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05/12/2012 | FRANCE | N°11-21231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-21231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mai 2011), que M. X... a été engagé le 2 décembre 2005 par M. Y... en qualité d'intendant gardien jardinier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses quatrième et cinquième branches et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu que

M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mai 2011), que M. X... a été engagé le 2 décembre 2005 par M. Y... en qualité d'intendant gardien jardinier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses quatrième et cinquième branches et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et fondée sur la rupture du contrat de travail et de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité d'occupation pour son maintien sans droit ni titre dans le logement de fonction alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre d'une procédure orale, les pièces produites doivent pouvoir être librement discutées au jour de l'audience ; qu'en relevant que la pièce n° 41, produite le jour des débats par M. Y..., n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire lors de l'audience, mais que cette pièce devait être néanmoins retenue dès lors que M. X... avait « été autorisé à la discuter en cours de délibéré, ce qu'il a fait », cependant que les dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile n'autorisent pas le juge à instaurer en cours de délibéré un débat qui aurait dû se tenir lors de l'audience publique, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les textes susvisés ;
2°/ que selon les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président de la juridiction doit ordonner la réouverture des débats « chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés » ; qu'en s'abstenant d'ordonner la réouverture des débats, tout en constatant que M. X... n'a pas été en mesure de s'expliquer à l'audience sur la pièce n° 41 versée le jour même par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article 455 du code de procédure civile fait obligation aux juges du fond d'exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, ou pour le moins de viser les écritures des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à viser les conclusions d'appel des parties avec mention de leur date et rappel de leur dispositif, sans viser ni rappeler la teneur de la note en délibéré produite par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer ;
Et attendu que l'arrêt relève que M. X... a été autorisé par le président à produire une note en délibéré au sujet de la pièce n° 41 correspondant à un courriel qu'il aurait adressé le 3 décembre 2007, communiquée le jour des débats par M. Y..., et qu'il a usé de cette faculté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappel de salaires et de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme globale de 10. 000 € d'indemnité d'occupation au titre de son maintien sans droit ni titre dans le logement de fonction ;
AUX MOTIFS QUE les 3 décembre 2007, 4, 7 et 10 janvier 2008, M. X... a adressé des courriels à M. Y... (cf. pièces 41 et 17 à 19 du dossier de ce dernier) ; que la pièce 41 communiquée le jour des débats ne sera pas rejetée pour non-respect du principe du contradictoire dans la mesure où M. X... a été autorisé à la discuter en cours de délibéré, ce qu'il a fait ; qu'elle ne sera pas davantage écartée des débats au motif qu'elle constituerait un faux matériel et intellectuel ; que sur la forme, la cartouche du courriel du 3 décembre 2007 et sa police de rédaction sont strictement identiques à celles des courriels des 4, 7 et 10 janvier 2008 que M. X... admet avoir adressés ; que contrairement à ce qu'il indique, il est signé de ses prénom et nom ; que le vocabulaire et le ton de ce message ne diffèrent pas de ceux des autres ; que, sur le fond, le contenu de ce courriel est confirmé par d'autres éléments ; que M. X... annonce d'un part qu'il va suivre une formation à compter de janvier 2008 et qu'en conséquence, il ne pourra plus consacrer à ses fonctions d'intendant qu'un tiers de son temps, à des dates qu'il s'engage à communiquer, et accepte que son salaire soit réduit à 500 € nets par mois ; que l'information sur la réduction de son temps de travail de 2/ 3 a été réitérée dans le courriel du 4 janvier 2008, et que, conformément à ses engagements, dans ceux des 7 et 10 janvier 2008, M. X... a communiqué à M. Y... les dates où il serait à sa dispositions et celles de ses cours et entretiens d'embauche ; qu'enfin, dans le tableau annexé à son courrier du 22 août 2008, M. X... estime que le versement d'un salaire de 500 € nets de février à avril 2008 l'a rempli de ses droits ; que le sujet du message du 3 décembre 2007 est intitulé « démission » et qu'il contient les phrases suivantes : « Je prends l'engagement solennel de quitter le château d'ici le 30 avril 2008. Ne comptez plus sur moi pour traiter vos demandes après cette date » ; que la cour observe d'ailleurs qu'aucun des courriels produits aux débats, par lesquels M. Y... sollicitait de M. X... l'exécution de diverses tâches, n'est postérieur à cette date ; que s'agissant des attestations communiquées par M. X... pour justifier de la réalité de son emploi au service de M. Y..., soit elles ne sont pas précises quant aux dates, soit elles relatent des faits antérieurs au 30 avril 2008 ; qu'en outre, tant dans ses conservations qu'à la rubrique « carrière » de son site www. X.... com, M. X... indiquait n'avoir travaillé comme intendant du château de Novery que de 2005 à fin 2007 ou mars 2008 (cf. constat en date du 26 août 2009 et attestations de M. A... et de M. B...) ; que dans le CV qu'il a remis à la société Dorine avant qu'elle ne l'embauche au début du mois de juillet 2009, il a même noté qu'après son emploi comme intendant du château de Novery, il avait été responsable marketing de la société CJ Onlines Works à Genève (cf. pièce 24 du dossier de M. Y...), emploi au titre duquel il a précisé qu'il percevait un salaire de 3. 