Arrêt n° 2737 F-D
Pourvoi n° P 11-15.558
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par l'union départementale CGT dont le siège est 4 rue du Pommier, 68200 Mulhouse,
en rectification de l'arrêt n° 1593 P+B rendu par la chambre sociale le 20 juin 2012 dans le litige opposant la société Somarvrac, dont le siège est 170 rue des Romains, BP 2279, 68068 Mulhouse cedex, à Mme Muriel X..., domiciliée ..., et à la requérante ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt susvisé a omis de statuer sur la demande d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par l'union départementale CGT du Haut-Rhin ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1593 F-S-P+B en date du 20 juin 2012 sera complété comme suit, en sa page 3, dernier paragraphe :
"Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Somarvrac ; condamne la société Somarvrac à verser à l'union départementale CGT du Haut-Rhin et à Mme X... la somme globale de 1 000 euros ;"
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
Où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deurbergue, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;