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05/12/2012 | FRANCE | N°11-23058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-23058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Nouvelle Art production en qualité de VRP exclusif le 5 mars 2002, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 18 octobre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article D. 7313-1 du code du travail ;r>Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'indemnités compensatrices ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Nouvelle Art production en qualité de VRP exclusif le 5 mars 2002, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 18 octobre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article D. 7313-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, l'arrêt retient que ces indemnités étaient, de convention expresse entre les parties, comprises dans les commissions ;
Attendu cependant que s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un VRP payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une telle majoration permettant de vérifier que la salariée avait bien été remplie de ses droits n'avait pas été prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'une somme de 4 408,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Nouvelle Art production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Nouvelle Art production ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'une somme de 4 408,53 € à titre de congés payés sur commissions, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir imputer aux torts de son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et juger qu'elle produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à condamner en conséquence la Société Nouvelle Art Production au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de l'AVOIR condamnée à régler à cette société une somme de 6 325,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE "il est stipulé à l'article 10 du contrat de travail que :"L'indemnité de congés payés est comprise dans les conditions de rémunération variable précisées à l'article 9, les commandes facturées et livrées pendant la période de congés payés continuant d'être commissionnées au représentant", étant précisé que l'article 9 de ce contrat prévoit une rémunération fixe et une rémunération variable ;
QUE dès lors qu'il résulte clairement de cette clause contractuelle que les congés payés sont inclus dans les commissions, quand bien même les bulletins de paie ne portent la mention : "commission dont majoration contrepartie incluse" qu'à partir du mois d'avril 2004 – et que la salariée ne prétend pas que cette inclusion ait eu pour effet de ramener sa rémunération sous le montant de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la demande en paiement d'une indemnité de congés payés représentant le dixième du montant total des commissions versées à l'intéressée pendant toute la durée d'exécution du contrat n'est pas justifiée" ;
QUE les griefs invoqués par la salariée étant écartés et celle-ci "ne formulant aucun autre grief, tant dans sa lettre de prise d'acte que dans ses écritures ultérieures, cette prise d'acte produit les effets d'une démission ; que Madame Y... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (…) ; que la salariée (qui) ne pouvait rompre le contrat de travail qu'après le respect d'un délai de préavis de trois mois (…) sera condamnée à verser à l'employeur la somme de 6 325,71 € à ce titre" ;
1°) ALORS QUE s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ; que ne satisfait pas à cette exigence la stipulation du contrat de travail prévoyant uniquement que les rémunérations servies incluront l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en l'espèce, l'article 10 du contrat de représentation de Madame Y... stipulait uniquement, que : "l'indemnisation de congés payés est comprise dans les conditions de rémunération précisées à l'article 9" ; qu'en jugeant cependant qu'il "résulte clairement de cette clause contractuelle que les congés payés sont inclus dans les commissions" et en déboutant en conséquence Madame Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, la Cour d'appel a violé l'article L.3141-22 du Code du travail ;
2°) ALORS en outre QU'en l'absence de majoration du taux des commissions, la stipulation d'un taux de commissions supérieur aux minima légaux ou conventionnels n'est pas assimilable au versement d'une indemnité de congés payés ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la salarié ne "… prétend(ait) pas que cette inclusion ait eu pour effet de ramener sa rémunération sous le montant de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975" la Cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3141-22 du Code du travail ;
3°) ET ALORS en toute hypothèse QU'il appartient à l'employeur, débiteur de l'indemnité de congés payés, de démontrer qu'il s'en est libéré ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que Madame Y... ne "… prétend(ait) pas que cette inclusion ait eu pour effet de ramener sa rémunération sous le montant de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975", la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'une somme de 1 063,33 € à titre d'indemnité forfaitaire de frais professionnels, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir imputer aux torts de son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et juger qu'elle produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à condamner en conséquence la Société Nouvelle Art Production au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de l'AVOIR condamnée à régler à cette société une somme de 6 325,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE "l'article 11 du contrat de travail prévoit que "les frais professionnels seront remboursés comme indiqué à l'article 9-7 (de ce contrat) à l'exclusion des frais de déplacement et d'hébergement afférents aux éventuels stages de formation (et qu')en sa qualité de VRP, Madame Y... bénéficie de l'abattement de 30 % pour frais professionnels", étant précisé que, selon l'article 9-7 dudit contrat, "les frais de déplacement courant dans l'exercice des activités du représentant seront payés par la Société à concurrence de 458 € bruts mensuels, sur présentation des justificatifs et seront soumis à cotisations sociales" ;
QU'il résulte clairement de cette stipulation contractuelle que, quand bien même il n'a pas toujours eu cette exigence, l'employeur ne s'est engagé à rembourser les frais professionnels exposés par la salariée que sur justificatifs ;
QUE la salariée n'est donc pas fondée à réclamer le paiement d'une somme de (513,33 €) au motif, selon elle, qu'après lui avoir systématiquement réglé à ce titre la somme forfaitaire mensuelle prévue au contrat de travail et fixée en dernier lieu à 550 €, l'employeur a modifié unilatéralement les conditions de sa rémunération en ne lui réglant plus le montant de ses frais que sur justificatifs ;
