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05/12/2012 | FRANCE | N°11-13890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-13890


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la SCI Méditerranée et M. Z... venant aux droits de M. Y... pris en sa qualité d'administrateur de cette SCI ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2011) que la société civile immobilière Méditerranée (la SCI) a été constituée en 1984 entre M. X..., gérant, Mme A..., son épouse et leur fille, Sophie X..., alors âgée de trois ans, qu

e la SCI a acquis la même année un appartement à Cannes ; que, suivant acte a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la SCI Méditerranée et M. Z... venant aux droits de M. Y... pris en sa qualité d'administrateur de cette SCI ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2011) que la société civile immobilière Méditerranée (la SCI) a été constituée en 1984 entre M. X..., gérant, Mme A..., son épouse et leur fille, Sophie X..., alors âgée de trois ans, que la SCI a acquis la même année un appartement à Cannes ; que, suivant acte authentique dressé le 5 juillet 1990 par M. B..., notaire, la SCI s'est vu consentir, par plusieurs particuliers dont Mme C..., épouse D... un prêt de 1 500 000 francs garanti par une affectation hypothécaire sur cet appartement ; que ce prêt n'a pas été remboursé ; qu'une procédure de saisie immobilière de ce bien a été initiée par Mme D..., avec commandement de saisie immobilière à la SCI en août 1998 ; qu'à la suite de l'échec d'un projet d'accord, un autre commandement de saisie a été signifié en juin 2004 ; qu'en novembre 2008, Mme Sophie X... a fait assigner Mme D..., la SCI, le notaire et ses successeurs, notaires associés, membres de la société civile professionnelle Pannetier, Michel, de Boysson, Ferre, Damiano, Conynck, Fiorini (la SCP) devant le tribunal de grande instance aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité du procès verbal d'assemblée générale de la SCI en date du 4 juillet 1990 ainsi, en conséquence, que de l'acte qu'il a autorisé, contenant prêt et affectation hypothécaire reçu le 5 juillet 1990 par le notaire et aux fins de voir ordonner la restitution par la SCI des sommes reçues au titre du prêt annulé, constater l'extinction de la créance de Mme D..., ordonner l'arrêt des poursuites et condamner le notaire et la SCP à réparer le préjudice pouvant résulter des nullités prononcées ; que, par jugement en date du 17 avril 2009, le tribunal de grande instance a, notamment, dit que ces actions en nullité étaient irrecevables comme prescrites ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que M. d'E..., assigné ès qualités de représentant prétendu des créanciers de la SCI, n'était pas concerné par la procédure alors, selon le moyen, que les droits et actions du débiteur dessaisi par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, dont ceux qu'il tient en qualité de gérant d'une société, sont exercés par le liquidateur ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. X..., gérant de la SCI, avait été placé en liquidation judiciaire, ce dont il résultait que lors de la signature du prêt accordé à celle-ci, il devait être représenté par son liquidateur, a néanmoins jugé que M. d'E..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Serge X..., n'était pas concerné par la procédure, a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure qu'ait été invoqué le moyen tiré de ce que M. X... aurait été dessaisi de ses droits, antérieurement à la signature du prêt litigieux, par l'effet d'un jugement de liquidation, Mme X... se bornant à soutenir dans ses dernières conclusions d'appel notifiées le 18 janvier 2011, que la SCI était aussi concernée par la procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 1989 à l'égard de M. X... et de son épouse et ayant désigné M. d'E...en qualité de représentant des créanciers ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les actions en nullité litigieuses, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription de l'action en nullité des actes faits au nom d'un mineur court du jour où il en a eu connaissance ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer prescrite l'action en nullité du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Méditerranée du 4 juillet 1990, que Mlle X... avait attendu que se soient écoulés neuf ans depuis sa majorité pour diligenter cette action, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait pas découvert plusieurs années après sa majorité l'existence de cette assemblée générale et du prêt qui s'en est suivi, de sorte que l'action n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
2°/ que doit être autorisée par le juge des tutelles l'approbation faite au nom d'un mineur associé d'une société d'une délibération tendant à permettre à cette société de recourir à un emprunt ; qu'en jugeant, pour écarter l'action en nullité de Mlle X..., que malgré l'absence d'autorisation du juge des tutelles pour approuver la délibération autorisant la SCI Méditerranée à recourir à un prêt, Mlle X... avait été valablement représentée par son père lors de l'assemblée générale qui a adopté la délibération litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 389-5 ancien du code civil ;
