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05/12/2012 | FRANCE | N°10-24821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 10-24821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 21 avril 2008 et 5 juillet 2010), que M. X... a été engagé le 24 avril 2003 par la société Golf Country club de Saint-Donat en qualité d'assistant de direction ; que le 28 novembre 2004, lors d'un tournoi international de golf, il a subi un contrôle antidopage qui s'est révélé positif ; qu'il a été licencié le 30 mars 2006 pour faute grave ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 avril 2008, qui sont recevables, et sur le q

uatrième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 2010 :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 21 avril 2008 et 5 juillet 2010), que M. X... a été engagé le 24 avril 2003 par la société Golf Country club de Saint-Donat en qualité d'assistant de direction ; que le 28 novembre 2004, lors d'un tournoi international de golf, il a subi un contrôle antidopage qui s'est révélé positif ; qu'il a été licencié le 30 mars 2006 pour faute grave ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 avril 2008, qui sont recevables, et sur le quatrième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 2010 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur des faits constitutifs d'une faute grave ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision du conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 10 novembre 2005 interdisait, à compter de sa notification, au salarié de participer aux compétitions et manifestations de la fédération française de golf et que la requête de ce salarié en suspension de cette décision avait été rejetée le 14 février 2006, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'employeur, informé de l'ensemble des faits le 22 février 2006, avait initié la procédure de licenciement le 16 mars suivant, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Olivier
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

EN CE QUE l'arrêt mixte du 21 avril 2008 a rejeté la demande de M. X... tendant à la requalification de son contrat de service du 1er avril 2001 en contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'avant son embauche en vertu du contrat de travail, M. X... était inscrit au répertoire des métiers et exerçait une activité indépendante pour le compte de plusieurs golfs ; que le défaut d'exclusivité est en contradiction avec la clause susvisée du contrat de travail de l'interdiction d'une activité en dehors de celle avec la société GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT ; qu'il facturait ses prestations d'honoraires ; que les courriers et télécopies qu'il produit et qui sont sans réponse, outre qu'ils émanent de lui-même et que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination dès lors qu'aucun élément n'est apporté de nature à induire qu'il pouvait lui être transmis des instructions d'un employeur ; que de surcroît, le directeur général du golf étant sur place, M. X... transmettait directement au président et ce sans intérêt pour caractériser une relation salariale des renseignements sur des commandes et des prestations de service, puisqu'il aurait pu en référer au directeur général qui était sur place ; que la circonstance que M. X... se présentait comme le directeur et était considéré par les clients du golf comme tel entretenait une situation confuse ; qu'il n'est pas démontré la nécessité d'un respect d'horaires à accomplir, de comptes à rendre à quiconque ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a correctement analysé les éléments qui lui étaient soumis pour conclure que M. X... bénéficiait d'une complète indépendance, d'une large autonomie et d'une grande liberté d'action pour ses prestations privant de crédibilité sa prétention de requalification de la relation avant la signature du contrat de travail du 28 avril 2003 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ni l'inscription au répertoire des métiers, ni l'exercice d'une activité pour le compte de plusieurs golfs ou de plusieurs employeurs n'exclut la qualification de contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1211-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent s'abstenir d'analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, en preuve du lien de subordination qui l'attachait à l'employeur, M. X... faisait valoir qu'il était tenu de rendre compte au président du golf, M. Y..., des expéditions de marchandises à l'étranger, ce qui démentait l'existence d'une gestion autonome des achats et ventes des produits annexes au golf ; qu'en écartant les pièces produites en preuve de cette affirmation sans procéder à la moindre analyse de leur teneur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt mixte du 21 avril 2008 d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la rémunération des dimanches et jours fériés dans le cadre du contrat de travail du 28 avril 2003 ;