QU'au surplus il résulte des pièces versées aux débats que la Société Nouvelle Art Production ayant interrogé l'Urssaf du Var suite à la réclamation d'un autre salarié, cet organisme lui a répondu le 24 mars 2006 qu'il convenait, afin de pouvoir déduire les frais professionnels de l'assiette CSG-CRDS, d'inviter les VRP à conserver les justificatifs des dépenses engagées, de sorte que l'employeur a dû modifier sa pratique antérieure et que la salariée a perçu, au mois de mars 2006, la somme de 261,79 € et, le mois suivant, celle de 381,24 €, en remboursement de ses frais professionnels dûment justifiés, les mentions suivantes figurant sur les bulletins de paie afférents : frais déplacement exo csg/crds ;
QU'en l'absence d'une quelconque modification du contrat de travail par l'employeur sans l'accord de la salariée et faute pour celle-ci de produire les pièces justificatives des sommes réclamées, cette demande sera rejetée" ;
QUE les griefs invoqués par la salariée étant écartés et celle-ci "ne formulant aucun autre grief, tant dans sa lettre de prise d'acte que dans ses écritures ultérieures, cette prise d'acte produit les effets d'une démission ; que Madame Y... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (…) ; que la salariée (qui) ne pouvait rompre le contrat de travail qu'après le respect d'un délai de préavis de trois mois (…) sera condamnée à verser à l'employeur la somme de 6 325,71 € à ce titre" ;
ALORS QUE le versement, pendant les quatre premières années d'exécution du contrat de travail, d'une indemnité forfaitaire de frais professionnels correspondant au maximum contractuellement prévu à ce titre, indépendante de toute justification de ces frais par la salariée bénéficiaire, constitue une novation tacite du contrat de travail sur laquelle l'employeur n'est pas admis à revenir unilatéralement ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune novation tacite du contrat n'était intervenue, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la Société Art Production à justifier de la rectification auprès des caisses de retraite des déclarations de salaires hors abattement de 30 % , de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir imputer aux torts de son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et juger qu'elle produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à condamner en conséquence la Société Nouvelle Art Production au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de l'AVOIR condamnée à régler à cette société une somme de 6 325,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE "lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, Madame Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 octobre 2005, intégralement reproduite au jugement déféré ;
QUE le premier grief, invoqué, tiré de la déduction par l'employeur de 5 jours dans le calcul de l'indemnité servie au titre de l'arrêt de travail du mois d'avril 2006, n'est pas justifié (…) ;
QUE le second grief, lié à l'abattement de 30 % pour frais professionnels que la salariée reproche à l'employeur d'avoir pratiqué sans solliciter son accord et selon des modalités qu'elle discute, n'est pas non plus fondé ; qu'en effet, il est stipulé à l'article 11 du contrat de travail qu'"en sa qualité de VRP, Madame Y... bénéficie de l'abattement de 30 % pour frais professionnels" ; que la salariée a ainsi clairement donné son accord sur la pratique de l'abattement forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, et aux circulaires ministérielles du 7 janvier 2003 et du 19 août 2005 prises pour l'application de cet arrêté ; qu'ayant protesté pour la première fois contre cette option dans son courrier à l'employeur du 11 juin 2006 précédé d'une lettre d'un syndicat du 13 avril 2006, la salariée a été invitée par le conseil de l'employeur, par courrier en réponse du 3 août 2006, à notifier expressément son refus de cet abattement avant la fin de l'année en cours, pour être pris en compte à partir du 1er janvier 2007, en sorte que l'employeur n'a commis aucun manquement sur ce point ; qu'en outre, si la salariée a précisé dans sa correspondance précitée qu'elle aurait pu "admettre cette pratique si l'intégralité de ses frais professionnels (location de voiture, téléphone etc…) étaient inclus avant abattement" aux motifs, selon ses écritures, qu'il s'agissait d'avantages en nature, cette analyse est contredite par les stipulations contractuelles selon lesquelles le véhicule de location et le téléphone portable mis à sa disposition par l'employeur étaient exclusivement à usage professionnel (…)" ;
QUE les griefs invoqués par la salariée étant écartés et celle-ci "ne formulant aucun autre grief, tant dans sa lettre de prise d'acte que dans ses écritures ultérieures, cette prise d'acte produit les effets d'une démission ; que Madame Y... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (…) ; que la salariée (qui) ne pouvait rompre le contrat de travail qu'après le respect d'un délai de préavis de trois mois (…) sera condamnée à verser à l'employeur la somme de 6 325,71 € à ce titre" ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail de Madame Y... mentionnait en son article 11, intitulé : "frais professionnels – véhicule" :"Les frais professionnels seront soumis à charges sociales et seront remboursés comme indiqué à l'article 9-7 du présent contrat, à l'exclusion des frais de déplacement et d'hébergement afférents aux éventuels stages de formation. En sa qualité de VRP, Madame Y... bénéficie de l'abattement de 30 % pour frais professionnels" ; qu'en déduisant de cette mention que "la salariée avait ainsi clairement donné son accord sur la pratique de l'abattement forfaitaire", au bénéfice de l'employeur la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la base des cotisations peut être réduite par application du taux de ladite réduction supplémentaire ; que si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, sauf autorisation expresse de l'administration fiscale, par le montant global des rémunérations, avantages en nature, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels ; qu'en l'espèce, Madame Y... avait fait valoir dans ces écritures que l'employeur, qui pratiquait sur la base de ses cotisations sociales, un abattement de 30 % en application de ces dispositions, n'y avait pas réintégré pour leur valeur les avantages que représentait la mise à disposition d'un véhicule de fonction et d'un téléphone portable, comportement ayant emporté une réduction illicite de la base de ses cotisations et, partant, une réduction corrélative de ses droits à la retraite, notamment ; qu'en laissant ce moyen sans réponse la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23058
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-23058


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23058
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