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05/12/2012 | FRANCE | N°11-22215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-22215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2011) que Mme X..., engagée en qualité de guipeuse par la société Filix le 21 août 1995 et licenciée par lettre du 17 juin 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le juge, à

qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le cara...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2011) que Mme X..., engagée en qualité de guipeuse par la société Filix le 21 août 1995 et licenciée par lettre du 17 juin 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la société Filix reprochait à Mme X... de ne pas respecter les temps de pause, malgré plusieurs avertissements, et en particulier d'avoir pris une pause collective non pointée le 4 juin 2008 ; qu'en défense, Mme X... produisait des attestations de complaisance, émanant des autres salariés ayant eux-mêmes participé à la pause clandestine litigieuse et également sanctionnés pour ce fait, dont il résultait qu'il n'y aurait pas eu de pause mais une simple rencontre dans les couloirs ; que la cour d'appel a cependant décidé que le licenciement de Mme X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse au regard de ces seules attestations ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces attestations pouvaient valablement démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'implication des autres salariés dans les faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire pour travail de nuit, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; qu'il résulte d'un accord d'entreprise signé le 17 février 2000 au sein de la société Filix, que «le personnel des équipes de suppléance sera réparti en deux groupes travaillant en alternance 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche, représentant un total de 24 heures hebdomadaires» ; qu'il s'en évince que l'accord d'entreprise couvre les majorations pour travail de nuit ; qu'en décidant cependant que «l'accord d'entreprise ne prévoit rien concernant les majorations pour travail de nuit», la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de l'accord d'entreprise du 17 février 2000 et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte encore de l'accord d'entreprise du 17 février 2000 que «compte tenu de ces dispositions dont l'accord textile du 18 mai 1982 prévoyant une majoration pour le travail de nuit , il est convenu que, sous réserve d'effectuer pendant tout le mois l'horaire de 24 heures hebdomadaire tel que défini à l'article II ci-dessus, les équipes de suppléance mises en place dans la société bénéficieront d'une rémunération identique à celle qu'elles auraient perçue si elles avaient travaillé à temps plein en équipe de semaine, basée sur un horaire mensuel de 169,65 heures et incluant les primes d'ancienneté et d'assiduité» ; qu'il s'en évinçait que la majoration de salaire prévue par l'accord d'entreprise incluait les majorations pour travail de nuit ; qu'en décidant cependant que la rémunération versée par application de cet accord «ne comprenait pas de majoration de nuit contrairement à ce que prétend la SAS Filix», la cour d'appel a derechef dénaturé l'accord d'entreprise du 17 février 2000 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'interprétation de l'accord d'entreprise à laquelle s'est livrée la cour d'appel est exclusive de toute dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de repos compensateurs non accordés, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Filix à lui payer la somme de 6 716, 05 euros au titre de repos compensateurs non accordés, après avoir relevé que la société Filix n'avait accordé aucun repos compensateur à Mme X..., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail, et avoir retenu que Mme X... pouvait réclamer des dommages-intérêts pour avoir été privée de ce droit, que Mme X... ne pouvait qu'être déboutée de sa demande tendant à un rappel de salaire et non à une réparation, quand il ne résultait d'aucun des termes des conclusions d'appel de Mme X... que la demande qu'elle avait formée relativement aux repos compensateurs qui ne lui avaient pas été accordés était une demande de rappel de salaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les termes des écritures des parties que la cour d'appel a analysé la demande de la salariée au titre des repos compensateurs en une demande de rappel de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Filix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Filix à verser la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Filix.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Filix à verser à Madame X... la somme de 21 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE « Mme X... a été licenciée pour avoir participé "à une pause collective non pointée le mercredi 04 juin 2008 à 07h15 autour d'un poste de contrôle, loin de (son) poste habituel" alors qu'elle avait "déjà été prévenue oralement puis par écrit" et avait "été sanctionnée pour des faits similaires par une mise à pied et une mise en garde en cas de récidive". Mme X... conteste le fait reproché. Elle produit les attestations de trois des salariés sanctionnés d'un avertissement pour cette même pause qui indique qu'ils se sont croisés alors que Mme X... revenait des autoclaves avec sa co-équipière et qu'ils se ont contentés de se saluer. La SAS Filix n'apporte aucun élément contraire. La réalité du grief n'est pas dès lors établie. Licenciée sans cause réelle et sérieuse, Mme X... est fondée à obtenir, en réparation, des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois (9802,72€). Elle justifie avoir perçu des allocations chômage puis l'allocation spécifique de solidarité de novembre 2008 à février 2011 (deux justificatifs pour le mois d'août 2009 et décembre 2010 n'étant toutefois pas produits). Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son ancienneté (12 ans et 9 mois), son âge (43 ans), son salaire moyen (1690,28 euros) au moment du licenciement ; il y a lieu de lui allouer 21 000 € de dommages et intérêts. Sur les points annexes : Les sommes allouées à titre de rappel de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du 9/7/08, date de réception par la SAS Filix de sa convocation devant le bureau de conciliation, celles accordées à titre de dommages et intérêts à compter de la notification de la présente décision » (arrêt, p. 4 et 5),
ALORS QUE en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Que la société Filix reprochait à Madame X... de ne pas respecter les temps de pause, malgré plusieurs avertissements, et en particulier d'avoir pris une pause collective non pointée le 4 juin 2008 ; qu'en défense, Madame X... produisait des attestations de complaisance, émanant des autres salariés ayant eux-mêmes participé à la pause clandestine litigieuse et également sanctionnés pour ce fait, dont il résultait qu'il n'y aurait pas eu de pause mais une simple rencontre dans les couloirs ; que la cour d'appel a cependant décidé que le licenciement de Madame X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse au regard de ces seules attestations ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces attestations pouvaient valablement démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'implication des autres salariés dans les faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Filix à verser à Madame X... la somme de 4 426,14 euros à titre de rappel de salaire pour travail de nuit avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2008,
AUX MOTIFS QUE « Un accord d'entreprise signé le 17/2/00 a défini les conditions de recours aux équipes de suppléance mises en place, à ce moment là, au sein de la SAS Filix. Début 2001, outre l'équipe de suppléance de jour travaillant le week end, a été mise en place une équipe de suppléance de nuit. Il est constant qu'à compter de février 2001, Madame X... a travaillé en alternance en équipe de suppléance de jour et en équipe de suppléance de nuit. L'accord d'entreprise rappelle les garanties découlant:- de l'ordonnance du 16/1/82 (reprise dans les articles L3132-16 à 19 du code du travail): une majoration de rémunération d'au moins 50% par rapport à celle due pour une durée équivalente effectuée selon l'horaire normal de l'entreprise - de l'accord textile du 18/5/82 qui prévoit que les salariés des équipes de suppléance travaillant au moins 24H par semaine auront une rémunération au moins égale à la rémunération minimale garantie sur la base de 169,65H mensuelles. Pour le respect de cette garantie, sont prises en compte les majorations pour travail de nuit, les dimanches et jours fériés allouées aux salariés travaillant en équipes de suppléance mais pas les primes d'ancienneté`et d'assiduité. Après ce rappel, cet accord fixe la règle suivante: sous réserve d'effectuer pendant tout le mois un horaire de 24H hebdomadaires les équipes de suppléance auront "une rémunération identique à celle qu'elles auraient perçue si elles avaient travaillé à temps plein en équipe de semaine basée sur un horaire mensuel de 169,95H et incluant les primes d'ancienneté et d'assiduité". L'accord d'entreprise s'écarte donc de l'accord textile puisque la comparaison se fait en intégrant à la rémunération des salariés affectés à ces équipes les primes d'ancienneté et d'assiduité, expressément exclues par l'accord textile et sans intégrer les majorations pour jours fériés expressément incluses par l'accord textile. L'accord d'entreprise prévoit d'ailleurs que le travail des jours fériés entraîne une majoration s'ajoutant au forfait de 169,65H. L'accord d'entreprise ne prévoit rien concernant les majorations pour travail de nuit, en toute logique puisqu'il est constant que les équipes de suppléance ne travaillaient pas alors de nuit. Leur salaire pour 24h travaillées, majoré des primes d'ancienneté et d'assiduité, doit donc être égal à celui versé aux autres salariés pour 39H travaillées. Lorsque que le travail de nuit a été mis en place pour les équipes de suppléance début 2001, l'accord d'entreprise n'a pas été modifié. Il est constant que le salaire versé aux salariés affectés à ces équipes n'a pas été majoré à raison du travail de nuit, ils ont uniquement perçu pour chaque nuit travaillée une prime de panier de nuit. Le salaire qu'ils percevaient antérieurement ne comprenait pas de majoration de nuit contrairement à ce que prétend la SAS Filix. Il aurait d'ailleurs été paradoxal de verser une telle majoration à des salariés qui travaillaient de jour. En effet, ces salariés percevaient, aux termes de l'accord d'entreprise, pour 24H travaillées, un salaire correspondant à celui qu'ils auraient perçu pour 39H en équipe de semaine. La majoration de salaire pour travail en équipes de suppléance ne saurait dispenser leur employeur de majorer également le salaire à raison du travail de nuit. Faute de l'avoir fait, la SAS Filix devra verser à Mme X... un rappel de salaire à ce titre. Le montant réclamé par Mme X... et non contesté par la SAS Filix sera retenu. Il est à noter qu'aucune indemnité de congés payés n'est réclamée afférente à ce rappel de salaire.… Sur les points annexes : Les sommes allouées à titre de rappel de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du 9/7/08, date de réception par la SAS Filix de sa convocation devant le bureau de conciliation, celles accordées à titre de dommages et intérêts à compter de la notification de la présente décision » (arrêt, p. 3 à 5),