3°/ qu'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que l'assemblée générale a pris une décision qui ne concernait pas le patrimoine de la mineure mais celui de la société, la cour d'appel a violé l'article 389-5 ancien du code civil ;
Mais attendu que la prescription de l'action en nullité ouverte à l'égard des actes faits par ou au nom d'un mineur court du jour de sa majorité ou émancipation ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme Sophie X..., qui était devenue majeure le 26 novembre 1999, avait fait assigner en novembre 2008 Mme D..., la SCI, le notaire et la SCP en nullité du procès-verbal d'assemblée générale et du prêt qui s'en est suivi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que cette action était irrecevable comme prescrite, justifiant ainsi légalement sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'annexé :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt de se borner, s'agissant de l'action en responsabilité notariale, à confirmer le jugement qui n'aurait pas accueilli à cette action ni ne l'aurait écartée, au prix d'une contradiction entre le dispositif de l'arrêt et ses motifs dont il résulte que cette action était irrecevable et en tout état de cause non fondée ;
Attendu que le moyen critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la SCP Pannetier Michel de Boysson Ferre Damiano Conynck Fiorini et à M. B...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Sophie X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Me Jean-Pierre d'E...n'était pas concerné par l'instance ;
AUX MOTIFS QUE M. X... à titre personnel a été mis en liquidation judiciaire ; que la SCI Méditerranée, que Mme Sophie X... prétend être en procédure collective depuis 1989, a été assignée par Mme Sophie X... le 25 novembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Grasse. Cette assignation a été remise à M. Serge X..., gérant, propre père de Mme Sophie X... qui a déclaré être habilité à la représenter ; que Mme Sophie X... est un des trois associés de la SCI Méditerranée ; qu'elle était de ce fait bien placée pour savoir que la société dont elle est membre était en procédure collective, si elle l'était ; qu'elle a pourtant fait assigner la SCI elle-même et non ses mandataires de justice ; que la SCI Méditerranée s'est défendue à de multiples procédures, a signé un protocole, tout cela elle-même ; que devant le tribunal de grande instance la SCI Méditerranée a constitué avocat ; qu'elle s'est associée aux demandes de Mme Sophie X... ; que lors de sa déclaration d'appel devant la cour d'appel, Mme Sophie X... a intimé la SCI Méditerranée ; que celle-ci a constitué avoué et a conclu, tout en s'associant aux demandes de Mme Sophie X... ; que brusquement, en janvier 2011, quelques jours avant l'audience, Mme Sophie X... prétend que la SCI Méditerranée est en procédure collective, et ce depuis 21 ans ; qu'elle se fonde sur un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 juillet 1989 ; que ce jugement ouvre une procédure de régime simplifié de redressement judiciaire à l'égard de : " Monsieur Serge X... et Madame Michèle X... née F..., ayant exploité sous les enseignes suivantes : Groupe X..., La Guilde des Annonces, Cabinet X..., Maison de France, Serge X... Promotion, Serge X... Promotion Immobilier, Cabinet X... Atmosphère, Inter Crédit Bail, Le Petit Guide de l'immobilier local, AMP Informatique, Agence X..., SCI Méditerranée, SCI Les Hauts d'Atmosphère, … " ; que ce jugement désigne Me D'E...représentant des créanciers et Me Y... administrateur ; que ce jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concerne clairement M. Serge X... et Mme Michèle F...épouse X... à titre personnel ; que les noms cités ensuite sont considérés comme des enseignes et non des personnes morales visées par la procédure ; que la SCI Méditerranée immatriculée le 30 juillet 1984 au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 330 326 513 est une personnalité distincte ; qu'elle ne fait pas l'objet de la procédure collective ; qu'en conséquence les assignations de dernière heure lancées Mme Sophie X... alors que le dossier était fixé depuis plus de six mois ne concernent pas cette procédure, mais constituent clairement un moyen de créer une confusion et de repousser le jugement de l'affaire ; que la cour constatera que Me Jean-Pierre D'E..., Me Max Henri Y..., Me Frédéric Z... ne sont pas concernés par la présente instance et que c'est inutilement que ces assignations leur ont été délivrées ;
