que l'Association tutélaire rhodanienne, ès qualités de tuteur des héritiers, a assigné celle-ci en réduction à la quotité disponible de dons manuels d'un montant de 160 313 euros ainsi que de la prime de 60 735 euros versée lors de la souscription, le 2 avril 2001, d'une assurance-vie par le défunt dont il l'avait désignée bénéficiaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu que, pour décider que Mme Y...
Z... a été gratifiée d'une somme de 60 735 euros au titre de l'assurance-vie, que cette somme est " rapportable " à la succession et qu'elle est susceptible de réduction, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que cette prime unique présente un caractère manifestement exagéré pour avoir été versée alors que le souscripteur était âgé de 83 ans, qu'il disposait en 2003 d'un revenu annuel de 17 607 euros mais supportait des dépenses liées à la dépendance d'un montant de 21 429 euros, qu'il percevait une retraite annuelle en 2004 de 17 200 euros et déclarait des dépenses liées à la dépendance pour un montant annuel de 21 800 euros, qu'il n'était pas propriétaire d'un immeuble, étant seulement usufruitier de celui appartenant en propre à son épouse, qu'il avait souscrit un contrat d'assurance-vie pour une valeur, au 21 avril 2004, de 99 928, 83 euros et que son patrimoine était constitué de ces contrats, celui objet du litige, par ailleurs dépourvu de toute utilité économique pour Henri X..., représentant 41 mois de ses revenus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie, au moment de leur versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier ; qu'en ne prenant pas en considération les revenus et le patrimoine de l'intéressé au moment de la souscription, le 2 avril 2001, et en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, s'il ne bénéficiait pas de revenus locatifs complémentaires, ce qui n'était pas exclu du seul fait qu'il n'était qu'usufruitier d'un immeuble, et si la souscription n'avait pas permis de rémunérer les services de la bénéficiaire désignée qui faisait valoir qu'elle lui avait prodigué ses soins pendant plus de quinze ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 894 du code civil ;
Attendu que, pour décider que Mme Y...
Z... a été gratifiée d'une somme de 160 313 euros à titre de don manuel, que cette somme est " rapportable " à la succession et qu'elle est susceptible de réduction, l'arrêt confirmatif attaqué se borne à retenir, d'abord, que Mme Y...
Z... ne fait pas partie des personnes visées à l'article 909 du code civil, ensuite, qu'il n'est pas démontré que cette somme a la nature des divers frais visés à l'article 852 du code civil, dans sa rédaction applicable, et qu'elle n'a pas de caractère modique puisque rapportée à une durée de quinze ans, elle représenterait 889 euros par mois, enfin, que Mme Y...
Z... a demandé à l'administration fiscale un sursis pour le paiement des droits en raison de ce qu'excédant la quotité disponible, la somme reçue devait être reversée aux héritiers réservataires ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention libérale de Henri X..., alors que Mme Y...
Z... faisait valoir que la remise de la somme litigieuse avait un caractère rémunératoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Henri X... et désigné M. Yves A..., notaire à Nancy, pour y procéder, l'arrêt rendu le 14 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme Z... légataire universelle de M. Henri X... avait été gratifiée par ce dernier de la somme totale de 221. 048 euros, dont la somme de 60. 735 euros au titre du contrat d'assurance-vie, d'AVOIR dit que la somme ainsi perçue était rapportable à la succession de M. Henri X... et, en conséquence, d'AVOIR dit que Mme Z... était redevable d'une indemnité de réduction à l'Association Tutélaire Rhodanienne ès qualités de tuteur de Messieurs Jean-Marie et Pierre X... laquelle serait productive d'intérêts au taux légal à compter de l'acte de partage et d'AVOIR dit que le notaire calculerait, au vu des éléments ci-dessus, le montant précis de la quotité disponible, de la réserve puis de l'indemnité de réduction due par Mme Z... à Messieurs Jean-Marie et Pierre X... en leur qualité d'héritiers réservataires de M. Henri X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur le contrat d'assurance-vie, il ressort des pièces du dossier que M. Henri X... a souscrit le 2 avril 2001 auprès de La Poste un contrat d'assurance-vie GMO pour un montant de 60. 734, 71 euros, dont Mme Marie B...
