LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 11-16. 308 et n° P 11-21. 791, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 2009, pourvoi n° 08-12. 521), que par acte du 19 octobre 1994, Georges X..., aujourd'hui décédé, agissant tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour les associés ou actionnaires des sociétés désignées dans l'acte, a conclu avec M. Y..., avec faculté pour ce dernier de se substituer la société Sogepac, désormais dénommée la société Groupement cinématographique Y... et associés (la société GCOA), une promesse de vente et d'achat des actions représentatives des sociétés propriétaires ou exploitantes des salles de cinéma d'Alès et de Salon-de-Provence (promesse dite du Sud) ; que cette promesse portait sur la cession des actions des sociétés Ciné Alès et Cinéma Napoléon, la cession des actions de la société Coimco, depuis lors absorbée par les sociétés SES et EVI, et la vente d'un immeuble appartenant à la société Cotrim ; que soutenant avoir régulièrement levé l'option contenue dans la promesse, la société GCOA a fait assigner Yvette Z..., veuve X..., aujourd'hui décédée, Mme Arlette X... épouse A..., M. Robert X... et les sociétés Cotrim, SES et EVI pour obtenir l'exécution de cette promesse ; que par conclusions du 11 octobre 2001, la société GCOA a déclaré renoncer au bénéfice de la promesse et du jugement en ayant ordonné l'exécution ; que la société GCOA a été mise en redressement judiciaire, M. B... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la société civile professionnelle C... en qualité de représentant des créanciers ; que devant la cour d'appel de renvoi, Mme Arlette X..., épouse A... et les sociétés Cotrim, SES et EVI ont demandé que soit jugée régulière la renonciation de la société GCOA et que soit constaté le désistement d'action de cette dernière ; que la société GCOA, M. B... et la société civile professionnelle Drouard-Daudé, ès qualités, et M. Robert X... ont demandé que la vente soit déclarée parfaite au jour de la levée de l'option et qu'il soit donné son plein effet à la promesse ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 11-16. 308 :
Attendu que la société GCOA et la société civile professionnelle C..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir notamment rejeté l'ensemble des prétentions de la société GCOA au titre de la promesse dite du Sud, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résultait des faits aux débats et notamment des conclusions de la société GCOA que la société Cotrim était une société à responsabilité limitée qui en 1997 avait pour associés les sociétés Coimco et EVI et que M. Georges X... en était le gérant ; que la cour d'appel de renvoi, en considérant cependant que le gérant de la société Cotrim n'était pas connu et que la société Cotrim n'était pas représentée à l'acte intitulé promesse Cotrim, pour en déduire que la promesse Cotrim était nulle et qu'en raison de l'indivisibilité des trois sous-promesses composant la promesse dite du Sud, l'ensemble de la promesse dite du Sud devait être considéré comme inefficace et ne pouvait recevoir exécution, a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il ressort de l'acte intitulé promesse du Sud que la société Cotrim était une des sociétés pour lesquelles M. Georges X... s'était engagé " tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour les associés et actionnaires des sociétés ci-après désignées " ; qu'en énonçant que la société Cotrim ne faisait pas partie des sociétés concernées par la promesse de porte-fort de M. Georges X..., la cour d'appel de renvoi a dénaturé l'acte clair et précis qu'est la promesse dite du Sud et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que le gérant de la société Cotrim, dont l'identité n'était pas précisée, n'était pas partie à l'acte du 19 octobre 1994, la cour d'appel, qui s'est référée aux stipulations de cet acte, n'a pas méconnu les termes du litige qui lui était soumis ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que dans la promesse du 19 octobre 1994, la société Cotrim était concernée uniquement en tant qu'elle céderait un immeuble dont elle est propriétaire et non pour une cession des titres constituant son capital, et retenu que les sociétés désignées dans cet acte étaient exclusivement les sociétés Cinéma Napoléon, Ciné Alès et Coimco, et non la société Cotrim, dont le nom n'est évoqué qu'en tant qu'elle est propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce appartenant à la société Coimco, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine, exempte de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la promesse rendait nécessaire, que la société Cotrim n'était pas représentée à l'acte et que la promesse de vente de son immeuble était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société GCOA et la société civile professionnelle C..., ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société GCOA demandait que les héritiers de Georges X... soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts en cas de non exécution de la promesse ; que la cour d'appel de renvoi, en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de la société GCOA, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que par suite de la nullité de la promesse Cotrim et en raison de l'indivisibilité entre les trois sous-promesses, l'ensemble de l'acte du 19 octobre 1994 devait être considéré comme inefficace et ne pouvant recevoir exécution, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses appréciations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 11-21. 791 :