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ;
Qu'il résulte d'un accord d'entreprise signé le 17 février 2000 au sein de la société Filix, que « le personnel des équipes de suppléance sera réparti en deux groupes travaillant en alternance 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche, représentant un total de 24 heures hebdomadaires » ; qu'il s'en évince que l'accord d'entreprise couvre les majorations pour travail de nuit ;
Qu'en décidant cependant que « l'accord d'entreprise ne prévoit rien concernant les majorations pour travail de nuit », la Cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de l'accord d'entreprise du 17 février 2000 et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ;
Qu'il résultait encore de l'accord d'entreprise du 17 février 2000 que « compte tenu de ces dispositions dont l'accord textile du 18 mai 1982 prévoyant une majoration pour le travail de nuit , il est convenu que, sous réserve d'effectuer pendant tout le mois l'horaire de 24 heures hebdomadaire tel que défini à l'article II ci-dessus, les équipes de suppléance mises en place dans la société bénéficieront d'une rémunération identique à celle qu'elles auraient perçue si elles avaient travaillé à temps plein en équipe de semaine, basée sur un horaire mensuel de 169,65 heures et incluant les primes d'ancienneté et d'assiduité » ; qu'il s'en évinçait que la majoration de salaire prévue par l'accord d'entreprise incluait les majorations pour travail de nuit ;
Qu'en décidant cependant que la rémunération versée par application de cet accord « ne comprenait pas de majoration de nuit contrairement à ce que prétend la SAS Filix », la cour d'appel a derechef dénaturé l'accord d'entreprise du 17 février 2000 et violé l'article 1134 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Isabelle X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Filix à lui payer la somme de 6 716, 05 euros au titre de repos compensateurs non accordés ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3122-39 du code du travail prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient de contrepartie sous forme de repos compensateurs. Cette contrepartie doit, en application de l'article L. 3122-40 être prévue dans la convention ou l'accord ayant mis en place le travail de nuit. / Le travail de nuit a été modifié par l'accord du 21/12/00 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail qui a substitué au travail en 3x8 un travail en deux équipes de jour et une équipe permanente de nuit, outre les équipes de permanence de jour et de nuit le week-end. Cet accord d'entreprise n'a pas prévu de repos compensateur. / L'article 76 de la convention collective nationale applicable prévoit seulement que les ouvriers travaillant en équipes non alternantes bénéficient une fois par an d'une nuit de repos supplémentaire donnée collectivement à l'occasion d'un jour férié. Il s'agit là d'un avantage sous forme de repos supplémentaire sans rapport, notamment à raison de son caractère symbolique, avec un repos compensateur. Au demeurant, la Sas Filix n'établit pas avoir accordé à Mme X... ce repos supplémentaire. / Il est constant que l'employeur n'a, de fait, accordé aucun repos compensateur, en méconnaissance de l'article L. 3122-39 du code du travail. / Toutefois, Mme X... ne saurait valablement réclamer un rappel au titre des repos compensateurs en retenant un repos égal à 50 % des heures de nuit travaillées alors que ni la convention collective nationale ni l'accord d'entreprise ne prévoit les modalités du repos compensateur devant être accordé aux travailleurs de nuit. / Elle aurait pu réclamer des dommages et intérêts pour avoir été privée de ce droit mais ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à un rappel de salaire et non à une réparation » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QU'en énonçant, pour débouter Mme Isabelle X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Filix à lui payer la somme de 6 716, 05 euros au titre de repos compensateurs non accordés, après avoir relevé que la société Filix n'avait accordé aucun repos compensateur à Mme Isabelle X..., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail, et avoir retenu que Mme Isabelle X... pouvait réclamer des dommages et intérêts pour avoir été privée de ce droit, que Mme Isabelle X... ne pouvait qu'être déboutée de sa demande tendant à un rappel de salaire et non à une réparation, quand il ne résultait d'aucun des termes des conclusions d'appel de Mme Isabelle X... que la demande qu'elle avait formée relativement aux repos compensateurs qui ne lui avaient pas été accordés était une demande de rappel de salaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme Isabelle X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22215
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-22215


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22215
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