AUX MOTIFS QUE si, sur le fondement de l'article 5. 6 de la convention collective applicable, une compensation financière est prévue, encore faut-il démontrer préalablement la réalité de la présence de l'intéressé ces jours-là pour le compte de la société employeur ; que des courriers électroniques il ressort que M. X... organisait des compétitions festives avec des amis qui ne faisaient pas partie du champ d'intervention du contrat de travail ; qu'il n'est fourni, en revanche, aucun élément de nature à étayer sa version d'un travail effectué pour le compte de l'employeur les journées au titre desquelles il présente ses réclamations ;
ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT a admis que les fonctions exercées par M. X... exigeaient sa présence régulière au golf le dimanche ; qu'en affirmant, pour écarter sa demande en paiement des dimanches et jours fériés, que M. X... ne fournissait aucun élément de nature à étayer sa version d'un travail effectué pour le compte de l'employeur les journées au titre desquelles il présentait ses réclamations, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 5 juillet 2010 d'avoir requalifié le licenciement disciplinaire de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse dans l'intérêt de l'entreprise et l'avoir dit fondé sur des faits constitutifs d'une faute grave, affectant la relation de travail et causant un trouble objectif rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et d'avoir débouté M. X... de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la lettre recommandée du 30 mars 2006, par laquelle M. X... a été licencié pour faute grave, est ainsi rédigée : « Vous nous aviez tenu informé en son temps que lors du tournoi international de golf de la Côte d'Azur qui s'est disputé à MANDELIEU, vous aviez fait l'objet d'un contrôle antidopage qui s'était révélé positif à la cocaïne (benzoylecgonine). La fédération française de golf (FFG) avait prononcé à votre encontre la sanction de l'interdiction de participer pour une durée de dix-huit mois, dont six avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de golf. Tant que vos droits de recours n'avaient été épuisés sans compromettre notre société, que votre licence de golf continuait à être active et qu'aucune publicité ou parution officielle sur cette affaire n'avait été publiée, nous avons réservé notre décision quant à une éventuelle sanction disciplinaire. Or nous venons d'apprendre avec stupéfaction, en consultant le service des licences de la fédération française de golf, que cette dernière vous a inscrit récemment en liste noire, vous interdisant ainsi de participer à toutes compétitions FFG. Devant ce fait grave, après renseignements pris par nous-même et sans que nous n'en ayons jamais été tenu informé par vos soins, cette sanction est l'application d'une décision du conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) qui a confirmé : o qu'il est prononcé à votre encontre la sanction de l'interdiction de participer pour une durée de dix-huit mois, dont six avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de golf ; o que la présente décision sera publiée, par extraits, au bulletin officiel du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative et dans la « lettre aux clubs », publication de la fédération française de golf. La gravité des faits qui vous sont reprochés et pour lesquels vous avez été sanctionné sont désormais incompatibles avec vos fonctions au GOLF DE SAINT-DONAT. En effet, en votre qualité d'assistant de direction, vous assumez les fonctions de responsable sportif chargé d'assurer notamment : o l'organisation, le contrôle et le respect de la pratique du golf de ses règles et de son éthique dans l'ensemble de nos installations golfiques, fréquentées par notre clientèle (membres et greenfees) ; o l'organisation des compétitions FFG et divers Pro-AM devant se dérouler à SAINT-DONAT et, à ce titre, chargé du bon déroulement des épreuves (établissement des règles de jeu et éventuellement application de sanctions) ; o l'encadrement, avec les professeurs de golf de l'école de golf (jeunes de 6 à 15 ans), 1er des Alpes-Maritimes et 3ème de la région PACA, par son importance et ses résultats ; o la gestion du personnel de terrain, caddy masters, practice man et commissaires de parcours. De plus, de par vos fonctions, vous siégez au bureau de l'association sportive du GOLF DE SAINT-DONAT et participez au fonctionnement des différentes équipes de golf (poussins, jeunes, seniors), représentant SAINT-DONAT dans les compétitions FFG régionales et nationales. Dans ses