000 € (cf. attestation de Mme C..., représentante légale de la société Dorine-cf. pièce 23 du dossier de M. Y...) ; que si l'attestation de non emploi établie le 3 août 2009 par la société CJ Onlines Works peut rendre douteuse cette dernière affirmation, elle n'est pas de nature à rendre équivoque la volonté de M. X... de rompre le contrat le liant à M. Y... ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus, la cour infirmera le jugement déféré et dira que le contrat de travail liant les parties était à temps plein du 2 décembre 2005 au 31 janvier 2008 et à temps partiel (1/ 3 de temps plein) du 1er février au 30 avril 2008, date d'effet de sa rupture par la démission que M. X... avait donnée le 3 décembre 2007 ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de rappels de salaires, dans la mesure où les sommes qui lui ont été servies l'ont rempli de ses droits ; qu'il ne peut en outre prétendre à aucune indemnité de préavis et à aucun dommage-intérêt ; qu'à compter du 1er mai 2008, M. X... est devenu occupant sans droit ni titre du logement de fonction qui était mis à sa disposition et qu'à ce titre il devra être condamné à verser, pour la période du mois de mai 2008 au mois de mai 2010, une somme globale de 10. 000 € à titre d'indemnité d'occupation ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans le cadre d'une procédure orale, les pièces produites doivent pouvoir être librement discutées au jour de l'audience ; qu'en relevant que la pièce n° 41, produite le jour des débats par M. Y..., n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire lors de l'audience, mais que cette pièce devait être néanmoins retenue dès lors que M. X... avait « été autorisé à la discuter en cours de délibéré, ce qu'il a fait » (arrêt attaqué, p. 4 § 2), cependant que les dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile n'autorisent pas le juge à instaurer en cours de délibéré un débat qui aurait dû se tenir lors de l'audience publique, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les textes susvisés ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE selon les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président de la juridiction doit ordonner la réouverture des débats « chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés » ; qu'en s'abstenant d'ordonner la réouverture des débats, tout en constatant que M. X... n'a pas été en mesure de s'expliquer à l'audience sur la pièce n° 41 versée le jour même par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'article 455 du code de procédure civile fait obligation aux juges du fond d'exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, ou pour le moins de viser les écritures des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à viser les conclusions d'appel des parties avec mention de leur date et rappel de leur dispositif (arrêt attaqué, p. 2 et 3), sans viser ni rappeler la teneur de la note en délibéré produite par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la démission du salarié doit être claire et non équivoque ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une prétendue démission de M. X... à effet du 30 avril 2008, sur un courriel non signé que le salarié contestait avoir écrit, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une volonté claire et sans équivoque de démissionner exprimée par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en retenant que M. X... avait démissionné à effet du 30 avril 2008, tout en relevant que, le 4 juin 2008, il avait été victime d'un accident dans la propriété de M. Y... alors qu'il participait aux opérations préparatoires au tournage d'un film (arrêt attaqué, p. 6 § 1), ce dont il résultait nécessairement que le lien de subordination avait subsisté postérieurement à la date du 30 avril 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1231-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 5. 000 € pour absence de déclaration d'accident du travail du 4 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'accident du 4 juin 2008, outre qu'à cette date, M. X... n'était plus le salarié de M. Y..., les circonstances de cet accident, telles que décrites par Mme D... et M. Olivier E..., révèlent que M. X... – dont il convient de rappeler qu'il argue de multiples compétences en matière cinématographique – a, de lui-même, pris l'initiative de participer aux opérations préparatoires au tournage du film réalisé dans la propriété de M. Y..., en l'absence d'une demande en ce sens de celui-ci ; qu'en conséquence, l'accident du 4 juin 2008 ne peut pas être considéré comme un accident du travail et que M. X... sera débouté de sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices que lui aurait causés l'impossibilité de déclarer cet accident comme tel, impossibilité d'ailleurs toute relative ainsi que l'avaient relevé les premiers juges et que le révèle la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 7 décembre 2010 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande indemnitaire pour absence de déclaration d'accident du travail du 4 juin 2008, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, s'entend de tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'en estimant que l'accident du 4 juin 2008 ne pouvait être considéré comme un accident du travail, dès lors que M. X... avait pris lui-même l'initiative de participer aux opérations préparatoires au tournage du film en l'absence de toute demande en ce sens émanant de M. Y... (arrêt attaqué, p. 6 § 1), cependant qu'à supposer même que M. X... ait pris de lui-même l'initiative de participer au tournage commandé par M. Y..., l'accident survenu à l'occasion du travail constituait un accident du travail, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21231
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-21231


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21231
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