La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2012 | FRANCE | N°11-16351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-16351


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 décembre 2010), que Jacqueline X..., épouse de Sébastien Y..., est décédée le 13 novembre 1991, laissant pour lui succéder ses nièces, Adèle Z..., épouse de A..., et Alexandra Z... ; qu'elle a institué son époux légataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens, par un testament olographe du 18 novembre 1984 qu'elle a complété en dernier lieu par un codicille du 2

août 1990 aux fins de léguer au décès de son époux ses deux immeubles conj...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 décembre 2010), que Jacqueline X..., épouse de Sébastien Y..., est décédée le 13 novembre 1991, laissant pour lui succéder ses nièces, Adèle Z..., épouse de A..., et Alexandra Z... ; qu'elle a institué son époux légataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens, par un testament olographe du 18 novembre 1984 qu'elle a complété en dernier lieu par un codicille du 2 août 1990 aux fins de léguer au décès de son époux ses deux immeubles conjointement à la ville et au département ou à une oeuvre, et de préciser " en conclusion, que les Z... de A... ainsi que les deux Y... sont exclus de manière formelle et définitive de toutes prérogatives " ; que M. Jacques de A..., ès qualités de tuteur d'Alexandra Z..., par acte du 15 novembre 2004, repris postérieurement au décès de celle-ci par ses héritiers, Jacques, Hélène, Marc et Brigitte De A... (les consorts de A...), enfants de sa soeur Adèle, a assigné les héritiers de l'époux de Jacqueline Y..., décédé le 22 octobre 1997, M. Jean-Pierre Y... et Mme Marie-Claire Y..., ses neveux (les consorts Y...), aux fins d'annulation des attestations établies par un notaire le 9 avril 1998 l'une, suite au décès de Jacqueline Y..., constatant que celle-ci avait exhérédé ses collatéraux privilégiés et que par suite ses biens étaient dévolus à son conjoint, la seconde, après le décès de celui-ci, au profit de M. Jean-Pierre Y... et de Mme Marie-Claire Y... ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif de dire que les consorts de A... sont seuls attributaires des biens immobiliers situés à Bastia ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des dispositions testamentaires de la défunte que la cour d'appel a estimé, sans encourir aucun des griefs du moyen, en se fondant sur les éléments intrinsèques de l'acte qu'Alexandra Z..., célibataire sans enfant, n'avait pas été exhérédée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 5 décembre 2006 dans toutes ses dispositions, dit que les consorts De A... étaient seuls attributaires des biens immobiliers sis à Bastia, cadastrés section AO n° 449 et section AO n° 325 et d'avoir ordonné le délaissement de ces biens par les consorts Y... ;
AUX MOTIFS QUE des éléments du dossier, il ressort que les différents légataires gratifiés par Jacqueline Y... ont tous renoncé au legs en raison de la charge dont il était assorti et que ce dernier est ainsi devenu caduc ; que la caducité de ce legs a eu pour corollaire de rétablir les héritiers de la défunte dans leurs droits par application de la règle de la dévolution successorale légale ; que la défunte ayant manifesté aux termes de ses dispositions testamentaires l'intention d'exclure de sa succession les héritiers « Z... De A... », il est indispensable d'analyser et d'interpréter la clause d'exhérédation insérée dans ses dernières volontés afin de déterminer si Alexandra Z... aux droits de laquelle viennent les intimés est visée comme sa soeur Adèle Z... épouse De A... par celle-ci ; que la défunte a exprimé cette volonté dans le codicille du 2 août 1990 de son testament olographe dans lequel elle a réitéré en outre celle d'écarter les « deux Y... » (bien que ceux-ci en leur qualité de neveux de son mari n'aient aucune vocation à recueillir ses biens propres) ; qu'elle y expose les raisons qui l'ont conduite à prendre de telles dispositions en faisant expressément référence au contentieux né à l'occasion de la revendication d'un droit de passage sur sa propriété par Jacques De A... et sa mère Adèle Z..., épouse De A... ; qu'il convient de rappeler qu'elle y écrit : « La Casacchia fait partie de l'ensemble, elle ne saurait en être dissociée. Ma volonté formelle est qu'elle ne doit jamais être vendue