Attendu que M. Robert X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les rapports avec les tiers, le gérant de SARL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; que l'arrêt retient que Georges X... était engagé à l'acte du 19 octobre 1994 dit promesse " du Sud " " tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour les associés ou actionnaires des sociétés ci-après désignées dont les titres entrent dans les prévisions de la présente promesse, ci-après désigné le Groupe X... " ; que pour déclarer nulle la sous-promesse Cotrim et " inefficace " l'acte du 19 octobre 1994, l'arrêt retient que le gérant de la SARL Cotrim, dont l'identité n'était pas précisée, n'était pas partie à l'acte ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Georges X..., qui était le gérant de la SARL Cotrim, n'avait pas qualité pour engager celle-ci " en son nom personnel ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 223-18 du code de commerce ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 7 décembre 2010, Mme A... et les sociétés Cotrim, SES et EVI ont demandé à la cour d'appel de " constater la caducité " de l'acte du 19 octobre 1994 dit promesse du Sud " ; que, dès lors, en jugeant que cet acte " sans être qualifié de " caduc ", (devait) être considéré comme inefficace et ne pouvant recevoir exécution ", la cour d'appel a dénaturé les demandes dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'arrêt retient que " sans être qualifié de " caduc ", l'acte du 19 octobre 1994 dit promesse du Sud " doit être considéré comme inefficace et ne pouvant recevoir exécution " ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la déclaration d'" inefficacité " de l'acte en cause, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que Georges X... s'était engagé à titre personnel ainsi qu'en qualité de porte-fort, mais seulement pour " les associés ou actionnaires des sociétés ci-après désignées dont les titres entrent dans les prévisions de la présente promesse ", ce dont il résultait qu'il ne s'était pas engagé en qualité de gérant de l'une ou l'autre de ces sociétés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société Cotrim n'était pas représentée à l'acte et que la promesse de vente portant sur l'immeuble dont elle était propriétaire était nulle ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la promesse de vente portant sur l'immeuble de la société Cotrim était nulle et constaté que cette promesse présentait avec les deux autres promesses " de Salon " et " d'Alès " un caractère global et indivisible, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'acte était en partie nul et caduc pour le surplus, en a exactement déduit que cet acte, s'il n'était pas caduc dans son ensemble, n'en était pas moins inefficace pour le tout ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le premier moyen du pourvoi n° D 11-16. 308 ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société GCOA, la société civile professionnelle C..., ès qualités, et M. Robert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° D 11-16. 308 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Groupement cinématographique Y... et associés et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 25 mai 2000 rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société GCOA de sa demande au titre de l'apport du portefeuille de films, infirmé le jugement rendu le 15 octobre 2002 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant, débouté la société GCOA de l'ensemble de ses prétentions au titre de la promesse dite du Sud, condamné la Société GCOA à payer à Madame Arlette X... épouse A..., à la société COTRIM, à la société SES, et à la société EVI, chacune la somme de 30. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société GCOA à concurrence de 2/ 3 et Monsieur Robert X... à concurrence de 1/ 3 aux entiers dépens de la procédure de première instance ayant conduit au prononcé des deux jugements entrepris, incluant les frais d'expertise, et de l'ensemble des procédures d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « par des conclusions du 11 octobre 2001, GCOA avait demandé à la cour d'appel de Paris de constater sa renonciation au bénéfice des promesses dont elle revendiquait antérieurement l'exécution, signées le 19 octobre 1994 portant sur la cession des actions des sociétés CINESPECTACLES, CINE ALES et CINEMA NAPOLEON et l'apport d'un portefeuille de films par la société EURO VIDEO INTERNATIONAL, ainsi que sa renonciation au bénéfice du jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 mai 2000 » ; que « cette date, Monsieur Robert X..., qui dès la première instance s'était désolidarisé du « groupe X... », avait dores et déjà conclu devant la Cour, le 9 octobre 2001, à la confirmation du jugement entrepris » ; que « les articles 394 à 399 du code de procédure civile se rapportant au désistement d'instance, et l'article 401 du même code concernant le désistement d'appel, n'ont pas vocation à s'appliquer à la double renonciation, par GCOA, au bénéfice des promesses du 19 octobre 1994 et du jugement du 25 mai 2000 en ayant ordonné l'exécution » ; que « la renonciation par GCOA au bénéfice de le promesse du 19 octobre 1994 et au bénéfice du jugement, analysée comme un désistement d'action, est en principe parfaite par la seule