considérants, la décision de la CPLD précise en outre « que compte tenu, d'une part, de la gravité des faits commis par M... qui au surplus dirige un club de golf et est donc en relation avec des sportifs … ». Dans ces conditions et pour sauvegarder la réputation et la crédibilité de notre établissement, nous ne pouvons plus confier l'organisation du jeu de golf le respect de l'éthique de ce sport et la formation des joueurs, à un responsable qui déroge de la pire des manières aux règles dont il doit assurer l'application, en trichant, par dopage lors d'une compétition. Enfin la perte d'autorité sur le personnel en raison de vos actes serait préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave lequel prendra effet à réception de la présente. Votre comportement rend donc impossible la poursuite de votre contrat de travail pendant le préavis. Nous vous adresserons votre certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et les salaires vous restant dus ainsi que le solde de tout compte » ; que les faits invoqués à l'appui de la mesure de licenciement ont trait, non pas à l'exécution du contrat de travail lui-même mais à la vie personnelle du salarié le dopage qui a été sanctionné ayant été décelé lors de participation de M. X..., alors joueur amateur, à un championnat individuel s'étant déroulé le 28 novembre 2004 à MANDELIEU ; qu'ils ne peuvent donc servir de fondement au licenciement disciplinaire sur le terrain duquel s'est situé l'employeur ; qu'en revanche, ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt précédent les mêmes motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui lie le débat sur les seuls griefs invoqués, sont susceptibles de justifier un licenciement pour une cause dictée par l'intérêt de l'entreprise, des circonstances extérieures à la vie professionnelle tenant à la vie privée ou à la vie personnelle du salarié pouvant être prises en considération pour justifier un licenciement si le comportement du salarié, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, affecte la relation salariale et cause soit un trouble objectif à l'entreprise soit un trouble caractérisé dans celle-ci ; qu'il y a donc lieu de requalifier ainsi le licenciement litigieux, les parties s'étant expliquées sur ce point, observation étant faite que si, effectivement, il n'est pas expressément écrit dans la correspondance ci-dessus rapportée que les faits reprochés causent un trouble objectif à l'entreprise il reste que, en se référant, d'une part, aux obligations auxquelles l'intéressé était, selon elle, contractuellement tenu, d'autre part, non pas tant au fait de dopage qu'à la publicité qui a été donnée à la sanction prononcée par les instances sportives pour ce dopage, de troisième part, à l'inscription du salarié sur une liste noire lui interdisant de participer à toutes les compétitions de la fédération française de golf et, en dernier lieu, à la « réputation et à la crédibilité de son établissement » et à « la perte d'autorité sur le personnel préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise » l'employeur, énonçait ainsi des motifs affectant la relation salariale et causant un trouble dans le fonctionnement de l'entreprise ; que les pièces versées aux débats font apparaître que :- lors d'un tournoi international de golf ayant eu lieu à MANDELIEU le 28 novembre 2004, Olivier
X...
a subi un contrôle antidopage, dont les résultats, établis par le laboratoire national de dépistage du dopage le 19 janvier 2005, ont fait ressortir la présence de benzoylecgonine, métabolite de la cocaïne ;- Olivier
X...
a été condamné le 3 mars 2005 par l'organe disciplinaire de première instance de la fédération française de golf à une interdiction temporaire de participer aux compétitions ;- Olivier
X...
a été relaxé par l'organe disciplinaire d'appel de ladite fédération le 9 mai 2005 ;- le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, décidant de se saisir du dossier de l'intéressé, ainsi que l'article L. 3664-2 3° du code de la santé publique lui en donne la possibilité, a, par une décision du 10 novembre 2005 : o prononcé à l'encontre d'Olivier
X...
la sanction de l'interdiction de participer pour une durée de 18 mois, dont 6 mois avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de golf, à compter de la notification de sa décision ; o ordonné la publication de ladite décision, par extraits au bulletin officiel du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et dans la « Lettre aux clubs », publication de la Fédération française de golf ;- le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par Olivier
X...
d'une requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 14 février 2006 ;- par un arrêt en date du 28 février 2007 le Conseil d'Etat a rejeté la requête de Olivier
X...