à quiconque, notamment à la famille Z...De A... et à toute sa descendance qui ont agi de façon ignominieuse à notre égard (plusieurs faux en écriture, prétentions inadmissibles, amputation, appropriation de terrains, menaces, procès pour un droit de passage dont ils n'avaient nul besoin) » ; qu'Alexandra Z..., célibataire sans enfants, n'a jamais été partie à cette procédure et que les documents versés aux débats par les appelants ne contiennent à l'exception d'une lettre à son mari en date du 2 mai 1991, postérieure au codicille du testament où elle la qualifie de « haineuse et orgueilleuse » « comme sa mère » et dénonce ses opinions politiques, aucune critique ou récrimination à son égard ; que par ailleurs, les dernières volontés de la défunte, relatives notamment à l'avis de décès à paraître dans la presse où « les dames de la rue Saint Angelo » ne devaient pas figurer ont manifestement été modifiées puisque celui paru le 14 novembre 1991 dans le quotidien Corse Matin mentionne sa famille au sens le plus large sous la formule les familles parentes, alliées et amies de feu Dominique X... et de Mélanie De B..., son épouse, et qu'un erratum est paru le lendemain précisant que « dans l'avis de décès de Madame Y..., il fallait lire " les familles et parents de feu Dominique X... et feue Mélanie B...son épouse " » et que « d'autre part, il a été omis ses filleuls », sans davantage les nommer ; qu'aucune conséquence ne peut ainsi être tirée quant à la volonté de la défunte d'exhéréder sa nièce Alexandra ; qu'il ne peut davantage être déduit du silence de celle-ci dans les années qui ont suivi le décès de sa tante et l'ouverture de sa succession qu'Alexandra Z... ait admis en pleine connaissance de cause son exhérédation, acquise en revanche pour sa soeur Adèle, alors que Sébastien Y... qui était usufruitier des lieux n'est décédé que le 22 octobre 1997 ; qu'elle pouvait vouloir attendre son décès pour se manifester et qu'il est démontré par ailleurs par les éléments versés aux débats qu'une procédure de tutelle a dû concomitamment être ouverte à son égard ; que du jugement du juge des tutelles de Bastia du 15 juin 1999, il ressort en effet que le docteur C..., médecin spécialiste sollicité, a établi un certificat médical le 17 février 1998, et donc antérieurement à l'établissement des attestations immobilières litigieuses ; que dans ces conditions, l'attestation établie par Paul D...qui avait bénéficié d'une donation des appelants sur leur part de la Casacchia et souhaitait acquérir le quart échu aux soeurs Z... dans l'héritage familial des X..., aux termes de laquelle Alexandra Z... lui avait paru en 1999 en bonne santé, sans qu'il ait pu remarquer à travers ses propos aucun manque d'attention ou de compréhension ni la moindre confusion, ne saurait étayer l'argumentation des appelants quant à la position prise par l'intéressée ; que si le testament en cause manque de précision sur les héritiers exhérédés, il n'en demeure pas moins que dans son codicille du 2 août 1990, la défunte y faisait elle-même allusion aux « autres héritiers », chargeant pour eux Mme E...de « voir ce qu'il y aura lieu de faire » et qu'ainsi dans son esprit qu'elle n'avait pas écarté de sa succession tous les héritiers potentiels pour que ses biens reviennent à son conjoint ; qu'ainsi les « Z... De A... » ou la famille Z...De A... et toute sa descendance ne pouvaient donc viser qu'Adèle Z..., épouse De A..., et ses enfants, et non sa soeur Alexandra Z... qui était âgée en 1990 de 68 ans et n'avait jamais eu d'enfant ; que celle-ci a été évincée à tort par Maître F..., notaire, de la succession de sa tante, Jacqueline Y... ; que si le mari de celle-ci, Sébastien Y..., conservait la qualité d'usufruitier que lui avait conféré son épouse, il n'avait aucune vocation successorale en pleine propriété en présence d'une collatérale privilégiée non exhérédée, aux droits de laquelle viennent les intimés ; que les appelants héritiers de Sébastien Y... ne peuvent avoir plus de droits que celui-ci dans l'héritage de Jacqueline Y... ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la clause d'exhérédation litigieuse est claire et sans équivoque et ne laisse place à aucune interprétation lorsqu'elle énonce « je dénie tout droit des Z... de A... », dès lors qu'une telle clause vise nécessairement Adèle Z..., épouse De A..., et Alexandra Z... ; qu'en indiquant par ailleurs dans son testament qu'elle entendait que la propriété litigieuse ne revienne jamais « à la famille Z...de A... et à toute sa descendance », Jacqueline Y... avait nécessairement entendu exhéréder non seulement sa nièce Adèle Z..., épouse De A..., mais également son autre nièce Alexandra Z..., qui était alors âgée de 68 ans, n'avait pas d'enfant et dont les héritiers étaient donc ses propres neveux, les consorts De A..., enfants d'Adèle Z... épouse De A... ; qu'en décidant néanmoins que la clause d'exhérédation ne concernait qu'Adèle Z..., épouse De A..., et non Alexandra Z..., la cour d'appel a procédé à une distinction que le testament ne comportait pas, et même excluait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 24 décembre 2009, p. 13), M. Jean-Pierre Y... faisait valoir que Jacqueline Y... avait pour habitude dans ses écrits, produits aux débats, de toujours désigner ses nièces au moyen de la formule « Mesdames Z... Alexandra et De A... Adèle », en faisant systématiquement prévaloir le nom d'épouse au détriment du nom de jeune fille, de sorte que la clause d'exhérédation, qui reprenait en réalité cette formule, visait nécessairement Alexandra Z... et Adèle Z..., épouse De A... ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE si les juges du fond interprètent souverainement la volonté du testateur, ils ne peuvent sous couvert d'interprétation, procéder à une réfaction du testament ou méconnaître le sens ou la portée de dispositions dépourvues d'ambiguïté ; qu'en estimant que la clause par laquelle Jacqueline Y... déclarait « je dénie tout droit des Z... de A... » ne concernait qu'Adèle Z..., épouse De A..., et non Alexandra Z..., pour des motifs tirés de ce que celle-ci n'avait pas été partie à une procédure judiciaire portant sur un droit de passage opposant Jacqueline Y... et Adèle Z..., des conditions dans lesquelles l'avis de décès de Jacqueline Y... avait été publié et rectifié dans le journal Corse Matin et du fait que Jacqueline Y... faisait allusion dans son codicille du 2 août 1990 aux « autres héritiers » (arrêt attaqué, p. 8 et 9), cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à modifier la portée de la clause d'exhérédation, qui s'applique tant à Adèle Z... qu'à Alexandra Z..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la charge de la preuve incombe à celui qui remet en cause la portée de la clause d'exhérédation ; qu'en estimant qu'Alexandra Z... avait été évincée à tort de la succession de sa tante, Jacqueline Y..., au motif que la clause d'exclusion que cette dernière avait rédigée ne pouvait « viser qu'Adèle Z..., épouse De A..., et ses enfants, et non sa soeur Alexandra Z... qui était âgée en 1990 de 68 ans et n'avait jamais eu d'enfant » (arrêt attaqué, p. 9 in fine), la cour d'appel, qui s'est prononcée par un raisonnement négatif, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la liberté de choix du testateur est un élément de son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'en estimant que Jacqueline Y..., qui avait clairement manifesté sa volonté d'exclure de la succession Adèle Z..., épouse De A..., et Alexandra Z..., ne pouvait avoir raisonnablement évincé cette dernière, qui n'avait eu aucun différend avec elle, la cour d'appel, qui a substitué son analyse à la volonté de la défunte, a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Bastia du 5 décembre 2006 dans toutes ses dispositions, dit que les consorts De A... étaient seuls attributaires des biens immobiliers sis à Bastia, cadastrés section AO n° 449 et section AO n° 325 et d'avoir ordonné le délaissement de ces biens par les consorts Y... ;
AUX MOTIFS QUE des éléments du dossier, il ressort que les différents légataires gratifiés par Jacqueline Y... ont tous renoncé au legs en raison de la charge dont il était assorti et que ce dernier est ainsi devenu caduc ; que la caducité de ce legs a eu pour corollaire de rétablir les héritiers de la défunte dans leurs droits par application de la règle de la dévolution successorale légale ; que la défunte ayant manifesté aux termes de ses dispositions testamentaires l'intention d'exclure de sa succession les héritiers " Z... De A... ", il est indispensable d'analyser et d'interpréter la clause d'exhérédation insérée dans ses dernières volontés afin de déterminer si Alexandra Z... aux droits de laquelle viennent les intimés est visée comme sa soeur Adèle Z... épouse De