manifestation de volonté contenue dans ses conclusions du 11 octobre 2001, lui interdisant pour revenir de poursuivre ou reprendre toute procédure sur le même fondement et pour la même cause » ; que « à la date à laquelle GCOA a exprimé sa double renonciation, Monsieur Robert X... avait dores et déjà, conclu à la confirmation du jugement entrepris, revendiquant ainsi à son profit le bénéfice des conséquences de la levée d'option régulière de la promesse dite " du sud " telle qu'alléguée par GCOA, et de l'exécution de cette promesse telle qu'ordonnée par le jugement dont appel » ; que « en l'absence d'acceptation de Robert X..., la double renonciation de GCOA, même analysée comme un désistement d'action, n'a pu avoir pour effet de mettre fin au litige, et la renonciation par GCOA seule au bénéfice du jugement du 25 mai 2000 ne suffit pas à justifier l'infirmation de celui-ci, la Cour demeurant en tout état de cause tenue de statuer au fond, en raison de la demande de Robert X..., sur les prétentions et moyens opposés des parties » ;
ALORS QUE la cour d'appel de renvoi n'est saisie que des dernières écritures signifiées ; que la société GCOA n'a pas repris dans ses conclusions d'appel devant la cour de renvoi ses demandes de renonciation au bénéfice des promesses du Sud et d'apport d'un portefeuille de films et au bénéfice du jugement du 25 mai 2000 ; que la cour d'appel de renvoi a cependant déclaré valable et régulière la renonciation, par la société GCOA, dans ses conclusions du 11 octobre 2001, d'une part, au bénéfice de la promesse du 19 octobre 1994 dite du Sud et, à la promesse de même date portant sur l'apport d'un portefeuille de films et d'autre part, au bénéfice du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2000, et en a conclu que les renonciations par GCOA étaient un désistement d'action lui interdisant de poursuivre ou reprendre toute procédure sur le même fondement et pour la même cause ; que ce faisant la cour d'appel de renvoi a violé les articles 954 et 753 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 25 mai 2000 rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société GCOA de sa demande au titre de l'apport du portefeuille de films, infirmé le jugement rendu le 15 octobre 2002 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant, débouté la société GCOA de l'ensemble de ses prétentions au titre de la promesse dite du Sud, condamné la société GCOA à payer à Madame Arlette X... épouse A..., à la société COTRIM, à la société SES, et à la société EVI, chacune la somme de 30. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société GCOA à concurrence de 2/ 3 et Monsieur Robert X... à concurrence de 1/ 3 aux entiers dépens de la procédure de première instance ayant conduit au prononcé des deux jugements entrepris, incluant les frais d'expertise, et de l'ensemble des procédures d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'acte du 19 octobre 1994 dit promesse " du Sud ", rédigé dans des termes clairs ne nécessitant aucune interprétation, est intitulé " promesse de vente et d'achat des actions représentatives des sociétés propriétaires et exploitantes des salles d'Ales et de Salon de Provence " ; Monsieur Georges X... s'est engagé'tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour les associés ou actionnaires des sociétés ci-après désignées dont les titres entrent dans les prévisions de la présente promesse, ci après désigné le GROUPE X... " » ; que « sous l'intitulé " désignation des sociétés entrant dans les prévisions de la présente promesse ", sont énumérées :- la SA CINEMA NAPOLEON, précision étant donnée qu'elle acquiert en crédit bail un immeuble sis Place Gabriel Péri à Alès dans lequel elle a créé un complexe cinématographique de 5 salles pour 832 fauteuils, et qu'elle est en outre gérant libre d'un complexe cinématographique de trois salles pour 519 fauteuils dans un immeuble rue Mandajors à Alès appartenant à la SA CINE ALES ;- la SA CINE ALES, précision étant donnée qu'elle est propriétaire de l'immeuble dans lequel la SA CINEMA NAPOLEON exploite le complexe cinématographique précédemment cité en location gérance ;- la SA COIMCO, précision étant donnée qu'elle est propriétaire d'un immeuble situé Place Gambetta à Salon de Provence financé au travers d'un crédit bail comprenant un complexe de six salles de 1 200 fauteuils, et qu'elle est en outre propriétaire du fonds de commerce d'un complexe de quatre salles pour 1005 fauteuils dit « Le Club » allée de Crapone à Alès dont le propriétaire des murs est la SARL COTRIM » ; que « il est exposé que l'intention commune du GROUPE X... et du GROUPE Y... est de se lier-par une promesse irrévocable de vente et d'achat des. complexes cinématographiques exploités à Alès et à Salon de Provence. ci-dessus décrits, comprenant les fonds de commerce et les biens immobiliers dans lesquels ces fonds de commerce sont exploités » ; que « sous l'intitulé " étendue de la promesse Alès ", est prévue la cession des actions des sociétés CINEMA NAPOLEON et CINE ALES » ; que « sous l'intitulé " étendue de la promesse Salon ", il est prévu que cette cession se fera soit par la cession des actions de la SA COIMCO, soit en utilisant le support d'une société anonyme nouvelle qui aurait reçu a travers d'un apport partiel d'actif de la COIMCO, les fonds de commerce et le contrat de crédit bail dont les loyers restant dûs seront à la charge du GROUPE Y... » ; que « sous l'intitulé " promesse COTRIM ", il est