C...était la bénéficiaire ; que M. X... est décédé le 24 août 2005 ; que l'Association Tutélaire Rhodanienne soutient que le montant du contrat doit être rapporté à la succession ; que Mme B...
C...fait valoir que le contrat relève des dispositions de l'article L. 132-12 du Code des assurances et que l'ATR ne justifie pas que le montant de la prime ait été manifestement exagéré ; qu'il ressort du dossier que, lors de la souscription, M. Henri X... était âgé de 83 ans ; qu'il disposait, en 2003, d'un revenu annuel de 17. 607 euros, mais supportait des dépenses liées à la dépendance d'un montant de 21. 429 euros ; qu'il ne ressort pas du dossier que M. X..., qui était lors de la souscription du contrat bénéficiaire de l'usufruit d'un bien immobilier appartenant à son épouse, était lui-même propriétaire d'un bien de cette nature ; que M. X... avait souscrit un contrat d'assurance-vie « Ascendo », pour une valeur au 21 avril 2004 de 99. 928, 83 euros ; que la bénéficiaire de ce contrat était également Mme Marie B...
C...; qu'il ressort donc des éléments du dossier que le patrimoine de M. Henri X... était constitué par ces contrats, et que le seul contrat objet du litige représentait 41 mois de revenus du défunt ; que les premiers juges ont parfaitement estimé que les sommes versées à titre de primes sur le contrat GMO étaient d'un montant manifestement exagéré par rapport aux facultés du souscripteur ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision contestée sur ce point ;
1) ALORS QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; qu'en recherchant si la prime versée par M. X..., à l'occasion de la souscription d'un contrat d'assurance vie auprès de La Poste au bénéfice de Mme B...
C...présentait un caractère manifestement exagéré, au regard des revenus qu'il avait perçus en 2003 et 2004 (arrêt p. 4, antépénultième § et jugement confirmé p. 6, § 3), quand ce caractère devait être apprécié au regard de sa situation lors de la souscription, le 2 avril 2001, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
2) ALORS QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, au regard de son âge ainsi que de ses situations patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat ; qu'en retenant le caractère excessif de la prime versée par M. X... à l'occasion de la souscription d'un contrat d'assurance-vie auprès de La Poste le 2 avril 2001 au motif que le souscripteur avait une retraite annuelle de 17. 607 euros et qu'il n'était que bénéficiaire de l'usufruit d'un bien immobilier appartenant à son épouse, sans en être lui-même propriétaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme B...
C...p. 6, § 7), s'il ne disposait pas ainsi de revenus locatifs complémentaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
3) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant d'office, pour retenir le caractère excessif de la prime versée par M. X... à l'occasion de la souscription d'un contrat d'assurance-vie auprès de La Poste le 2 avril 2001, sur l'existence d'un second contrat d'assurance-vie « Ascendo » dont Mme B...
C...aurait été la bénéficiaire (arrêt p. 4, dernier §), quand l'existence d'un second contrat n'avait pas été invoquée par les parties dans leurs conclusions et sans préciser de quelle pièce elle déduisait l'existence de ce contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, au regard de son âge ainsi que de ses situations patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat ; qu'en retenant le caractère excessif de la prime versée par M. X... à l'occasion de la souscription d'un contrat d'assurance-vie auprès de La Poste le 2 avril 2001, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de Mme B...
C...spé. p. 4, antépénultième §), si cette souscription n'avait pas permis à M. X... de rémunérer les services de Mme B...
C...qui lui avait prodigué ses soins durant ses vieux jours, pendant plus de quinze ans, sans percevoir de salaire, de sorte qu'elle présentait une utilité pour le souscripteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
5) ALORS QU'en toute hypothèse seules les libéralités sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession ; qu'en condamnant Mme B...
C...à rapporter la somme de 60. 735 euros qu'elle avait perçue au titre du contrat d'assurance-vie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de Mme B...
