LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la DRJSCS ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'Agence Provence Iss Abilis France, a été victime, sur son lieu de travail, le 15 mai 2003, d'une chute et d'un choc à la tête ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident ; que, contestant cette décision, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour confirmer la décision de l'organisme social, l'arrêt retient que la matérialité de l'accident sur les lieu et temps de travail n'est pas contestée ; que le litige réside, dès lors, dans l'appréciation de la cause éventuellement étrangère au travail, soit la survenance d'un malaise qui aurait causé la chute du salarié et qui ferait disparaître le caractère professionnel de l'accident ; que le rapport du médecin conseil précise que M. X... semble avoir eu une poussée d'hypertension indépendante des conditions de travail ; que l'expertise technique diligentée en raison du désaccord entre la victime et la caisse indique qu'il semble difficile de pouvoir affirmer qu'une notion de malaise soit directement liée au travail pour conclure, de manière claire et non ambigüe, que le malaise survenu le 15 mai 2003 n'est pas directement lié à l'accident de travail ; que le malaise est qualifié comme provenant d'un état antérieur et non directement lié au travail ; qu'il ne puise pas son origine dans l'activité professionnelle du salarié ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'accident est étranger au travail et que la reconnaissance du caractère professionnel est exclue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, M. X... ayant été victime d'un accident au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité ne pouvait être écartée qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et l'agence Provence Iss Abiliss France aux dépens ;
Vu les article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'accident survenu à Monsieur X... n'était pas un accident du travail,
Aux motifs que Monsieur X... avait été victime le 15 mai 2003 d'une chute au temps et sur le lieu de travail ; qu'une expertise technique avait été réalisée par le docteur Y... ; que celui-ci avait repris l'historique du traitement de l'accident du travail survenu sous forme d'une chute dans les escaliers suite à un malaise, plus vertiges paroxystiques, avait pris également en compte les différents examens et thérapies associés aux doléances exprimées, avait noté que l'examen clinique ramène une altération de l'état général avec apathie complète, impossibilité de tenir la station assise ou debout… il nous semble difficile de pouvoir affirmer qu'une notion de malaise soit directement liée au travail, pour conclure de manière claire et non ambigüe, "le malaise survenu le 15 mai 2003 n'est pas directement lié à l'accident de travail" ; qu'en l'espèce, le malaise était qualifié comme provenant d'un état antérieur et non directement lié au travail ; qu'il ne puisait pas son origine dans l'activité professionnelle du salarié,
Alors, 1°) qu'en ayant énoncé que le malaise était qualifié par l'expert technique comme provenant d'un état antérieur, quand celui-ci avait au contraire opiné que Monsieur X... n'avait aucun "antécédent particulier entrant en relation avec les faits qui nous intéressent", la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause,
Alors, 2°) que tout accident survenu au temps et au lieu de travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à moins qu'il ne soit établi qu'il est dû à une cause totalement étrangère au travail ; que la cour d'appel qui a retenu que, dans son rapport d'expertise technique, le docteur Y... avait seulement conclu que le malaise n'était pas "directement" lié à l'accident du travail, alors en outre que cet expert avait exclu tout état pathologique antérieur et n'avait aucunement déterminé la cause précise de l'accident, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.