La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2012 | FRANCE | N°11-25834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-25834


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 septembre 2010), que les époux X... ont souscrit, selon acte notarié du 14 mars 2000, auprès de la caisse de Crédit mutuel région de Blotzheim (la banque) un prêt conventionné accession sociale d'un montant de 720 000 francs, remboursable en deux cent quarante mensualités après une période de différé de deux ans, pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison, que ce contrat prévoyait, en son article 22, que " les sommes d

ues seront de plein droit et immédiatement exigibles si bon semble au ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 septembre 2010), que les époux X... ont souscrit, selon acte notarié du 14 mars 2000, auprès de la caisse de Crédit mutuel région de Blotzheim (la banque) un prêt conventionné accession sociale d'un montant de 720 000 francs, remboursable en deux cent quarante mensualités après une période de différé de deux ans, pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison, que ce contrat prévoyait, en son article 22, que " les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais ci-dessus fixés dans l'un quelconque des cas suivants : si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires ", qu'à la suite de malfaçons affectant l'immeuble en cours de construction, un jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 5 octobre 2005 a condamné le constructeur à payer diverses indemnités aux époux X..., que le constructeur a interjeté appel, que, par jugement du 4 août 2006, le tribunal d'instance de Huningue a reporté les échéances du prêt impayées entre juillet 2005 et mai 2006 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci était rendu avant l'expiration d'un délai de deux années à compter de la signification de la décision, ou, à défaut, pendant un délai maximum de deux années, et dit que les sommes correspondant aux échéances reportées ne produiraient pas d'intérêts, que, le 29 juillet 2009, à la requête de la banque, le tribunal d'instance de Mulhouse, agissant en qualité de tribunal de l'exécution, a ordonné l'adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier de Kingersheim au nom des époux X... en exécution du contrat de prêt contenant soumission à exécution forcée, muni de la clause exécutoire et dûment signifié le 26 mai 2009, avec commandement de payer signifié le 29 mai 2009, aux fins de recouvrement des sommes de 135 446, 81 euros et 19 818, 37 euros en principal, outre les intérêts et frais, sous réserve de la déduction des acomptes payés à hauteur de 7 772 euros, que les époux X... ont formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance, que le tribunal d'instance de Mulhouse a maintenu son ordonnance et transmis le dossier à la cour d'appel de Colmar ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire valide l'ordonnance du 29 juillet 2009 et d'ordonner l'adjudication forcée des biens immobiliers appartenant aux époux X..., alors, selon le moyen, qu'en ordonnant au profit de ceux-ci, par application de l'article L. 313-12 du code de la consommation, et nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là-même suspendus, un délai de grâce de deux ans pour le remboursement des échéances restées impayées, et en reportant ainsi l'amortissement des sommes restant dues avant le terme initialement prévu, le jugement du 4 août 2006 privait ainsi de tout fondement juridique la mesure d'exécution pratiquée antérieurement par la banque sur les biens ou deniers appartenant aux époux X... ; qu'en décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code de la consommation, ensemble les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 4 août 2006 accordant un moratoire de deux ans aux emprunteurs pour le paiement des échéances impayées entre juillet 2005 et mai 2006 était sans effet sur le principe d'exigibilité de la dette et que les époux X... ne rapportaient pas la preuve du paiement de l'intégralité de leur dette à l'expiration du délai ainsi accordé, la cour d'appel a exactement retenu que la banque, qui avait délivré le 29 mai 2009 un commandement de payer demeuré infructueux, était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et d'exiger le paiement de la totalité de la dette résultant du contrat de prêt conventionné ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valide et ordonné l'adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au Livre Foncier de KINGERSHEIM au nom de M. X... Brahim et de son épouse, Mme X... Fatima née Y..., en exécution du contrat de prêt, reçu le 14 mars 2000 par Maître Z..., notaire associé à MULHOUSE, muni de la clause exécutoire le 20 mars 2000 et dûment signifié le 26 mai 2009, avec commandement de payer signifié le 29 mai 2009, aux fins de recouvrement des sommes de 135. 446. 81 euros et 19. 818, 37 euros en principal outre les intérêts et frais, sous réserve de la déduction des acomptes payés à hauteur de 7. 772, 00 euros ;
AUX MOTIFS QUE, le créancier dispose d'un titre exécutoire valable. au regard des exigences imposées par la procédure d'exécution forcée immobilière en droit local ; que le titre exécutoire a été régulièrement signifié aux débiteurs, et que la requête de la CCM est régulière en la forme ; qu'au premier soutien de leur pourvoi immédiat. les époux X... contestent l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette contractée au titre du contrat de prêt conventionné accession sociale ; qu'il résulte des termes même du contrat de prêt conventionné que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais ci-dessus fixés dans l'un quelconque des cas suivants : si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d'un terme en principal intérêts ou accessoires » (article 22 des conditions générales) ; que l'existence de plusieurs échéances impayées entre juillet 2005 et mai 2006 n'est pas contestée par les époux X..., de sorte que la déchéance du terme peut être constatée, en application des stipulations du contrat de prêt ; que le jugement du tribunal d'Instance de HUNINGUE du 4 août 2006 accordant un moratoire de deux ans aux époux pour le paiement des échéances impayées, ainsi que les délais de paiement accordés par la CCM, sont sans effet sur le principe d'exigibilité de la dette ; que la CCM est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et d'exiger le paiement de la totalité de la dette résultant du contrat de prêt conventionné ; les époux X... ne rapportent pas la preuve du paiement de, l'intégralité de la dette ; que la CCM dispose donc à l'encontre des débiteurs d'une créance certaine. liquide et exigible constituant un titre exécutoire suffisant pour justifier la poursuite de la procédure d'adjudication forcée immobilière ; qu'il en résulte'que la CCM demeure créancière des époux X... et que la mesure d'exécution forcée immobilière ne saurait être déclarée disproportionnée ou injustifiée ;
ALORS QU'en ordonnant au profit des époux X..., par application de l'article L313-12 du code de la consommation, et nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus, un délai de grâce de deux ans pour le remboursement des échéances restées impayées, et en reportant ainsi l'amortissement des sommes restant dues avant le terme initialement prévu, le jugement du 4 août 2006 privait ainsi de tout fondement juridique la mesure d'exécution pratiquée antérieurement par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION BLOTZHEIM sur les biens ou deniers appartenant aux époux X... ; qu'en décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L313-12 susvisé du code de la consommation, ensemble les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25834
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-25834


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25834
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award