indiqué que COTRIM promet de céder en tout état de cause l'immeuble " Le Club " â Salon de Provence au groupe Y... » ; que « il est stipulé que les promesses ALES, SALON DE PROVENCE et COTRIM ont un caractère global et ne peuvent être levées que simultanément » ; que « dans cet acte, COTRIM est concernée exclusivement en tant qu'elle céderait un immeuble dont elle est propriétaire, et non pour une cession des titres constituant son capital social » ; que « son gérant, dont l'identité n'est pas précisée, n'est pas partie à l'acte ; Monsieur X... s'est engagé à titre personnel, ainsi qu'en qualité de porte fort, mais seulement pour " les associés ou actionnaires des sociétés ci-après désignées dont les titres entrent dans les prévisions de la présente promesse ", et non pour ces sociétés elles-mêmes ; les " sociétés désignées " sont exclusivement CINEMA NAPOLEON, CINE ALES et COIMCO, et non COTRIM, dont le nom n'est évoqué qu'en tant qu'elle est propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce appartenant à COIMCO » ; que « Ainsi COTRIM n'étant pas représentée à l'acte, la promesse de vente de son immeuble est nulle ; aucune conséquence ne peut être tirée de l'engagement de porte fort de Gérard X..., qui n'a pas été pris en son nom ; le seul fait que la vente de l'immeuble appartenant à COTRIM a été néanmoins prévue dans l'acte, dans de telles conditions, ne suffit pas à conférer quelque droit que ce soit à GCOA sur cet immeuble, sur le fondement de l'acte du 19 octobre 1994 » ; que « COTRIM a déclaré une créance au passif du redressement de GCOA sur le fondement de la promesse dite " du Sud ", au titre du préjudice résultant l'inexécution de celle-ci (caractérisé par le défaut de paiement du prix en principal et intérêts) ; cette déclaration a été régularisée le13 mars 2003, alors qu'avaient déjà été rendus le jugement du 25 mai 2000 confirmé par l'arrêt du 22 février 2002 (depuis lors cassé), et le jugement interprétatif et complétif du 15 octobre 2002 ; COTRIM précisait d'une part que l'évaluation du préjudice était notamment calculée sur la base de ces trois décisions auxquelles elle faisait précisément référence, et d'autre part que la sous-promesse la concernant avait été stipulée comme étant indivisible des sous-promesses inexécutées " de Salon " et " d'Ales " avec lesquelles elle présente un caractère global et indivisible et ne pouvant être levées que simultanément » ; que « cette déclaration de créance a ainsi été régularisée par COTRIM, dans les délais imposés par la Loi, en considération des décisions rendues, exécutoires en l'état, ayant statué sur les demandes de GCOA en rejetant les prétentions et moyens du « GROUPE X... », alors qu'avec les autres sociétés de ce groupe elle avait formé pourvoi contre l'arrêt du 22 février 2002 » ; que « la déclaration de créance régularisée dans ces circonstances, en son existence même comme dans son contenu, ne permet pas à elle seule de retenir que COTRIM aurait renoncé sans équivoque à se prévaloir d'une exception de nullité de la promesse irrégulièrement consentie en son nom, pour s'opposer aux prétentions de GCOA » ; que « l'indivisibilité communément admise entre les trois sous-promesses avait pour objet, dans l'intention des signataires de la promesse du 19 octobre 1994, de garantir le transfert de propriété de l'ensemble des éléments incorporels, corporels mobiliers et immobiliers, nécessaires à l'exploitation de l'activité des salles de cinéma de Salon de Provence et Alès, qui devait être cédée dans son ensemble ; aucune des stipulations de l'acte, ni les circonstances et conditions telles qu'évoquées par les parties, dans lesquelles celui-ci a été signé, ne permettent de considérer que cette indivisibilité aurait été consentie dans le seul intérêt du cessionnaire, et non également du cédant ; dès lors, Madame Arlette X... épouse BORYS, la SA COTRJM, la SA SES et la SA EVI ont bien qualité à se prévaloir de cette clause d'indivisibilité et de ses conséquences, au soutien de leur moyen non pas de nullité, mais de « caducité » de la promesse dans son ensemble » ; que « il n'est nullement prétendu ni à plus forte raison démontré que COTRIM aurait par ailleurs contracté personnellement quelque engagement que ce soit concernant l'immeuble « le Club » dont elle est propriétaire. Compte tenu de l'indivisibilité stipulée. entre les trois sous-promesses, et en raison de la nullité de la sous-promesse COTRIM et de l'inexistence d'une convention de portefort au nom de cette société, l'ensemble de l'acte du 19 octobre 1994, sans être qualifié de « caduc », doit être considéré comme inefficace et ne pouvant recevoir exécution » ; que « pour l'ensemble de ces raisons, GCOA et Robert X... doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions au titre de la promesse dite " du sud " » ; que « les jugements entrepris seront en conséquence infirmés en leurs dispositions se rapportant à la promesse " du Sud ", sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens devenus surabondants, ni de statuer sur les prétentions accessoires ou subsidiaires de Robert X... se rattachant à cette promesse, devenues sans objet » ;
