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28/11/2012 | FRANCE | N°11-23227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-23227


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2011), qu'ayant fait installer dans leur pavillon une cheminée à insert par M. X..., M. et Mme Y... ont assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts à la suite de la survenance d'un incendie dans la partie haute du conduit de cheminée ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut refuser d'évalu

er le dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, il résulte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2011), qu'ayant fait installer dans leur pavillon une cheminée à insert par M. X..., M. et Mme Y... ont assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts à la suite de la survenance d'un incendie dans la partie haute du conduit de cheminée ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des diverses décisions qui se sont succédées, que M. X..., qui a manqué à son obligation de conseil et aux règles de l'art, « est tenu de répondre des conséquences du feu de cheminée » (jugement définitif du 23 novembre 2009), que « le dommage en lien de causalité avec ces manquements (est) égal aux conséquences du feu de cheminée » (jugement du 14 juin 2010) et que « les conséquences des fautes contractuelles de M. X... (sont) les dégâts provoqués par l'incendie » ; qu'en refusant cependant d'évaluer le dommage dont l'existence en son principe était ainsi constatée, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 4 du même code ;

2°/ que ni le fait que les époux Y... n'aient pas « jugé utile » de donner suite au complément d'expertise ordonné, ni l'affirmation de ce qu'ils « ne produisent pas le moindre élément d'évaluation de ce préjudice » n'étaient de nature à dispenser les juges du fond de remplir leur office en réparant le dommage dont ils admettaient par ailleurs expressément l'existence ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le rapport d'expertise judiciaire précisant que les dommages matériels consistent dans « la fissuration du conduit vraisemblablement due à un choc thermique provoqué par le sinistre du 1er novembre 2007 » et qu'il convient pour y remédier de « démolir et reconstruire le conduit de fumée inutilisable », travaux évalués à la somme de 7 103, 32 euros, et le rapport d'expertise amiable précisant quant à lui que « les travaux de mise en conformité du conduit de fumées viennent pour partie en doublon des travaux nécessaires de réfection des dommages liés au feu de cheminée du 1er novembre 2009 », les juges du fond étaient parfaitement à même d'apprécier les dégâts provoqués par le feu de cheminée et le préjudice de jouissance y afférent ; qu'en se bornant à relever avec les premiers juges que les époux Y... n'avaient « pas jugé utile » de consigner pour l'expertise complémentaire ordonnée par le jugement du 23 novembre 2009, et à affirmer « que les époux Y...-Z... ne produisent pas le moindre élément d'évaluation de ce préjudice », sans analyser les termes des rapports d'expertise amiable et judiciaire dont résultaient à suffisance les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice constaté, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a rappelé que, par jugement du tribunal d'instance dont il n'avait pas été fait appel, la responsabilité de M. X... avait été retenue pour avoir omis de vérifier l'écart au feu du conduit de cheminée par rapport aux pièces de charpente, et que le préjudice né de cette faute résidait non pas dans les travaux de réfection du conduit mais dans les seuls dégâts provoqués par l'incendie ; qu'ensuite, constatant que les époux Y... n'avaient pas consigné la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné pour estimer le coût de réparation des dégâts, et ne produisaient aucun élément permettant d'évaluer le montant de celui-ci, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 14 juin 2010 déboutant les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « eu égard à la force de chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance en date du 23 novembre 2009 dont il n'a pas été interjeté appel et qui a dit que la responsabilité de M. Robert X... était engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, les époux Y...- Z... sont irrecevables à rechercher la garantie décennale de celui-ci ; il est reproché à M. Robert X... d'avoir omis de vérifier l'écart au feu du conduit de cheminée par rapport aux pièces de charpente, conformément aux recommandations du fabricant de l'insert, de façon à mettre en garde les époux Y...