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04/12/2012 | FRANCE | N°11-18934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2012, 11-18934


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Les Maisons Demeurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Met hors de cause la société compagnie Generali dommages ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2011), que les époux X... ont conclu avec la société les Maisons Demeurance un contrat de construction d'une maison d'habitation ; que des désordres sont apparus ; qu'après expertise et pl

usieurs décisions judiciaires, les époux X... ont conclu avec la société Les Maison...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Les Maisons Demeurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Met hors de cause la société compagnie Generali dommages ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2011), que les époux X... ont conclu avec la société les Maisons Demeurance un contrat de construction d'une maison d'habitation ; que des désordres sont apparus ; qu'après expertise et plusieurs décisions judiciaires, les époux X... ont conclu avec la société Les Maisons Demeurance et les sociétés d'assurances Axa et Generali dommages, venant aux droits de la société La Zurich, un protocole d'accord portant sur la démolition puis la reconstruction de la maison ; que dans le cadre d'une nouvelle procédure engagée par les époux X... en indemnisation des préjudices immatériels, la société Les Maisons Demeurance a formé une demande reconventionnelle aux fins de condamnation des époux X... à lui rembourser une certaine somme correspondant à la facture de la société Lessart TP qui devait, aux termes du protocole d'accord, être versée directement par les maîtres de l'ouvrage ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la clause du protocole selon laquelle la somme de 9 269 euros correspondant aux frais d'installation du chantier, de dépose et évacuation des ardoises, et de démolition du reste de la maison, devait être versée directement à la société Lessart TP par les maîtres de l'ouvrage ne saurait priver M. et Mme X... de l'indemnisation d'une partie de leur préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord prévoyait que les compagnies d'assurances régleraient une certaine somme aux époux X... au titre des prestations complémentaires comprenant le montant de la facture de la société Lessart TP, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Les Maisons Demeurance tendant à la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 9 269 euros, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les époux X... et la société Les Maisons Demeurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société les Maisons Demeurance à payer la somme de 1 000 euros à la société compagnie Generali dommages ; condamne les époux X... à payer à la société Les Maisons Demeurance la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Maisons Demeurance
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société LES MAISONS DEMEURANCE de sa demande de remboursement de la somme de 9.269 euros ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes du protocole d'accord conclu entre les parties et leurs assureurs le montant du préjudice subi par Monsieur et Madame Yannick X..., lié à la démolition/ reconstruction et aux travaux déjà réglés, a été fixé, conformément à l'estimation qui en avait été faite par l'expert judiciaire, à la somme de 148.691,53 euros TTC ; que ce préjudice inclut les frais d'installation de chantier, la dépose et l'évacuation des ardoises, ainsi que la démolition du reste de la maison pour un montant de 9.269 euros ; qu'aux termes de cet accord, la société LES MAISONS DEMEURANCE, ainsi que la compagnie AXA et la société GENERALI DOMMAGES ont pris l'engagement d'indemniser Monsieur et Madame Yannick X... de la totalité de son préjudice, soit la somme susvisée de 148.691,53 euros TTC, incluant celle de 9.269 euros ; » et qu'« en présence d'un protocole d'accord dont l'objet essentiel était d'assurer l'indemnisation intégrale de Monsieur et Madame Yannick X... du préjudice qu'ils subissaient du fait des désordres affectant leur immeuble, c'est vainement que la société LES MAISONS DEMEURANCE s'empare de la clause de ce protocole selon laquelle la somme de 9.269 euros correspondant aux frais d'installation du chantier, de dépose et évacuation des ardoises et de démolition du reste de la maison, devait être versée directement à la société LESSART T.P. par les maîtres d l'ouvrage, pour en réclamer le remboursement à Monsieur et Madame X..., alors (…) qu'une telle clause, qui ne créait à l'égard de Monsieur et Madame Yannick X... aucune obligation de paiement envers la société LES MAISONS DEMEURANCE, ne saurait priver Monsieur et Madame Yannick X... de l'indemnisation d'une partie de leur préjudice » ;