1/ ALORS QU'il résultait des faits aux débats et notamment des conclusions de la société GCOA que la société COTRIM était une SARL qui en 1997 avait pour associés les sociétés COIMCO et EVI et que Monsieur Georges X... en était le gérant, que la cour d'appel de renvoi, en considérant cependant que le gérant de la société COTRIM n'était pas connu et que la société COTRIM n'était pas représentée à l'acte intitulé promesse COTRIM, pour en déduire que la promesse COTRIM était nulle et qu'en raison de l'indivisibilité des trois sous promesses composant la promesse dite du Sud, l'ensemble de la promesse dite du Sud devait être considéré comme inefficace et ne pouvait recevoir exécution, a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE qu'il ressort de l'acte intitulé promesse du Sud que la société COTRIM était une des sociétés pour lesquelles Monsieur Georges X... s'était engagé en « tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour les associés et actionnaires des sociétés ci-après désignées » ; qu'en énonçant que la société COTRIM ne faisait pas partie des sociétés concernées par la promesse de porte fort de Monsieur Georges X..., la cour d'appel de renvoi a dénaturé l'acte clair et précis qu'est la promesse dite du Sud et a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société GCOA de l'ensemble de ses prétentions au titre de la promesse dite du sud ;
AUX MOTIFS QUE « par des conclusions du 11 octobre 2001, GCOA avait demandé à la cour d'appel de Paris de constater sa renonciation au bénéfice des promesses dont elle revendiquait antérieurement l'exécution, signées le 19 octobre 1994 portant sur la cession des actions des sociétés CINESPECTACLES, CINE ALES et CINEMA NAPOLEON et l'apport d'un portefeuille de films par la société EURO VIDEO INTERNATIONAL, ainsi que sa renonciation au bénéfice du jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 mai 2000 » ; que « A cette date, Monsieur Robert X..., qui dès la première instance s'était désolidarisé du « groupe X... », avait dores et déjà conclu devant la Cour, le 9 octobre 2001, à la confirmation du jugement entrepris » ; que « les articles 394 à 399 du code de procédure civile se rapportant au désistement d'instance, et l'article 401 du même code concernant le désistement d'appel, n'ont pas vocation à s'appliquer à la double renonciation, par 000A, au bénéfice des promesses du 19 octobre 1994 et du jugement du 25 mai 2000 en ayant ordonné l'exécution. La renonciation pas GCOA au bénéfice de la promesse du 19 octobre 1994 et au bénéfice du jugement, analysée comme un désistement d'action, est en principe parfaite par la seule manifestation do volonté contenue dans ses conclusions du 11 octobre 2001, lui interdisant pour revenir de poursuivre ou reprendre toute procédure sur le même fondement et pour la même cause » ; que « à la date à laquelle GCOA a exprimé sa double renonciation, Monsieur Robert X... avait dores et déjà, conclu à la confirmation du jugement entrepris, revendiquant ainsi à son profit le bénéfice des conséquences de la levée d'option régulière de la promesse dite " du sud " telle qu'alléguée par GCOA, et de l'exécution de cette promesse telle qu'ordonnée par le jugement dont appel » ; que « en l'absence d'acceptation dé Robert X..., la double renonciation de GCOA, même analysée comme un désistement d'action, n'a pu avoir pour effet de mettre fin au litige, et la renonciation par GCOA seule au bénéfice. du jugement du 25 mai 2000 ne suffit pas à justifier l'infirmation de celui-ci, la Cour demeurant en tout état de cause tenue de statuer au fond, en raison de la demande de Robert X..., sur les prétentions et moyens opposés des parties » ; que « l'acte du 19 octobre 1994 dit promesse " du Sud ", rédigé dans des termes clairs ne nécessitant aucune interprétation, est intitulé " promesse de vente et d'achat des actions représentatives des sociétés propriétaires et exploitantes des salles d'Ales et de Salon de Provence " ; Monsieur Georges X... s'est engagé'tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour les associés ou actionnaires des sociétés ci-après désignées dont les titres entrent dans les prévisions de la présente promesse, ci après désigné le GROUPE X... " » ; que « sous l'intitulé " désignation des sociétés entrant dans les prévisions de la présente promesse ", sont énumérées :- la SA CINEMA NAPOLEON, (…) ;- la SA CINE ALES, (…) ;- la SA COIMCO, précision étant donnée qu'elle est propriétaire d'un immeuble situé Place Gambetta à Salon de Provence financé au travers d'un crédit bail comprenant un complexe de six salles de 1 200 fauteuils, et qu'elle est en outre propriétaire du fonds de commerce d'un complexe de quatre salles pour 1005 fauteuils dit « Le Club » allée de Crapone à Alès dont le propriétaire des murs est la SARL COTRIM » ; que « il est exposé que l'intention commune du GROUPE X... et du GROUPE Y... est de se lier-par une promesse irrévocable de vente et d'achat des complexes cinématographiques exploités à Alès et à Salon de Provence. ci-dessus décrits, comprenant les fonds de commerce et les biens immobiliers dans lesquels ces fonds de commerce sont exploités » ; que « sous l'intitulé " étendue de la promesse Alès ", est prévue la cession des actions des sociétés CINEMA NAPOLEON et CINE ALES » ; que « sous l'intitulé " étendue de la promesse Salon ", il est prévu que cette cession se fera soit par la cession des actions de la SA COIMCO, soit en utilisant le support d'une société anonyme nouvelle qui aurait reçu a travers d'un apport partiel d'actif de la COIMCO, les fonds de commerce et le contrat de crédit bail dont les loyers restant dûs seront à la charge du GROUPE Y... » ; que « sous l'intitulé " promesse COTRIM ", il est indiqué que COTRIM promet de céder en tout état de cause