ALORS QUE les droits et actions du débiteur dessaisi par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, dont ceux qu'il tient en qualité de gérant d'une société, sont exercés par le liquidateur ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. X..., gérant de la Sci Méditerranée, avait été placé en liquidation judiciaire, ce dont il résultait que lors de la signature du prêt accordé à la SCI Méditerranée, il devait être représenté par son liquidateur, a néanmoins jugé que Me d'E..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Serge X..., n'était pas concerné par la procédure, a violé l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les actions en nullité qu'elle a formées étaient prescrites et d'avoir en conséquence déclaré irrecevables les demandes de nullité du procès verbal d'assemblée générale de la SCI Méditerranée du 4 juillet 1990 et de l'acte reçu le 5 juillet 1990 par Me B...;
AUX MOTIFS QUE Mme Sophie X... a fait assigner en novembre 2008 Mme Agnès C...épouse D..., la SCI Méditerranée, Me Tanguy B...et la SCP PANNETIER MICHEL de BOYSSON-FRERE DAMIANO-CONYNCK FIORONI en nullité d'une assemblée générale du 4 juillet 1990, et en nullité du prêt hypothécaire du 5 juillet 1990 ; qu'il y a lieu de noter que l'action en nullité de l'assemblée générale n'est pas dirigée contre les autres associés de la SCI Méditerranée ; qu'il y a lieu de noter que l'action en nullité du prêt n'est dirigée que contre l'un des neuf prêteurs, et que le prêt des huit autres n'est pas mis en cause ; que l'action en nullité de l'assemblée générale n'a d'intérêt pour Mme X... que pour avoir un moyen de faire déclarer nul le prêt hypothécaire ; que c'est donc l'action en nullité du prêt qui est essentielle ; que ce prêt est une convention entre la SCI Méditerranée d'un côté, et neuf prêteurs d'un autre côté ; que Mme Sophie X... est devenue majeure le 26 novembre 1999 ; qu'elle a attendu neuf ans pour diligenter l'action en nullité de l'assemblée générale ; qu'il s'agit d'une action protectrice de ses intérêts, en nullité relative, qui était également prescrite en application de l'article 1304 du code civil ; qu'en tout état de cause, Sophie X... était valablement représentée par son père et l'assemblée générale a pris une décision qui ne concernait pas le patrimoine de la mineure mais celui de la personne morale SCI Méditerranée, petite société familiale intégrant la fille des associés pour avoir au moins trois associés ;
ALORS QUE la prescription de l'action en nullité des actes faits au nom d'un mineur court du jour où il en a eu connaissance ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer prescrite l'action en nullité du procès verbal de l'assemblée générale de la société Méditerranée du 4 juillet 1990, que Mlle X... avait attendu que se soient écoulés neuf ans depuis sa majorité pour diligenter cette action, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait pas découvert plusieurs années après sa majorité l'existence de cette assemblée générale et du prêt qui s'en est suivi, de sorte que l'action n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
ALORS QUE doit être autorisée par le juge des tutelles l'approbation faite au nom d'un mineur associé d'une société d'une délibération tendant à permettre à cette société de recourir à un emprunt ; qu'en jugeant, pour écarter l'action en nullité de Mlle X..., que malgré l'absence d'autorisation du juge des tutelles pour approuver la délibération autorisant la Sci Méditerranée à recourir à un prêt, Mlle X... avait été valablement représentée par son père lors de l'assemblée générale qui a adopté la délibération litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 389-5 ancien du code civil ;
ALORS QU'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que l'assemblée générale a pris une décision qui ne concernait pas le patrimoine de la mineure mais celui de la société, la cour d'appel a violé l'article 389-5 ancien du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de se borner à confirmer le jugement ;
AUX MOTIFS QUE cette action est intentée en novembre 2008 par Mme Sophie X... à propos d'un acte effectué le 5 juillet 1990, dix-huit ans avant ; que le délai de prescription décennale applicable de l'article alors applicable 2270- l du code civil court à compter de la manifestation du dommage ; que ce dommage lui a été manifesté à sa majorité, alors que le bien immobilier de la société dans laquelle elle avait quelques parts faisait l'objet d'un commandement de saisie ; qu'en tout état de cause, si cette action est recevable, elle n'est pas fondée ; que Me B...a mis en forme cet acte de prêt dans des conditions non critiquables ; que la SCI Méditerranée était habilitée à procéder à cet emprunt ; que l'affectation hypothécaire est parfaitement régulière ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à ce notaire ; que cette action est infondée ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, énoncé que l'action en responsabilité intentée par Mlle X... contre le notaire instrumentaire de l'acte de prêt du 5 juillet 1990 était prescrite et en tout état de cause infondée, s'est, dans son dispositif, bornée à confirmer le jugement qui n'avait pas fait droit à cette action ni ne l'avait écartée, s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13890
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-13890


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13890
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