ALORS D'UNE PART, QUE le contrat stipulait clairement et précisément que le projet de démolition reconstruction n'incluait pas « l'installation du chantier », la « dépose et évacuation des ardoises » et la « démolition du reste de la maison », prestations complémentaires effectuées « par la Sté LESSART T.P., pour une somme de 9.269 euros, qui devra lui être versée directement par les maîtres de l'ouvrage », que le protocole prévoyait ensuite expressément une clause de réversion stipulant :« le règlement à Monsieur et Madame Yannick X..., d'une somme complémentaire de 16.603 euros, au titre des prestations complémentaires susvisées, par les compagnies AXA ASSURANCES et GENERALI DOMMAGES », ces prestations incluant notamment les 9.269 euros à payer par les époux en vertu de la première clause ; qu'en déliant les époux X... de leur obligation, clairement énoncée, de payer les prestations exposées par la société LESSART T.P., dont le contenu a été exécuté par la société LES MAISONS DEMEURANCE, la Cour d'appel a dénaturé le protocole du 18 septembre 2004 et violé l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS D'AUTRE PART, QUE la réparation doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; que selon les termes du contrat, le préjudice fixé à 148.691,52 euros TTC devait être réparé en nature par l'opération de reconstruction de la société LES MAISONS DEMEURANCE, précédée de celle de démolition par la société LESSART T.P., ces prestations étant financées par les assurances ; qu'en accordant aux époux X... une somme supplémentaire de 9.269 euros en plus de cette réparation en nature, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société LES MAISONS DEMEURANCE de sa demande de remboursement de la somme de 9.269 euros ;
AUX MOTIFS QU'« en présence d'un protocole d'accord dont l'objet essentiel était d'assurer l'indemnisation intégrale de Monsieur et Madame Yannick X... du préjudice qu'ils subissaient du fait des désordres affectant leur immeuble, c'est vainement que la société LES MAISONS DEMEURANCE s'empare de la clause de ce protocole selon laquelle la somme de 9.269 euros correspondant aux frais d'installation du chantier, de dépose et évacuation des ardoises et de démolition du reste de la maison, devait être versée directement à la société LESSART T.P. par les maîtres de l'ouvrage, pour en réclamer le remboursement à Monsieur et Madame Yannick X..., alors d'une part, que c'est volontairement que la société LES MAISONS DEMEURANCE a procédé au paiement de cette somme, et d'autre part, qu'une telle clause, qui ne créait à l'égard de Monsieur et Madame Yannick X... aucune obligation de paiement envers la société LES MAISONS DEMEURANCE, ne saurait priver Monsieur et Madame Yannick X... de l'indemnisation d'une partie de leur préjudice ; »
ALORS D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;qu'aux termes de la transaction liant les parties, les époux X... étaient tenus de payer directement les 9.269 euros dus à la société LESSART T.P, entreprise chargée de procéder aux opérations d'« installation du chantier », de « dépose et évacuation des ardoises », et de « démolition du reste de la maison », conformément à la clause n° 1 du protocole transactionnel, cette somme devant ensuite leur être remboursée par les assurances dans le cadre des prestations complémentaires prises en charge conformément à la clause n° 3 dudit protocole ; qu'en concluant à l'absence d'obligation de paiement des époux malgré les termes du protocole, alors qu'ils avaient été remboursés d'une facture qu'ils n'avaient jamais eu à supporter, cette opération ayant été payée intégralement par la société LES MAISONS DEMEURANCE, sans s'expliquer sur la mauvaise foi des époux X... expressément invoquée par la société LES MAISONS DEMEURANCE et sans vérifier ni s'expliquer sur les circonstances, et éléments invoqués du montant, que la somme en cause leur avait effectivement été réglée par la compagnie d'assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS D'AUTRE PART, QUE lorsque la cause d'un paiement repose sur l'exécution d'un contrat conclu entre le débiteur et le tiers qui a payé sans y être juridiquement obligé, le débiteur doit rembourser le tiers payeur ;qu'après avoir constaté le paiement par la société LES MAISONS DEMEURANCE de la somme de 9.269 euros, due par les époux X... et correspondant aux frais d'installation de chantier, de dépose et évacuation des ardoise et de démolition du reste de la maison, préalable nécessaire à la bonne exécution du contrat de construction liant la société LES MAISONS DEMEURANCE et les époux X..., la Cour d'appel, en refusant de conclure à l'obligation de rembourser des époux X..., a violé les articles 1134 et 1236 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18934
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2012, pourvoi n°11-18934


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18934
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