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29/11/2012 | FRANCE | N°11-26281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 11-26281


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entrés en France le 12 mars 2004, M. et Mme X..., de nationalité i

ranienne, ont obtenu des cartes de séjour temporaire valables pour une ann...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entrés en France le 12 mars 2004, M. et Mme X..., de nationalité iranienne, ont obtenu des cartes de séjour temporaire valables pour une année et renouvelables ; qu'ils ont demandé à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin (la caisse) l'attribution des prestations familiales pour leur enfant Negar, née à Téhéran le 18 décembre 1993, entrée en France avec eux et titulaire d'un document de circulation du mineur étranger délivré en application de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la préfecture du Bas-Rhin ; que la caisse ayant rejeté leur demande faute pour eux de produire le certificat médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, M. et Mme X... ont saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner la caisse au paiement des prestations familiales à compter du 1er juillet 2006, l'arrêt énonce que s'il a été jugé que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires édictées en 2005 et 2006 revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité pour un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette considération générale et abstraite ne dispensait pas la caisse, dans l'application desdites dispositions légales et réglementaires, du strict respect des principes énoncés aux articles 8 et 14 de la Convention qui ont une valeur supérieure, et ce au regard de la situation particulière et concrète de l'allocataire ; que ces principes doivent être interprétés à la lumière de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, directement applicable en France ; qu'il retient que subordonner, en l'espèce, l'octroi des prestations familiales à la soumission de l'allocataire au régime du regroupement familial supposait que leur fille Negar quittât le territoire français ; que cette exigence devait provoquer l'éloignement d'une fillette née en Iran, mais séjournant régulièrement en France depuis plusieurs années, du foyer que ses deux parents avaient tout aussi régulièrement installé à Strasbourg et où ils pourvoyaient effectivement à son entretien et à son éducation, ainsi que la séparation de son jeune frère né sur le territoire français, emportant ainsi une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'enfant ; que celle-ci est d'autant plus caractérisée que la caisse n'a aucunement considéré les documents médicaux et sociaux que les parents présentaient pour attester de la bonne santé de leur fille et de la qualité de son hébergement, avec un effet équivalent au but poursuivi par les dispositions législatives et réglementaires invoquées qui sont justifiées par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la CAF DU BAS RHIN, de l'AVOIR condamnée à verser aux anciens époux X... les prestations familiales auxquelles ouvrent droit leur fille Negar X..., et ce à compter du 1er juillet 2006 et de l'AVOIR condamnée à verser la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
AUX MOTIFS QUE "sur le principe, pour contester le refus des prestations familiales que leur a opposé la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin, les intimés Adel X... et Mahnaz Y... revendiquent, à titre liminaire, la législation antérieure à la promulgation de la loi du 19 décembre 2005 sur le financement de la sécurité sociale pour 2006, dont l'article 89 a modifié l'article L.5l2-2 du Code de la Sécurité Sociale ; mais que si leur requête visait à l'attribution des prestations familiales à compter du 1CT juillet 2004, elle n'a été présentée que le 20 juin 2008 et la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin était tenue de faire application de la législation alors en vigueur ; que le refus que la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin a opposé à la partie requérante n' est motivé que par le défaut de production de certificat de contrôle médical délivré par l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations, conformément à l'article D.5 12-2 2° du Code de la Sécurité Sociale pris pour l'application de l'article L.5 12-2° 3~ alinéa du même code, tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2005, lequel impose de justifier pour chaque enfant d'étranger de son entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après : CESEDA) ; qu'il est jugé que ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (Cass Ass.plénière.3 juin2011 n° 600) ; mais que cette considération, générale et abstraite, ne dispensait pas la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin, dans l'application desdites dispositions légales et réglementaires, du strict respect des principes énoncés aux articles 8 et 14 de ladite convention internationale qui ont une valeur supérieure, et ce au regard de la situation particulière et concrète de la partie requérante ;sur le respect de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la Caisse appelante, que l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme interdit toute discrimination, fondée notamment sur l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que la partie requérante invoque une violation de cette prohibition en ce que les articles L.5 12-2 et D.5 12-2 du Code de la Sécurité Sociale ont introduit une différence, parmi les enfants étrangers dont les parents résident