C...spé. p. 4, antépénultième §), si ce versement n'avait pas été réalisé en contrepartie des soins qu'elle avait prodigués pendant de nombreuses années au souscripteur, sans recevoir de salaire, et ne présentait pas dès lors un caractère rémunératoire, exclusif de toute libéralité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances, ensemble les articles 893, 894 et 920 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme Z... légataire universelle de M. Henri X... avait été gratifiée par ce dernier de la somme totale de 221. 048 euros, dont la somme de 160. 313 euros à titre de donations manuelles, d'AVOIR dit que la somme ainsi perçue était rapportable à la succession de M. Henri X... et, en conséquence, d'AVOIR dit que Mme Z... était redevable d'une indemnité de réduction à l'Association Tutélaire Rhodanienne ès qualités de tuteur de Messieurs Jean-Marie et Pierre X... laquelle serait productive d'intérêts au taux légal à compter de l'acte de partage et d'AVOIR dit que le notaire calculerait, au vu des éléments ci-dessus, le montant précis de la quotité disponible, de la réserve puis de l'indemnité de réduction due par Mme Z... à Messieurs Jean-Marie et Pierre X... en leur qualité d'héritiers réservataires de M. Henri X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur les donations, il ressort du dossier que Mme Maria B...
C...a bénéficié de la part de M. Henri X... d'une somme de euros, par ailleurs régulièrement déclarée auprès de l'administration fiscale ; que Mme Maria B...
C...soutient que ces sommes constituent des libéralités rémunératoires, au titre des soins qu'elle a prodigués au défunt durant quinze années ; mais qu'en premier lieu Mme Maria B...
C...ne fait pas partie des personnes visées aux dispositions de l'article 909 du Code civil ; qu'en second lieu, il n'est pas démontré que les sommes dont il s'agit possèdent la nature des divers frais visés par l'article 852 du Code civil applicable à l'époque des faits, étant de surcroît rappelé que cette dispense de rapport trouve son fondement dans le caractère modique de ces sommes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, rapportées à une durée de quinze ans, elle représenteraient 889 euros par mois ; qu'en troisième lieu et enfin, Mme B...
C...a, comme l'ont justement relevé les premiers juges, demandé à l'administration fiscale un sursis pour le paiement des droits en raison de ce que les sommes excédant la quotité disponible devaient être reversées aux héritiers réservataires ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision contestée sur ce point ;
1) ALORS QUE seules les libéralités consenties par le défunt de son vivant dans une intention libérale sont des donations soumises aux règles successorales du rapport et de la réduction des libéralités ; qu'en jugeant que M. X... avait consenti une donation de 160. 313 euros à Mme B...
C...et que cette dernière était redevable d'une indemnité de réduction, sans établir, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de Mme B...
C..., spé. p. 5, § 5 et s.), si le défunt était animé d'une intention libérale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 893, 894 et 920 du Code civil ;
2) ALORS QUE toute personne peut bénéficier d'une donation rémunératoire, y compris celles visées par les dispositions de l'article 909 du Code civil ; qu'en jugeant néanmoins que Mme B...
C...ne pouvait pas se prévaloir d'une donation rémunératoire consentie par M. X... pour échapper aux règles de la réduction successorales aux motifs qu'elle ne faisait pas partie des personnes visées par l'article 909 du Code civil, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
3) ALORS QU'une personne peut bénéficier d'une donation rémunératoire même si les sommes qui lui ont été versées n'étaient pas destinées à couvrir les frais d'entretien d'un héritier visés par l'article 852 du Code civil ; qu'en jugeant néanmoins que Mme B...
C..., qui n'était pas une héritière mais la légataire de M. X..., ne pouvait pas se prévaloir d'une donation rémunératoire consentie par celui-ci et échapper aux règles de la réduction successorales, aux motifs qu'il n'était pas démontré que les sommes litigieuses possédaient la nature des divers frais visés par l'article 852 du Code civil, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
4) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une donation rémunératoire consentie au profit de Mme B...
C...par M. X..., que celle-ci avait demandé à l'administration fiscale un sursis pour le paiement des droits en raison de ce que les sommes excédant la quotité disponible devaient être reversées aux héritiers réservataires, quand cette demande, qui faisait ainsi état d'une obligation de remboursement résultant de la qualification des versements opérés en sa faveur de libéralités, ne comportait l'aveu d'aucun fait, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24659
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-24659


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24659
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