- Z... contre la dangerosité du conduit, avant d'entreprendre ses travaux de pose ; ainsi que l'a jugé le premier juge, les conséquences des fautes contractuelles de M. Robert X... ne sont pas les travaux de réfection du conduit de la cheminée dangereux avec reprise de la charpente évalués par l'expert à la somme de 7. 103, 32 €, mais les dégâts provoqués par l'incendie ; or force est de constater avec le premier juge que les époux Y...- Z... ne produisent pas le moindre élément d'évaluation de ce préjudice, se bornant à affirmer qu'« une indemnisation sur la base d'une somme de 7. 103, 32 € apparaissait donc être un minimum » qu'il convenait de porter à 8. 000 € eu égard « aux multiples difficultés rencontrées » (arrêt attaqué p. 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Tribunal a estimé que le sinistre était dû au non respect des normes par le constructeur du pavillon en 1982, qui rendait la cheminée inutilisable, l'écart de feu étant de moins de 16 cm, ce désordre en lui-même n'était donc pas imputable au défendeur ; il a cependant estimé que ce dernier n'avait pas respecté les prescriptions du DTU 24-2-2, avait manqué à son obligation de conseil et de respect des règles de l'art et que ces manquements avaient contribué au sinistre ; à cet égard, il est tenu de répondre de ses fautes ; le dommage en lien de causalité avec ces manquements n'est égal ni au coût de la mise en conformité de la cheminée (imputable au constructeur du pavillon), ni à celui de la facture de Monsieur Robert X..., mais aux conséquences du feu de cheminée ; le Tribunal a donc estimé nécessaire la désignation d'un expert pour chiffrer la réalité du préjudice, au regard du montant réclamé par Monsieur et Madame Y... ; ces derniers n'ayant pas jugé utile d'exécuter cette décision, leur demande de dommages et intérêts ne pourra être rejetée » (jugement du 14 juin 2010 p. 2 in fine et 3) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des diverses décisions qui se sont succédées, que Monsieur X..., qui a manqué à son obligation de conseil et aux règles de l'art, « est tenu de répondre des conséquences du feu de cheminée » (jugement définitif du 23 novembre 2009), que « le dommage en lien de causalité avec ces manquements (est) égal aux conséquences du feu de cheminée »
(jugement du 14 juin 2010) et que « les conséquences des fautes contractuelles de Monsieur Robert X... (sont) les dégâts provoqués par l'incendie » (arrêt attaqué p. 3) ; qu'en refusant cependant d'évaluer le dommage dont l'existence en son principe était ainsi constatée, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 4 du même Code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE ni le fait que les époux Y... n'aient pas « jugé utile » de donner suite au complément d'expertise ordonné, ni l'affirmation de ce qu'ils « ne produisent pas le moindre élément d'évaluation de ce préjudice » n'étaient de nature à dispenser les juges du fond de remplir leur office en réparant le dommage dont ils admettaient par ailleurs expressément l'existence ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE le rapport d'expertise judiciaire précisant que les dommages matériels consistent dans « la fissuration du conduit vraisemblablement due à un choc thermique provoqué par le sinistre du 1er novembre 2007 » et qu'il convient pour y remédier de « démolir et reconstruire le conduit de fumée inutilisable », travaux évalués à la somme de 7. 103, 32 €, et le rapport d'expertise amiable précisant quant à lui que « les travaux de mise en conformité du conduit de fumées viennent pour partie en doublon des travaux nécessaires de réfection des dommages liés au feu de cheminée du 1er novembre 2009 », les juges du fond étaient parfaitement à même d'apprécier les dégâts provoqués par le feu de cheminée et le préjudice de jouissance y afférent ; qu'en se bornant à relever avec les premiers juges que les époux Y... n'avaient « pas jugé utile » de consigner pour l'expertise complémentaire ordonnée par le jugement du 23 novembre 2009, et à affirmer « que les époux Y...- Z... ne produisent pas le moindre élément d'évaluation de ce préjudice », sans analyser les termes des rapports d'expertise amiable et judiciaire dont résultaient à suffisance les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice constaté, la Cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23227
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-23227


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23227
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