La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2012 | FRANCE | N°11-16167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 11-16167


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., alors domicilié en Guadeloupe, a fait des démarches par voie électronique le 21 mars 2005 pour obtenir que ses droits à pension de retraite du régime général soient liquidés ; que ses démarches ont été prises en compte par l'organisme c

hargé des retraites complémentaires à la Guadeloupe ; que M. X... s'est ensuit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., alors domicilié en Guadeloupe, a fait des démarches par voie électronique le 21 mars 2005 pour obtenir que ses droits à pension de retraite du régime général soient liquidés ; que ses démarches ont été prises en compte par l'organisme chargé des retraites complémentaires à la Guadeloupe ; que M. X... s'est ensuite adressé par courrier électronique, puis par courrier postal, à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) pour s'étonner que cet organisme n'ait pas accusé réception de sa demande, et n'ait pas procédé à la liquidation de ses droits dans le régime de base ; qu'il lui a été répondu qu'aucune demande n'avait été enregistrée, et qu'il devait faire ses démarches en utilisant l'imprimé réglementaire ; que ses droits à pension du régime de base ont été liquidés par la caisse à effet du 1er novembre 2006 à la suite du dépôt de cet imprimé ; que contestant que l'on ne prenne pas en compte les démarches informatiques qu'il soutenait avoir faites et dont il prouvait qu'elles avaient permis la liquidation de ses droits à pension de retraite auprès des régimes complémentaires à compter du 1er août 2005, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir son recours, l'arrêt, après constat par motifs adoptés que l'inscription de l'assuré sur le site de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) en vue d'obtenir un code confidentiel nécessaire aux démarches informatiques datait du 13 septembre 2005, retient que M. X... établit, par la production des informations fournies par la caisse guadeloupéenne de retraite par répartition (retraites complémentaires ARRCO-AGIRC), que sa demande a été déposée en ligne sur le site de la CNAV le 21 mars 2005, et qu'il peut prétendre à ses droits à pension dans le régime de base à effet du 1er août 2005, ayant atteint ses 65 ans à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré ne produisait aucun récépissé réglementaire ou document en tenant lieu dans la procédure expérimentale en ligne, document dont il se serait déduit que la demande avait été faite auprès d'une caisse du régime général et valait ainsi demande auprès de la caisse pour le régime de base, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE GUADELOUPE à verser à monsieur X... les arriérés de sa pension de retraite avec effet au 1er août 2005 et intérêts légaux sur chaque échéance à compter de sa date d'exigibilité et à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 1.500 euros et d'AVOIR condamné la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE et une somme de 1.200 euros en application de l'article du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des articles L. 351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, M. X..., né en 1940, pouvait bénéficier de ses pensions de retraite à compter du 1er août 2005, à condition d'avoir présenté sa demande au plus tard le mois précédent ; la CNAV a mis en place un système permettant de demander la liquidation de sa retraite par internet via son site ; M. X... établit que sa demande a bien été déposée sur le site de la CNAV le 21 mars 2005 ainsi qu'en témoignent les informations précises fournies notamment par la Caisse guadeloupéenne de retraite par répartition ; de plus, les autres organismes de retraite complémentaire ont également pris en compte cette demande et procédé au versement des arrérages à compter du 1er août 2005, conformément à la demande formulée par M. X... ; la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE ne justifie pas de ce que les assurés sociaux étaient informés de l'impossibilité pour eux de procéder de la sorte à son égard ; cette demande régulièrement faite lui est donc opposable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé ; la pension doit être versée à compter du mois qui suit celui de la demande ; il est établi que la demande de pension de vieillesse a été effectuée, la CNAV ayant attribué un numéro d'enregistrement sous la référence 766368-111 ; il résulte des pièces qu'alors que M. X... a effectivement déposé un dossier de demande de pension de retraite le 19 septembre 2005, la caisse n'a pas tenu compte de sa demande ; les caisses complémentaires AGIRC et ARRCO ont effectué le versement de la pension complémentaire due avec effet au 1er août 2005 ; il y a lieu en conséquence de condamner la Caisse d'assurance vieillesse de Guadeloupe au versement des arriérés pour la période du 1er août 2005 au 1er mars 2007 ; il est établi que M. X... a effectué de multiples démarches afin d'obtenir les arriérés de pension dus et qu'il a dû recourir à la justice pour obtenir la satisfaction de ses droits et qu'il a incontestablement éprouvé un préjudice du fait de l'absence de liquidation de sa pension de retraite ; il y a lieu de ce fait de condamner la Caisse d'assurance vieillesse de Guadeloupe à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de ses préjudices » ;
1°) ALORS QUE la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a fixé au 1er août 2005 le début du service de la pension de monsieur X... parce que ce dernier établissait selon elle avoir déposé une demande de liquidation sur le site internet de la CNAV le 21 mars 2005 ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'avant le 1er août 2005, une demande avait été déposée dans les formes réglementaires, la Cour d'appel a violé les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS en outre QUE le dépôt d'une demande de retraite du régime de base dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ne peut être déduit du dépôt d'une demande de retraite complémentaire ; qu'en l'espèce, le courriel de monsieur X... du 25 juillet 2005 était adressé à la Caisse Guadeloupéenne de Retraite par Répartition (CGRR), organisme de retraite complémentaire, et visait tout au plus une « demande de retraite complémentaire » enregistrée sous le numéro 766368-111 ; qu'en tenant pour acquis le dépôt d'une demande de retraite de base sous ce même numéro auprès de la CNAV avant le 1er août 2005 sur la base de ce document, le seul contenant des éléments informations relatifs à une demande de retraite fournis par la CGRR, et au vu du service d'une pension de retraite complémentaire AGIRCC et ARRCO à compter du 1er août 2005, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en jugeant qu'il était établi que monsieur X... avait déposé une demande de retraite sur le site de la CNAV au vu de son courrier électronique du 25 juillet 2005, seule pièce versée aux débats reproduisant des informations qui auraient été adressées par la caisse de retraite complémentaire CGRR, sans constater qu'il aurait existé le moindre élément de preuve émanant d'un tiers établissant qu'une demande de retraite avait bel et bien été formulée auprès de la CNAV, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QU'à la supposer établie, une faute de la caisse ne peut pas être réparée en fixant la date d'effet de la liquidation des droits à pension de retraite à une date antérieure à la date du dépôt de la demande de liquidation de pension dans les formes prescrites par les lois et règlements ; qu'en fixant au 1er août 2005 le début du service de la pension par cela seul que reproche pouvait être fait à la CGSSG de n'avoir pas informé les assurés sociaux de l'impossibilité pour eux de procéder au dépôt utile d'une demande de retraite sur le site internet, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leurs décision, doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats, qu'en omettant d'examiner le courrier de la CNAV du 14 septembre 2005 dont il résultait que Monsieur X... ne s'était inscrit sur le site de la CNAV que le 13 septembre 2005 ce qui interdisait qu'il ait pu formulé une demande de retraite sur ce même site avant le 1er aout 2005, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16167
Date de la décision : 29/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2012, pourvoi n°11-16167


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16167
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award