l'immeuble " Le Club " â Salon de Provence au groupe Y... » ; que « il est stipulé que les promesses ALES, SALON DE PROVENCE et COTRIM ont un caractère global et ne peuvent être levées que simultanément » ; que « dans cet acte, COTRIM est concernée exclusivement en tant qu'elle céderait un immeuble dont elle est propriétaire, et non pour une cession des titres constituant son capital social » ; que « son gérant, dont l'identité n'est pas précisée, n'est pas partie à l'acte ; Monsieur X... s'est engagé à titre personnel, ainsi qu'en qualité de porte fort, mais seulement pour " les associés ou actionnaires des sociétés ci-après désignées dont les titres entrent dans les prévisions de la présente promesse ", et non pour ces sociétés elles-mêmes ; les " sociétés désignées " sont exclusivement CINEMA NAPOLEON, CINE ALES et COIMCO, et non COTRIM, dont le nom n'est évoqué qu'en tant qu'elle est propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce appartenant à COIMCO » ; que « Ainsi COTRIM n'étant pas représentée à l'acte, la promesse de vente de son immeuble est nulle ; aucune conséquence ne peut être tirée de l'engagement de porte fort de Gérard X..., qui n'a pas été pris en son nom ; le seul fait que la vente de l'immeuble appartenant à COTRIM a été néanmoins prévue dans l'acte, dans de telles conditions, ne suffit pas à conférer quelque droit que ce soit à GCOA sur cet immeuble, sur le fondement de l'acte du 19 octobre 1994 » ; que « COTRIM a déclaré une créance au passif du redressement de GCOA sur le fondement de la promesse dite " du Sud ", (…) » ; que « la déclaration de créance régularisée dans ces circonstances, en son existence même comme dans son contenu, ne permet pas à elle seule de retenir que COTRIM aurait renoncé sans équivoque à se prévaloir d'une exception de nullité de la promesse irrégulièrement consentie en son nom, pour s'opposer aux prétentions de GCOA » ; que « l'indivisibilité communément admise entre les trois sous-promesses avait pour objet, dans l'intention des signataires de la promesse du 19 octobre 1994, de garantir le transfert de propriété de l'ensemble des éléments incorporels, corporels mobiliers et immobiliers, nécessaires à l'exploitation de l'activité des salles de cinéma de Salon de Provence et Alès, qui devait être cédée dans son ensemble ; aucune des stipulations de l'acte, ni les circonstances et conditions telles qu'évoquées par les parties, dans lesquelles celui-ci a été signé, ne permettent de considérer que cette indivisibilité aurait été consentie dans le seul intérêt du cessionnaire, et non également du cédant ; dès lors, Madame Arlette X... épouse A..., la SA COTRJM, la SA SES et la SA EVI ont bien qualité à se prévaloir de cette clause d'indivisibilité et de ses conséquences, au soutien de leur moyen non pas de nullité, mais de « caducité » de la promesse dans son ensemble » ; que « il n'est nullement prétendu ni à plus forte raison démontré que COTRIM aurait par ailleurs contracté personnellement quelque engagement que ce soit concernant l'immeuble « le Club » dont elle est propriétaire. Compte tenu de l'indivisibilité stipulée. entre les trois sous-promesses, et en raison de la nullité de la sous-promesse COTRIM et de l'inexistence d'une convention de portefort au nom de cette société, l'ensemble de l'acte du 19 octobre 1994, sans être qualifié de « caduc », doit être considéré comme inefficace et ne pouvant recevoir exécution » ; que « pour l'ensemble de ces raisons, GCOA et Robert X... doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions au titre de la promesse dite " du sud " » ; que « les jugements entrepris seront en conséquence infirmés en leurs dispositions se rapportant à la promesse " du Sud ", sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens devenus surabondants, ni de statuer sur les prétentions accessoires ou subsidiaires de Robert X... se rattachant à cette promesse, devenues sans objet » ; que « la SA EVI fait valoir que la promesse concernant le portefeuille de films lui appartenant devait être réalisée par un apport au 1er septembre 1995 qui n'a jamais eu lieu, de sorte que la promesse est caduque ; que l'adage « nemo auditur » dont se prévaut GCOA n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'en tout état de cause Monsieur Georges X... s'était porté fort pour les actionnaires de EVI, qui ont incontestablement refusé de ratifier cet engagement » ; que « GCAO se prévaut de l'adage « nemo auditur... » reprochant à EVI d'être seule responsable du non-apport du portefeuille de finis ; elle fait valoir que l'engagement de porte-fort de Monsieur Georges X... ne nécessitait pas de ratification, s'agissant d'un porte fort dit " porte-fort d'exécution ", aux termes duquel Georges X... s'était engagé à ce que le tiers représenté exécute les engagements contenus dans la promesse » ; que « la promesse d'apport de films du 19 octobre 1994 a été signée par Monsieur Georges X... agissant " tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour les associés ou actionnaires des sociétés ci-après désignées dont les-titres entrent dans les prévisions de la présente promesse, ci-après désigné le GROUPE X... " » ; que « elle prévoit que " le GROUPE X... agissant en qualité de propriétaire de la totalité des actions de EURO VIDEO INTERNATIONAL (...) qui est propriétaire d'un portefeuille de films. Les parties conviennent que ce portefeuille de films fera l'objet d'un apport au 1er semestre 1995 par EURO VIDEO