tendant à l'annulation de la décision du Conseil de la prévention et de lutte contre le dopage du 10 novembre 2005 ; que, eu égard à cette chronologie, l'appelant ne peut sérieusement prétendre que le licenciement prononcé à son encontre le 30 mars 2006 à la suite d'une procédure initiée pour un motif disciplinaire le 16 mars 2006 par la convocation à l'entretien préalable, serait tardif au regard des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, alors que, de première part, ce n'est pas uniquement le fait de dopage qui est visé mais également le sanction prononcée et sa publicité, que, d'autre part, il ne peut être reproché à l'employeur, respectant la présomption d'innocence, d'avoir attendu que les autorités en charge de la lutte contre le dopage se prononcent sur la réalité de celui-ci, ce qui n'allait pas de soi, contrairement à ce que prétend l'appelant, puisque l'intéressé a fait l'objet à un stade de la procédure d'une décision de relaxe, que, de troisième part, s'il est acquis que M. X... a averti son employeur du contrôle positif dont il avait fait l'objet, rien ne démontre que ledit employeur a été ultérieurement informé des suites de la procédure et de son résultat avant la publication de la décision de sanction dans la « Lettre aux clubs », publication de la FFG, du 1er trimestre 2006 et l'inscription d'Olivier
X...
sur la liste noire des licenciés de la FFG, dont il a eu connaissance le 22 février 2006 selon le document versé aux débats, dates auxquelles il a eu une connaissance exacte des faits ; que, pareillement, il ne peut être fait à l'employeur le grief inverse d'avoir sanctionné trop tôt le salarié alors que, le Conseil d'Etat étant saisi, il n'était pas encore définitivement jugé puisque, lorsque la procédure de licenciement a été initiée par la lettre précitée la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage du 10 novembre 2005 était exécutoire, le pourvoi n'étant pas suspensif en la matière et le juge des référés du Conseil d'Etat ayant refusé d'en suspendre l'exécution par sa décision du 14 février 2006 ; qu'Olivier
X...
n'explique pas en quoi l'invocation par la société GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT d'une sanction pour fait de dopage à la cocaïne prononcée définitivement par les instances sportives qui en ont ordonné la publication dans les revues spécialisées et, partant, en ont assuré une large publicité, plus importante encore que celle qu'il dit avoir lui-même assurée, dans le milieu sportif au sein duquel l'intéressé évoluait, constituerait une violation du respect à sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme qu'il s'estime fondé à opposer ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'engagement de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait averti, en son temps, c'est-à-dire en 2004, l'employeur du contrôle positif à la cocaïne dont il avait fait l'objet ; qu'en décidant, cependant, que les faits de dopage sur lequel l'employeur avait, plus de deux ans après, fondé le licenciement du salarié n'étaient pas prescrits pour la seule raison qu'ils ont donné lieu à une procédure disciplinaire à l'initiative de la Fédération française de Golf, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART et en tout état de cause, QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage du 10 novembre 2005 qui avait prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction de participer pour une durée de 18 mois, dont 6 avec sursis, aux compétitions organisées par la fédération française de golf (FFG) et ordonné la publication de ladite décision au bulletin officiel du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et dans la publication de la FFG, était exécutoire ; qu'il s'ensuit que le fait de dopage a été rendu public à compter de cette date ; qu'en décidant cependant, que les faits de dopage et leur publicité sur lequel l'employeur avait, le 30 mars 2006, fondé le licenciement du salarié, n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'en retenant, pour écarter la prescription, que rien ne démontre que l'employeur ait été ultérieurement informé des suites de la procédure et de son résultat avant la publication de la sanction dans la revue de la Fédération française de golf du 1er trimestre 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1332-4 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART et en tout hypothèse, QUE la procédure de rupture pour faute grave doit être mise en oeuvre dans un délai restreint ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT avait eu connaissance de la sanction et de sa publicité le 22 février 2006 ; qu'en décidant que le licenciement prononcé le 30 mars 2006 n'était pas tardif sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 5 juillet 2010 d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 20. 571, 36 € au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de l'imposition injustifiée d'une clause d'exclusivité ;
AUX MOTIFS QUE l'article 4. 2 de la convention collective nationale du golf dont l'appelant se prévaut, dispose notamment que « Le contrat de travail doit contenir les mentions suivantes : … L'autorisation préalable de l'employeur pour le cumul avec une autre activité salariée, si l'employeur le souhaite. » ; Que ces dispositions ne font nullement obstacle à ce que la SA GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT fasse figurer dans le contrat de travail à temps complet qu'elle a consenti à Olivier
X...
