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29/11/2012 | FRANCE | N°05-12875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 05-12875


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été inscrite comme avocate au barreau de Paris de 1994 à 1997, a dû cesser son activité professionnelle pour raison de santé et a sollicité de la Caisse nationale des barreaux français (la caisse) le versement de prestations journalières ; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif que la cessation d'activité de l'intéressée n'avait pas pour cause une maladie contractée après son inscription au barreau, Mme X... l'a fait assigner devant

un tribunal de grande instance en reconnaissance de ses droits ;

Sur l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été inscrite comme avocate au barreau de Paris de 1994 à 1997, a dû cesser son activité professionnelle pour raison de santé et a sollicité de la Caisse nationale des barreaux français (la caisse) le versement de prestations journalières ; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif que la cessation d'activité de l'intéressée n'avait pas pour cause une maladie contractée après son inscription au barreau, Mme X... l'a fait assigner devant un tribunal de grande instance en reconnaissance de ses droits ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir été "prononcé par M. Debû, président", après que l'affaire ait été débattue "devant la Cour composée de M. Grellier, président, M. Savatier, conseiller, qui en ont délibéré", alors, selon le moyen :
1°/ que les arrêts de cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ; que l'arrêt indique que les débats ont eu lieu devant "M. Grellier, président et M. Savatier, conseiller, qui ont délibéré" ; qu'il ressort de ces seules énonciations que la cour d'appel a violé les articles L. 212-2 et L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; que seuls sont qualifiés pour prononcer un jugement les magistrats qui en ont délibéré ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le magistrat qui l'a prononcé n'est pas de ceux mentionnés comme ayant participé aux débats, ni au délibéré ; que de sorte, l'arrêt est nul pour violation des dispositions de l'article 452 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, respectées ;
Et attendu que si l'arrêt mentionne la composition précitée, il ressort des mentions de la page de couverture du dossier que la cour d'appel était en réalité composée de M. Debû, président, et de MM. Grellier et Savatier, assesseurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 723-52 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu que, pour dire la caisse tenue de servir à Mme X... les indemnités journalières de mars 1997 à mars 2000 et, à compter de cette date, une pension d'invalidité, l'arrêt retient que, lors de son entrée au barreau en décembre 1994, Mme X... était atteinte d'une rétinite pigmentaire diagnostiquée en 1988 ; qu'elle a exercé son activité d'avocate jusqu'au 3 mars 1997, date à laquelle elle a été contrainte d'interrompre son travail en raison de son état de quasi-cécité ; que la rétinite pigmentaire, dont les modalités de transmission demeurent discutées et les conséquences variables selon les individus, constituant une affection génétique, l'événement ouvrant droit aux prestations demandées ne peut être que la manifestation de l'affection ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation servie à l'avocat qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession n'est acquise à l'intéressé que si la cessation de son activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après son inscription au tableau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR été "prononcé par Monsieur DEBU, président", après que l'affaire ait été débattue "devant la Cour composée de M. GRELLIER, président, M. SAVATIER, conseiller, qui ont délibéré",
ALORS, D'UNE PART, QUE les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions ;
Que l'arrêt attaqué indique que les débats ont eu lieu devant "M. GRELLIER, président, et M. SAVATIER, conseiller qui ont délibéré" ;
Qu'il ressort de ces seules énonciations que la Cour d'appel a violé les articles L. 212-2 et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; que seuls sont qualifiés pour prononcer un jugement les magistrats qui en ont délibéré ;
Qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le magistrat qui l'a prononcé, n'est pas de ceux mentionnés comme ayant participé aux débats, ni au délibéré ;
Que, de sorte l'arrêt est nul pour violation des dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 18 mars 2003 et dit la CNBF tenue de servir à celle-ci les indemnités journalières depuis mars 1997 jusqu'à mars 2000 et, à partir de mars 2000, une pension d'invalidité,