INTERNATIONAL (EVI) à une société anonyme à créer au capital de 500 000 F (76 224, 51 €) dont EVI détiendra 400 000 F (60 979, 61 €), représentant la valeur de l'apport du portefeuille de films, le solde étant apporté en espèces ou en compte courant par le groupe Y... » ; que « il est constant qu'aucun apport n'a eu lieu ni aucune société constituée pour le recevoir à la date prévue ou ultérieurement, et ce pour des raisons que les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer et d'imputer à l'une ou l'autre des parties, alors même que jusqu'en 1998 au moins, il n'existait aucun litige entre GCOA et le " groupe X... " encore animé par Monsieur Georges X... » ; que « EVI elle-même, seule propriétaire du portefeuille de films, n'était pas représentée à l'acte, et n'a pas par ailleurs pris d'engagement personnel direct, de sorte que GCOA ne peut se prévaloir à son encontre d'un quelconque manquement au titre du défaut de constitution d'une nouvelle société pour l'apport du portefeuille de films » ; que « quelle que soit la qualification donnée à la convention de porte-fort, celle-ci n'oblige la personne au nom de laquelle elle a été conclue, tiers à l'acte donné sans son consentement, que dans la mesure où, par un acte exprès ou tacite mais non équivoque communément nommé ratification, elle s'est elle-même approprié les engagements pris en son nom, pour y être personnellement et directement tenue » ; que « à supposer que'engagement de porte-fort de Monsieur Georges X... " pour les associés ou actionnaires des sociétés ci-après désignées dont les titres entrent dans les prévisions de la présente promesse ", non identifiées, alors que la promesse a pour objet le transfert d'un portefeuille de films à une société nouvelle à créer, puisse valablement concerner " le GROUPE X... agissant en qualité de propriétaire de la totalité des actions de EV1 ", GCOA qui se borne à prétendre à tort qu'aucune ratification n'était nécessaire, n'établit pas que les associés de EVI auraient de quelque façon que ce soit ratifié l'engagement pris en leur nom » ; que « elle doit en conséquence être déboutée de ses prétentions tendant à l'exécution de la promesse d'apport du portefeuille de films, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société GCOA demandait que les héritiers de Monsieur Georges X... soient condamné à lui payer des dommages intérêts en cas de non exécution de la promesse ; que la cour d'appel de renvoi, en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de la société GCOA, a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° P 11-21. 791 par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. Robert X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 25 mai 2000 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait débouté la SA GCOA de sa demande au titre de l'apport du portefeuille de films, ainsi que le jugement rendu le 15 octobre 2002 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, et d'AVOIR débouté Monsieur Robert X... de l'ensemble de ses prétentions au titre de la promesse dite « du Sud », AUX MOTIFS QUE " l'acte du 19 octobre 1994 dit promesse « du Sud », rédigé dans des termes clairs ne nécessitant aucune interprétation, est intitulé « promesse de vente et d'achat des actions représentatives des sociétés propriétaires et exploitantes des salles d'Ales et de Salon de Provence » ; Monsieur Georges X... s'est engagé « tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour les associés ou actionnaires des sociétés ci-après désignées dont les titres entrent dans les prévisions de la présente promesse, ci-après désigné le Groupe X... » ; que sous l'intitulé « désignation des sociétés entrant dans les prévisions de la présente promesse », sont énumérées :- la SA CINEMA NAPOLEON, précision étant donnée qu'elle acquiert en crédit-bail un immeuble sis Place Gabriel Péri à Alès dans lequel elle a créé un complexe cinématographique de 5 salles pour 832 fauteuils, et qu'elle est en outre gérant libre d'un complexe cinématographique de trois salles pour 519 fauteuils dans un immeuble rue Mandajors à Alès appartenant à la SA CINE ALES ;- la SA CINE ALES, précision étant donnée qu'elle est propriétaire de l'immeuble dans lequel la SA CINEMA NAPOLEON exploite le complexe cinématographique précédemment cité en location gérance ;- la SA COIMCO, précision étant donnée qu'elle est propriétaire d'un immeuble situé Place Gambetta à Salon de Provence financé au travers d'un crédit-bail comprenant un complexe de six salles de 1. 200 fauteuils, et qu'elle est en outre propriétaire du fonds de commerce d'un complexe de quatre salles pour 1. 005 fauteuils dit « Le Club » allée de Crapone à Alès dont le propriétaire des murs est la SARL COTRIM ; Il est exposé que l'intention commune du Groupe X... et du Groupe Y... est de se lier par une promesse irrévocable de vente et d'achat des complexes cinématographiques exploités à Alès et à Salon de Provence ci-dessus décrits, comprenant les fonds de commerce et les biens immobiliers dans lesquels ces fonds de commerce sont exploités ; que sous l'intitulé « étendue de la promesse Alès », est prévue la cession des actions des sociétés CINEMA NAPOLEON et CINE ALES ; Sous l'intitulé « étendue de la promesse Salon », il est prévu que cette cession se fera soit par la cession des actions de la SA COIMCO, soit en utilisant le support d'une société anonyme nouvelle qui aurait reçu à travers d'un apport partiel d'actif de la COIMCO, les