une clause rédigée en ces termes : « Vous vous engagerez à consacrer toute votre activité à l'entreprise, l'exercice de toute autre activité, soit pour votre compte soit pour le compte d'un tiers vous étant en conséquence interdite » ; qu'en revanche cette clause générale apparaît dès lors qu'elle n'apparaît pas comme indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, qu'elle n'est pas davantage justifiée par la nature des tâches à accomplir et qu'elle n'est pas proportionnée au but recherché puisqu'elle interdit tout autre travail salarié ou libéral y compris en des lieux où l'activité interdite ne serait pas susceptible de nuire à l'employeur ; que, par suite, Olivier
X...
est en droit de prétendre à la réparation du préjudice subi par lui du fait de l'obligation qui lui a été faite ; que le préjudice dont il demande réparation tient, selon ses écritures, au fait que « depuis l'origine du contrat … il a été contractuellement empêché de travailler en complément alors qu'il aurait souhaité intervenir au moins un jour par semaine en libéral de façon à compléter sa rémunération » ; que la SA GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT s'oppose à la demande en faisant valoir que l'intéressé a poursuivi une activité libérale pendant son contrat de travail et qu'il a exercé une activité de prestation de service pendant ses heures de travail, en violation de la clause d'exclusivité ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées par la S. A. GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT que, alors que Olivier
X...
était sous contrat de travail avec elle, il aurait exercé une activité en libéral en utilisant ses outils de communication, les documents versés aux débats à l'entête « Olivier
X...
– Prestations de Service en milieu Golfique » étant tous, sans exception, antérieurs à la conclusion de contrat de travail et datant de l'époque où l'intéressé travaillait sous contrat de service avec la SA GOLFCOUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT ainsi que cela a été jugé précédemment ; qu'en revanche Olivier
X...
admet dans ses écritures, même s'il prétend que cela était minime, que, alors qu'il était sous contrat de travail avec la SA GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT il exerçait une activité d'intermédiaire de vente de polos, une partie de ce travail ayant profité à d'autres golfs ; que s'étant affranchi de la clause d'exclusivité en travaillant comme intermédiaire il ne peut prétendre à une quelconque indemnisation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, si M. X... admettait, dans ses écritures, avoir procédé à la vente de polos, il soutenait qu'il s'agissait d'un « simple service » ponctuel qu'il avait accepté de rendre et auquel il n'avait consacré que très peu de temps, et il produisait une attestation du directeur du Golf Royal Mougins qui le confirmait (conclusions récapitulatives d'appel n° 2 du 25 février 2008, p. 18 et 19 et n° 5, p. 11) ; qu'en affirmant que M. X... aurait admis dans ses écritures avoir exercé « une activité d'intermédiaire de vente de polos », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'intéressé en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... sollicitait, à titre d'indemnisation, une somme de 20. 571, 36 € « pour la période s'étalant d'avril 2003 à fin mars 2006, soit 35 mois de collaboration » (conclusions récapitulatives d'appel n° 3, p. 8 et n° 5, p. 11) ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une activité d'intermédiaire de vente de polos prétendument admise par M. X... sans la situer dans le temps et donc sans constater qu'elle avait duré pendant l'intégralité de la période d'indemnisation invoquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 4-2 de la convention collective nationale du golf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24821
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°10-24821


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24821
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