A... par celle-ci ; que la défunte a exprimé cette volonté dans le codicille du 2 août 1990 de son testament olographe dans lequel elle a réitéré en outre celle d'écarter les " deux Y... " (bien que ceux-ci en leur qualité de neveux de son mari n'aient aucune vocation à recueillir ses biens propres) ; qu'elle y expose les raisons qui l'ont conduite à prendre de telles dispositions en faisant expressément référence au contentieux né à l'occasion de la revendication d'un droit de passage sur sa propriété par Jacques De A... et sa mère Adèle Z..., épouse De A... ; qu'il convient de rappeler qu'elle y écrit : " La Casacchia fait partie de l'ensemble, elle ne saurait en être dissociée. Ma volonté formelle est qu'elle ne doit jamais être vendue à quiconque, notamment à la famille Z...De A... et à toute sa descendance qui ont agi de façon ignominieuse à notre égard (plusieurs faux en écriture, prétentions inadmissibles, amputation, appropriation de terrains, menaces, procès pour un droit de passage dont ils n'avaient nul besoin) " ; qu'Alexandra Z..., célibataire sans enfants, n'a jamais été partie à cette procédure et que les documents versés aux débats par les appelants ne contiennent à l'exception d'une lettre à son mari en date du 2 mai 1991, postérieure au codicille du testament où elle la qualifie de " haineuse et orgueilleuse " " comme sa mère " et dénonce ses opinions politiques, aucune critique ou récrimination à son égard ; que par ailleurs, les dernières volontés de la défunte, relatives notamment à l'avis de décès à paraître dans la presse où les " dames de la rue Saint Angelo " ne devaient pas figurer ont manifestement été modifiées puisque celui paru le 14 novembre 1991 dans le quotidien Corse Matin mentionne sa famille au sens le plus large sous la formule les familles parentes, alliées et amies de feu Dominique X... et de Mélanie De B..., son épouse, et qu'un erratum est paru le lendemain précisant que " dans l'avis de décès de Madame Y..., il fallait lire " les familles et parents de feu Dominique X... et feue Mélanie B...son épouse " " et que " d'autre part, il a été omis ses filleuls ", sans davantage les nommer ; qu'aucune conséquence ne peut ainsi être tirée quant à la volonté de la défunte d'exhéréder sa nièce Alexandra ; qu'il ne peut davantage être déduit du silence de celle-ci dans les années qui ont suivi le décès de sa tante et l'ouverture de sa succession qu'Alexandra Z... ait admis en pleine connaissance de cause son exhérédation, acquise en revanche pour sa soeur Adèle, alors que Sébastien Y... qui était usufruitier des lieux n'est décédé que le 22 octobre 1997 ; qu'elle pouvait vouloir attendre son décès pour se manifester et qu'il est démontré par ailleurs par les éléments versés aux débats qu'une procédure de tutelle a dû concomitamment être ouverte à son égard ; que du jugement du juge des tutelles de Bastia du 15 juin 1999, il ressort en effet que le docteur C..., médecin spécialiste sollicité, a établi un certificat médical le 17 février 1998, et donc antérieurement à l'établissement des attestations immobilières litigieuses ; que dans ces conditions, l'attestation établie par Paul D...qui avait bénéficié d'une donation des appelants sur leur part de la Casacchia et souhaitait acquérir le quart échu aux soeurs Z... dans l'héritage familial des X..., aux termes de laquelle Alexandra Z... lui avait paru en 1999 en bonne santé, sans qu'il ait pu remarquer à travers ses propos aucun manque d'attention ou de compréhension ni la moindre confusion, ne saurait étayer l'argumentation des appelants quant à la position prise par l'intéressée ; que si le testament en cause manque de précision sur les héritiers exhérédés, il n'en demeure pas moins que dans son codicille du 2 août 1990, la défunte y faisait elle-même allusion aux " autres héritiers ", chargeant pour eux madame E...de " voir ce qu'il y aura lieu de faire " et qu'ainsi dans on esprit elle n'avait pas écarté de sa succession tous les héritiers potentiels pour que ses biens reviennent à son conjoint ; qu'ainsi les " Z... De A... " ou la famille Z...De A... et toute sa descendance ne pouvaient donc viser qu'Adèle Z..., épouse De A..., et ses enfants, et non sa soeur Alexandra Z... qui était âgée en 1990 de 68 ans et n'avait jamais eu d'enfant ; que celleci a été évincée à tort par Maître F..., notaire, de la succession de sa tante, Jacqueline Y... ; que si le mari de celle-ci, Sébastien Y..., conservait la qualité d'usufruitier que lui avait conférée son épouse, il n'avait aucune vocation successorale en pleine propriété en présence d'une collatérale privilégiée non exhérédée, aux droits de laquelle viennent les intimés ; que les appelants, héritiers de Sébastien Y... ne peuvent avoir plus de droits que celui-ci dans l'héritage de Jacqueline Y... ;