fonds de commerce et le contrat de crédit bail dont les loyers restant dus seront à la charge du Groupe Y... ; Sous l'intitulé « promesse COTRIM », il est indiqué que COTRIM promet de céder en tout état de cause l'immeuble « Le Club » à Salon de Provence au Groupe Y... ; Il est stipulé que les promesses Alès, Salon de Provence et COTRIM ont un caractère global et ne peuvent être levées que simultanément ; Dans cet acte, COTRIM est concernée exclusivement en tant qu'elle cèderait un immeuble dont elle propriétaire, et non pour une cession des titres constituant son capital social ; Son gérant, dont l'identité n'est pas précisée, n'est pas partie à l'acte ; Monsieur X... s'est engagé à titre personnel, ainsi qu'en qualité de porte-fort, mais seulement pour « les associés ou actionnaires des sociétés ci-après désignées dont les titres entrent dans les prévisions de la présente promesse », et non pour ces sociétés elles-mêmes ; Les « sociétés désignées » sont exclusivement CINEMA NAPOLEON, CINE ALES et COIMCO, et non COTRIM, dont le nom n'est évoqué qu'en tant qu'elle est propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce appartenant à COIMCO ; Ainsi COTRIM n'étant pas représentée à l'acte, la promesse de vente de son immeuble est nulle ; Aucune conséquence ne peut être tirée de l'engagement de porte-fort de Gérard X..., qui n'a pas été pris en son nom ; Le seul fait que la vente de l'immeuble appartenant à COTRIM a été néanmoins prévue dans l'acte, dans de telles conditions, ne suffit pas à conférer quelque droit que ce soit à GCOA sur cet immeuble, sur le fondement de l'acte du 19 octobre 1994 (…) ; L'indivisibilité communément admise entre les trois sous promesses avait pour objet, dans l'intention des signataires de la promesse du 19 octobre 1994, de garantir le transfert de propriété de l'ensemble des éléments incorporels, corporels mobiliers et immobiliers, nécessaires à l'exploitation de l'activité des salles de cinéma de Salon de Provence et Alès, qui devait être cédée dans son ensemble ; Aucune des stipulations de l'acte, ni les circonstances et conditions telles qu'évoquées par les parties, dans lesquelles celui-ci a été signé, ne permettent de considérer que cette indivisibilité aurait été consentie dans le seul intérêt du cessionnaire, et non également du cédant ; Dès lors, Madame Arlette X... épouse A..., la SA COTRIM, la SA SES et la SA EVI ont bien qualité à se prévaloir de cette clause d'indivisibilité et de ses conséquences, au soutien de leur moyen non pas de nullité, mais de « caducité » de la promesse dans son ensemble ; Il n'est nullement prétendu ni à plus forte raison démontré que COTRIM aurait par ailleurs contracté personnellement quelque engagement que ce soit concernant l'immeuble « Le Club » dont elle est propriétaire ; Compte tenu de l'indivisibilité stipulée entre les trois sous promesses, et en raison de la nullité de la sous promesse COTRIM et de l'inexistence d'une convention de porte-fort au nom de cette société, l'ensemble de l'acte du 19 octobre 1994, sans être qualifié de « caduc », doit être considéré comme inefficace et ne pouvant recevoir exécution ; Pour l'ensemble de ces raisons, GCOA et Robert X... doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions au titre de la promesse dite « du Sud » ; Les jugements entrepris seront en conséquence infirmés en leurs dispositions se rapportant à la promesse « du Sud », sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens devenus surabondants, ni de statuer sur les prétentions accessoires ou subsidiaires de Robert X... se rattachant à cette promesse, devenues sans objet " (arrêt, p. 16 à 19) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans les rapports avec les tiers, le gérant de SARL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ;
Que l'arrêt retient que Monsieur Georges X... était engagé à l'acte du 19 octobre 1994 dit promesse « du Sud » « tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour les associés ou actionnaires des sociétés ci-après désignées dont les titres entrent dans les prévisions de la présente promesse, ci-après désigné le Groupe X... » ;
Que pour déclarer nulle la sous promesse Cotrim et « inefficace » l'acte du 19 octobre 1994, l'arrêt retient que le gérant de la SARL Cotrim, dont l'identité n'était pas précisée, n'était pas partie à l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Georges X..., qui était le gérant de la SARL Cotrim, n'avait pas qualité pour engager celle-ci « en son nom personnel », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 223-18 du Code de commerce ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Qu'aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 7 décembre 2010, Madame A... et les sociétés Cotrim, SES et EVI ont demandé à la cour d'appel de « constater la caducité » (p. 14) de l'acte du 19 octobre 1994 dit promesse « du Sud » ;
Que, dès lors, en jugeant que cet acte « sans être qualifié de " caduc ", (devait) être considéré comme inefficace et ne pouvant recevoir exécution », la Cour d'appel a dénaturé les demandes dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Que l'arrêt retient que « sans être qualifié de " caduc " », l'acte du 19 octobre 1994 dit promesse « du Sud » « doit être considéré comme inefficace et ne pouvant recevoir exécution » ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la déclaration d'« inefficacité » de l'acte en cause, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.