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05/12/2012 | FRANCE | N°11-21676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-21676


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X... est décédé le 16 septembre 2000 laissant pour lui succéder son épouse, Mme Claude Y...et ses cinq enfants, Ghislaine, François, Etienne, Michel et Arnaud ; que des difficultés étant survenues lors du partage de l'indivision, Mme Ghislaine X..., épouse Z... et son frère, M. Etienne X... (les consorts X...) ont assigné le 22 avril 2008 devant le tribunal de grande instance les autres enfants héritiers et leur mère ;

Sur le moyen unique du pourvoi pri

ncipal formé par M. François X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de sta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X... est décédé le 16 septembre 2000 laissant pour lui succéder son épouse, Mme Claude Y...et ses cinq enfants, Ghislaine, François, Etienne, Michel et Arnaud ; que des difficultés étant survenues lors du partage de l'indivision, Mme Ghislaine X..., épouse Z... et son frère, M. Etienne X... (les consorts X...) ont assigné le 22 avril 2008 devant le tribunal de grande instance les autres enfants héritiers et leur mère ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. François X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X... :
Vu l'article 815-9 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant au paiement par M. François X... d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que Mme Y...bénéficie d'un usufruit d'un quart sur la totalité des biens composant la succession, que par conséquent l'occupation éventuelle par M. François X... de biens composant cette succession ne peut donner actuellement lieu à indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision Henri X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il existait un accord sur la jouissance divise du bien occupé par l'usufruitière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Ghislaine X..., épouse Z... et de M. Etienne X... tendant au paiement par M. François X... d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 2 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. François X... et Mme Y..., épouse X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à créance de salaire différé au bénéfice de Monsieur François X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 321-13 du Code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; qu'en l'espèce, Monsieur François X... établi avoir été inscrit en qualité d'aide familial auprès de la Mutualité Sociale Agricole du 1er janvier 1972 au décembre 1982 ; que cependant, il ne rapporte pas la preuve lui incombant de décrire exactement l'ampleur et la nature de son aide, ni non plus de ne pas avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes de cette exploitation ou de ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration, l'intimée ne produisant aucune pièce comptable ou bancaire ni relevé de carrière ou témoignages se rapportant à la période considérée ; que par conséquent, M. François X... ne peut prétendre à la créance de salaire différé qu'il revendique ; que la décision déférée sera infirmée de ce chef ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en relevant que M. François X... ne produisait aucune pièce comptable ou bancaire ni relevé de carrière ou témoignages se rapportant à la période considérée pour en déduire qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance de salaire différé, quand M. François X... produisait un acte authentique du 8 mars 2010, non contesté par ses adversaires, relatant les déclarations de sa mère au notaire, selon lesquelles il avait effectivement participé à l'exploitation agricole en s'acquittant de tâches lui ayant permis de bénéficier du statut d'aide familiale et qu'au surplus Mme Z... née X... et M. Etienne X... avaient produit aux débats la déclaration de succession de feu Henri X... faisant état de la créance en cause, la Cour d'appel a violé l'article 4du Code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et M. Etienne X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Etienne X... et Mme Ghislaine X... épouse Z... de leur demande au titre de l'indemnité d'occupation.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame de Saint Balmont veuve Sourbié bénéficie d'un usufruit d'un quart sur la totalité des biens composant la succession.
Par conséquent, l'occupation éventuelle par Monsieur François X... de biens composant cette succession ne peut donner actuellement lieu à indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision Henri X....
Pour ces motifs, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
La cour rappelle surabondamment que l'avantage résultant d'une occupation gratuite d'une partie des biens précités ouvre droit à rapport au titre d'une donation indirecte au bénéfice de l'indivision existant à la suite du décès de l'usufruitière.
Cependant, en l'espèce, la cour observe qu'il faudra alors prendre en compte les déclarations de cette dernière reçues par acte authentique le 8 mars 2010 devant Me A..., notaire à Morcenx, et aux termes desquelles Monsieur François X... avait participé et participait toujours, sous des formes divers, à son soutien financier et à celui de son mari, après la cessation d'activité de ces derniers, en contrepartie de sa présence dans la maison à usage d'habitation. » (arrêt p. 5).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « … les demandeurs sollicitent l'imputation d'une indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur François X... à compter du mois de septembre 2000 jusqu'au mois de janvier 2005 ;
Que Monsieur François X... conteste les dates d'occupation et prétend avoir libéré les lieux en 2003 ;
Qu'aucun élément de preuve n'étant fourni de part et d'autre quant aux dates d'occupation du bien, le Tribunal n'est pas en mesure de trancher la question, sachant que selon la date de départ de Monsieur X... François, la créance sera ou non touchée par les règles de la prescription quinquennale ;
Qu'au surplus le montant de l'indemnité a été calculé sur la base d'une estimation de l'ensemble de l'actif immobilier qui n'est pas davantage justifiée aux débats ;
Qu'il conviendra par conséquent de débouter les parties sur ce point » (jugement p. 5) ;
1°) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en affirmant purement et simplement que Mme de SAINT BALMONT veuve X... bénéficiant d'un usufruit d'un quart sur la totalité des biens composant la succession, l'occupation éventuelle par M. François X... de biens composant cette succession ne pouvait donner actuellement lieu à indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision Henri X... sans s'en expliquer davantage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant, pour débouter M. Etienne X... et Mme Ghislaine Z... de leur demande au titre de l'indemnité d'occupation, à relever qu'aucun élément de preuve n'était fourni de part et d'autre quant aux dates d'occupation du bien, sans examiner, comme elle y était invitée par les exposants, l'attestation de M. Michel X... de laquelle il résultait que M. François X... avait résidé de septembre 2000 à janvier 2005 dans la maison indivise située au ..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en relevant que le montant de l'indemnité avait été calculé sur la base d'une estimation de l'ensemble de l'actif immobilier qui n'était pas davantage justifiée aux débats quand les exposants sollicitaient dans leurs conclusions d'appel du 23 novembre 2010 le paiement par M. François X..., qui avait occupé l'immeuble indivis de septembre 2000 à janvier 2005, d'une indemnité d'occupation de 156 euros par mois correspondant à l'application classique du rapport de 5 % du montant de 277. 457, 21 euros par an et produisaient aux débats la déclaration de succession de M. Henri X... faisant état précisément d'une estimation pour l'ensemble de l'actif immobilier de 277. 457, 21 euros, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21676
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-21676


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21676
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