1°) ALORS QUE la clause d'exhérédation litigieuse est claire et sans équivoque et ne laisse place à aucune interprétation lorsqu'elle énonce " je dénie tout droit des Z... de A... ", dès lors qu'une telle clause vise nécessairement Adèle Z..., épouse De A..., et Alexandra Z... ; qu'en indiquant, par ailleurs dans son testament qu'elle entendait que la propriété litigieuse ne revienne jamais " à la famille Z...De A... et à toute sa descendance ", Jacqueline Y... avait nécessairement entendu exhéréder non seulement sa nièce Adèle Z..., épouse De A..., mais également son autre nièce Alexandra Z..., qui était alors âgée de 68 ans, n'avait pas d'enfant et dont les héritiers étaient donc ses propres neveux, les consorts De A..., enfants d'Adèle Z... épouse De A... ; qu'en décidant néanmoins que la clause d'exhérédation ne concernait qu'Adèle Z..., épouse De A..., et non Alexandra Z..., la Cour d'appel a procédé à une distinction que le testament ne comportait pas, et même excluait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 24 décembre 2009, p. 13), l'exposante faisait valoir que Jacqueline Y... avait pour habitude dans ses écrits, produits aux débats, de toujours désigner ses nièces au moyen de la formule " Mesdames Z... Alexandra et De A... Adèle ", en faisant systématiquement prévaloir le nom d'épouse au détriment du nom de jeune fille, de sorte que la clause d'exhérédation, qui reprenait en réalité cette formule, visait nécessairement Alexandra Z... et Adèle Z..., épouse De A... ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si les juges du fond interprètent souverainement la volonté du testateur, ils ne peuvent sous couvert d'interprétation, procéder à une réfaction du testament ou méconnaître le sens et la portée de dispositions dépourvues d'ambiguïté ; qu'en estimant que la clause par laquelle Jacqueline Y... déclarait " je dénie tout droit des Z... de A... " ne concernait qu'Adèle Z..., épouse De A..., et non Alexandra Z..., pour des motifs tirés de ce que celle-ci n'avait pas été partie à une procédure judiciaire portant sur un droit de passage opposant Jacqueline Y... et Adèle Z..., des conditions dans lesquelles l'avis de décès de Jacqueline Y... avait été publié et rectifié dans le journal Corse Matin et du fait que Jacqueline Y... faisait allusion dans son codicille du 2 août 1990 aux " autres héritiers " (arrêt attaqué, p. 8 et 9), cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à modifier la portée de la clause d'exhérédation, qui s'applique tant à Adèle Z... qu'à Alexandra Z..., la Cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la charge de la preuve incombe à celui qui remet en cause la portée de la clause d'exhérédation ; qu'en estimant qu'Alexandra Z... avait été évincée à tort de la succession de sa tante, Jacqueline Y..., au motif que la clause d'exhérédation que cette dernière avait rédigée ne pouvait " viser qu'Adèle Z..., épouse De A..., et ses enfants, et non sa soeur Alexandra Z... qui était âgée de 68 ans en 1990 et n'avait pas d'enfants " (arrêt attaqué, p. 9 in fine), la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un raisonnement négatif, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la liberté de choix du testateur est un élément de son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'en estimant que Jacqueline Y..., qui avait manifesté sa volonté d'exclure de la succession Adèle Z..., épouse De A..., et alexandra Z..., ne pouvait avoir raisonnablement évincé cette dernière, qui n'avait eu aucun différend avec elle, la Cour d'appel, qui a substitué son analyse à la volonté de la défunte, a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16351
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bastia,Ch. civile A, 8 décembre 2010, 06/01186

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 08 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-16351


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16351
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award