régulièrement en France, entre ceux qui sont entrés dans le cadre de la procédure de regroupement familial ou en même temps que leurs parents sur le territoire français en bénéficiant d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L.3 13-11-7° du CESEDA, et ceux qui sont entrés en dehors du regroupement familial en bénéficiant de la régularisation exceptionnelle de l'article L.3 13-14 du CESEDA ou de tout autre titre d'entrée et de séjour régulier mais que si les dispositions législatives et réglementaires nouvelles ont instauré des différences entre des situations distinctes, suivant la date et les modalités d'entrée des enfants sur le territoire français, leur application par la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin n'a pas pour autant emporté une discrimination prohibée ;sur le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme par la Caisse appelante, que l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit notamment :- en son § 1: que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale;- en son § 2 : qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que dans la mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.que s'agissant des enfants, ces principes de protection de la vie familiale doivent être interprétés à la lumière de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20novembre 1989, qui est directement applicable en France et qui dispose notamment:- en son article 3 § 1: que dans toute décision, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale;- en son article 9 § 1: que les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré.qu'il s'en déduit que toute séparation d'un enfant de ses parents, lorsqu'ils satisfont à leurs obligations d'éducation et d'entretien, est une atteinte à sa vie familiale qui ne peut être justifiée que par l'intérêt supérieur de celui-ci, qu'en l'espèce, la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin a entendu subordonner l'octroi des prestations familiales à la soumission de la partie requérante au régime du regroupement familial laquelle vise, selon l'article L.4 li - I du CESEDA, à autoriser un ressortissant étranger séjournant en France à être rejoint par son conjoint et ses enfants mineurs de dix-huit ans au terme d'une procédure d'introduction sur le territoire national depuis le pays étranger où ils demeurent ; que le seul cas de regroupement familial sans recours à la procédure d'introduction sur le territoire français est prévu à l'article R.41 l-61 du CESEDA si l'étranger demandeur contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère déjà autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an ; que dans le cas des anciens époux Adel X... et Mabnaz Y..., l'engagement de la procédure de regroupement familial supposait que leur fille Negar quittât le territoire français ; que dès lors que cette exigence de la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin devait provoquer l'éloignement d'une fillette, née en Iran mais séjournant régulièrement en France depuis plusieurs années, du foyer que ses deux parents avaient tout aussi régulièrement installé à Strasbourg et où ils pourvoyaient effectivement à son entretien et à son éducation, ainsi que la séparation de son jeune frère né sur le territoire français, elle emportait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'enfant ; que l'atteinte disproportionnée est d'autant plus caractérisée que la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin n'a aucunement considéré les documents médicaux et sociaux que les requérants présentaient pour attester de la bonne santé de leur fille et de la qualité de son hébergement, avec un effet équivalent au but poursuivi par les dispositions législatives et réglementaires invoquée qui sont justifiées par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants.* sur les droits des intimés ; que le refus de la Caisse appelante ayant emporté une atteinte disproportionnée au droit de l'enfant Negar au respect de sa vie familiale, il doit être annulé ; que dès lors que la situation parentale et matérielle des intimés satisfait aux conditions d'attribution des prestations familiales, il doit être fait droit à leur demande ; que néanmoins, comme l'ont relevé les premiers juges sans en tirer la conséquence, la demande se heurte partiellement à la prescription ; que selon l'article L.553-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations familiales se prescrit par deux ans ; que la demande des intimés étant datée du 20 juin 2008, la Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin ne peut être tenue de leur servir des prestations familiales, qu'à compter du 1er juillet 2006" ;
ALORS QUE, répondant à l'intérêt supérieur de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte jamais une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et n'est pas davantage contraire au principe de non discrimination à raison de la nationalité quels que soient les inconvénients entrainés par le respect de la procédure de regroupement familial ; que le défaut de certificat médical visé par les articles L 512-1 et sq. du Code de la Sécurité Sociale ne peut pas être suppléé par un contrôle médical opéré par des autorités médicales non visées par les textes ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.512-1, L 512-2 et D.511-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26281
Date de la décision : 29/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2012, pourvoi n°11-26281


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26281
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