AUX MOTIFS QUE "Mme X... fait grief aux premiers juges de s'être totalement abstenus de la moindre réflexion critique sur la notion de pathologie qui loin d'être rigide et immuable est au contraire variable, souple et évolutive; qu'en effet le diagnostic de rétinite pigmentaire posé dès 1988, n'entraînait aucune manifestation concrète, puisque, en dépit de la rétinite, Madame X... a exercé sans encombre son activité d'avocat ; que cette notion d'évolution a toujours caractérisé la démarche de la CNBF à son égard, comme cela résulte des termes mêmes de la mission d'expertise sollicitée par l'intimée ; que l'appelante fait encore valoir, au soutien de l'appel, que l'évolution vers la cécité n'est pas inéluctable, comme cela ressort d'une étude, versée aux débats de l'"american academy of ophtalmology", selon laquelle il est rare que le patient perde toute acuité visuelle du fait de l'affection elle-même ; que les parties s'accordent à reconnaître que lors de son entrée au barreau, Mme X... était atteinte d'une rétinite pigmentaire diagnostiquée en 1988 par un fond d'oeil ; que cette maladie ne commence, dans la plupart des cas, à présenter des manifestations invalidantes qu'à l'âge adulte, généralement après la trentaine ; que la CNBF ne produit aucun document duquel il résulterait qu'il a été demandé à Mme X... de décrire quel était son état de santé lors de son inscription au barreau; que s'il est admis qu'elle savait être atteinte d'une rétinite pigmentaire, rien ne permet de dire qu'elle en connaissait l'évolution et les conséquences, souvent gravissimes ; que la rétinite pigmentaire dont les modalités de transmission demeurent discutée et les conséquences variables selon les individus, n'entre pas dans les restrictions posées par l'article R. 732-52 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; de surcroît, qu'au jour de son adhésion, il n'avait pas été demandé à Mme X... de justifier de son état de santé ; qu'elle ne présentait au demeurant aucune manifestation liée à la rétinite pigmentaire ; qu'en effet la rétinite constituant une affectation génétique, l'événement ouvrant droit aux prestations demandées ne peut être en l'espèce que la manifestation de l'affection ; que la cessation d'activité est bien la conséquence d'une maladie contractée au cours de son activité d'avocat" (arrêt, p. 2, in fine, et 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'allocation d'invalidité temporaire n'est acquise que si la cessation d'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre, quand bien même la maladie n'aurait pas alors développé toutes ses manifestations ;
Qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour d'appel que "lors de son entrée au barreau, Mme X... était atteinte d'une rétinite pigmentaire diagnostiquée en 1988 par un fond d'oeil" ; qu'il s'ensuit qu'à cette date, Madame X... avait bien contracté la maladie ayant causé la cessation de son activité, quand bien même l'ensemble des manifestations se seraient développées ultérieurement ;
Que, cependant, la Cour d'appel a considéré que "l'événement ouvrant droit aux prestations demandées ne peut être en l'espèce que la manifestation de l'affection et que la cessation d'activité est bien la conséquence d'une maladie contractée au cours de son activité d'avocat" ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article R. 723-52 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement devant être motivé, le juge doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ;
Qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes de Madame X..., la Cour d'appel, après avoir posé le principe que l'allocation d'invalidité temporaire serait acquise si la cessation d'activité a pour cause une maladie contractée après inscription de l'avocat au tableau de l'ordre dès lors que la maladie n'aurait pas encore développé toutes ses manifestations, a relevé de manière péremptoire "qu'elle ne présentait aucune manifestation liée à la rétinite pigmentaire" lors de son inscription au tableau de l'ordre ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les avocats étant affiliés de plein droit à la Caisse nationale des barreaux français, celle-ci ne saurait faire remplir un quelconque questionnaire sur l'état de santé de l'avocat qui entre dans la profession ;
Qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes de Madame X..., la Cour d'appel a relevé "qu'au jour de son adhésion, il n'avait pas été demandé à Mme X... de justifier de son état de santé" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat n'a pas à "adhérer" à la CNBF et à "justifier de son état de santé", la Cour d'appel a violé les articles L. 723-1 et suivants et R. 723-1 et suivants du Code de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-12875
Date de la décision : 29/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2012, pourvoi n°05-12875


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:05.12875
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