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28/11/2012 | FRANCE | N°11-87692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 11-87692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 30 septembre 2011, qui, pour coups mortels, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231 et 348 du code de procédure pénale, 222-7 et 222-8 du code p

énal, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 30 septembre 2011, qui, pour coups mortels, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 231 et 348 du code de procédure pénale, 222-7 et 222-8 du code pénal, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que les questions numéros 1, 2 et 3 dont le président a donné lecture au cours des débats et auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées :1) "l'accusé M. X... a-t-il commis à Poussan (34), le 11 août 2007, des violences volontaires sur la personne de M. Y... ?" ;2) "les violences ci-dessus spécifiées à la question n° 1 ont-elles entraîné la mort de M. Y... ?" ;3) "les violences volontaires ci-dessus spécifiées à la question n° 1 et qualifiées à la question n° 2 ont-elles été commises avec usage ou sous la menace d'une arme ?" ;
"alors que les questions posées à la cour et aux jurés doivent être conformes à la décision de mise en accusation ; que, selon l'arrêt de renvoi, M. X... était accusé de meurtre ; qu'en interrogeant la cour et le jury non seulement sur la commission de faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais également sur la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme, le président de la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la cour et le jury ont été interrogées sur les questions suivantes :
Question n° 1 : "l'accusé Bernard X... a-t-il commis à Poussan (34), le 11 août 2007, des violences volontaires sur la personne de Frédéric Y... ?" ;
Question n° 2 : "les violences ci-dessus spécifiées à la question n° 1 ont-elles entraîné la mort de M. Y... ?" ;
Question n° 3 : "les violences volontaires ci-dessus spécifiées à la question n° 1 et qualifiées à la question n° 2 ont-elles été commises avec usage ou sous la menace d'une arme ?" ;
Question n° 4 : "l'accusé Bernard X... avait-il l'intention de donner la mort à Frédéric Y... ?" ;
Que, la cour et le jury ayant répondu par l'affirmative aux trois premières questions, par la négative à la quatrième, M . X..., accusé de meurtre, a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort avec usage ou menace d'une arme ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué au moyen n'est pas encouru, dès lors que la question principale de meurtre peut être divisée en plusieurs questions reprenant chacun des éléments constitutifs de ce crime et dès lors que l'usage d'une arme ayant été compris dans l'accusation, aucune circonstance aggravante n'a été retenue comme résultant des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 283, 310 et 316 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que le président et/ou la cour n'a (ont) pas répondu à la demande d'actes formée, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, par l'avocat de M. X... avant l'ouverture des débats, de sorte qu'ont été violés les textes susvisés" ;
Attendu qu'aucune demande de supplément d'information n'ayant été présentée par la défense au cours des débats le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-6 du code pénal, 316, 349-1 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, statuant par arrêt incident du 30 septembre 2011, la cour a rejeté la demande des avocats de l'accusé M. X... ;
"aux motifs que les conseils de l'accusé M. X... ont déposé des conclusions aux fins que les questions posées à la cour et aux jurés le soient dans les termes suivants :1) "l'accusé M. X... a-t-il, à Poussan, le 11 août 2007, exercé des violences volontaires sur la personne de M. Y... ?" ;2) "lesdites violences ont-elles entraîné la mort de M. Y... ?" ;3) "est-il constant que, lors des faits visés aux questions 1 et 2, l'accusé M. X... était en situation de repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ?" ;4) "l'accusé M. X... bénéficie t-il dans ces conditions de la cause d'irresponsabilité pénale, prévue par l'article 122-5 du code pénal dès lors qu'il se trouve présumé avoir accompli un acte commandé par la nécessité de légitime défense, de lui-même ou d'autrui ?" ;5) "l'accusé M. X... bénéficie t-il pour les faits visés aux questions 1 et 2, de la cause d'irresponsabilité pénale, prévue par l'article 122-5 alinéa 1er, du code pénal, selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée devant elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la légitime défense d'elle-même ou d'autrui sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense et la gravité de l'atteinte ?" ; mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 231 du code de procédure pénale que les questions posées à la cour et aux jurés doivent être conformes à la décision de mise en accusation ; qu'en outre, il ressort des termes de l'article 349-1 du code de procédure pénale : lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale, prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :1) "l'accusé a-t-il commis tel fait ?" ;2) "l'accusé bénéficie t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article … du code pénal, selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui… ?" ; "le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé ; sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées, en application du présent article " ; qu'il résulte des débats que l'accusé s'est prévalu d'avoir agi, en état de légitime défense ; qu'il convient donc de poser, comme résultant des débats, la question relative à cette cause d'irresponsabilité pénale, prévue par l'article 122-5 du code pénal ; qu'il convient donc, en application des dispositions des articles 231 et 349-1 du code de procédure pénale, de poser à la cour et aux jurés les questions dans les termes suivants : 1) "l'accusé M. X... a-t-il commis à Poussan (34), le 11 août 2007, des violences volontaires sur la personne de M. Y... ?" ;2) "les violences ci-dessus spécifiées à la question n° 1 ont-elles entraîné la mort de M. Y... ?" ;3) "les violences volontaires ci-dessus spécifiées à la question n° 1 et qualifiées à la question n° 2 ont-elles été commises avec usage ou sous la menace d'une arme ?" ;4) "l'accusé M. X... avait-il l'intention de donner la mort à M. Y... ?" ;5) "l'accusé M. X... bénéficie t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité, prévue par l'article 122-5, alinéa 1, du code pénal, selon lequel est pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ?" ; qu'en conséquence, la demande des concluants sera rejetée" ;
"alors qu'en refusant de poser la question spéciale de la présomption de légitime défense de nuit prévue à l'article 122-6 du code pénal, la cour a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de la feuille de questions qu'après le réquisitoire, la défense a déposé des conclusions pour demander que soit posée la question suivante : " l'accusé Bernard X... bénéficie-t-il, pour ce fait de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-5 et par l'article 122-6 du code pénal, selon lesquels n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi en légitime défense " ; qu'à la suite de ce dépôt de conclusions une cinquième question a été posée à la cour et au jury dans les termes repris au moyen à laquelle il a été répondu par la négative ;
Attendu qu'en cet état, il a été régulièrement procédé dès lors que les dispositions de l'article 349-1du code de procédure pénale ne renvoient pas à celles de l'article 122-6 du code pénal qui ne font qu'édicter des présomptions de légitime défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer aux parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87692
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2012, pourvoi n°11-87692


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87692
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