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28/11/2012 | FRANCE | N°11-22690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-22690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 juin 1991 par la société Consortium de maintenance et de technologie (Comatec) en qualité d'ouvrier nettoyeur qualifié, affecté au nettoyage du métro et du RER ; que son contrat de travail a été transféré à la société Onet propreté métro (Onet) le 1er janvier 1996 ; que M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Onet à titre de rappels de salaire correspondant à des primes qu'il ne percevait

plus en raison d'un changement d'affectation, la cour d'appel de Paris a, par a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 juin 1991 par la société Consortium de maintenance et de technologie (Comatec) en qualité d'ouvrier nettoyeur qualifié, affecté au nettoyage du métro et du RER ; que son contrat de travail a été transféré à la société Onet propreté métro (Onet) le 1er janvier 1996 ; que M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Onet à titre de rappels de salaire correspondant à des primes qu'il ne percevait plus en raison d'un changement d'affectation, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 23 octobre 2007, rectifié par arrêt du 20 mars 2008, accueilli ces demandes ; que le contrat de travail de M. X... a été transféré le 1er octobre 2007 à la société Comatec ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de cette société à titre de rappel de salaire et de prime de salissure pour la période postérieure au 1er octobre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et suppose que la chose demandée soit la même et que la demande soit entre les mêmes parties ;
Attendu que pour ordonner à la société Comatec d'intégrer dans la rémunération du salarié une somme correspondant à des primes et la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de ces primes et de prime de vacances afférente d'octobre 2007 à avril 2011, l'arrêt retient qu'il a été jugé par l'arrêt du 23 octobre 2007 que la société Onet avait procédé à un changement abusif des fonctions de M. X..., que la cour a donc déclaré ce dernier fondé à solliciter le maintien de ces primes et a condamné la société Onet aux paiements correspondants et cela jusqu'au transfert du contrat de travail, que le transfert s'est donc accompli alors que le salarié était créancier des primes litigieuses, condition essentielle de son contrat de travail que le cessionnaire du marché devait reprendre à son compte ; que la société Comatec n'indique pas avoir formé une tierce opposition contre l'arrêt du 23 octobre 2007, qu'elle ne prétend pas non plus que le vice ayant conduit à la condamnation au paiement des primes a été purgé, ce que le seul transfert du contrat ne peut opérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes ayant abouti à l'arrêt du 23 octobre 2007 étaient relatives aux primes pour la période antérieure à décembre 2006 et étaient dirigées à l'encontre d'une autre partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 18 de l'annexe II de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, ensemble les articles 1315 et 1351 du code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le versement de la prime de salissure est subordonné à l'exécution de travaux déterminés ;
Attendu que pour condamner la société Comatec à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de salissure, l'arrêt retient que si cette société fait valoir qu'elle est maintenant intégrée dans une prime dénommée "quantum métro" que M. X... perçoit, la condamnation par la cour d'appel est intervenue alors que chez Onet, ce dernier percevait également la prime quantum métro, que l'intéressé produit le bulletin de salaire de deux collègues où il apparaît que ces derniers bénéficient distinctement des deux primes, les explications fournies à cet égard par la société Comatec n'étant pas de nature à établir l'impossibilité de leur cumul ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié remplissait les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier de la prime de salissure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Larbi X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comatec ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Consortium de maintenance et de technologie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la Société COMATEC d'intégrer dans la rémunération de Monsieur X... la somme mensuelle de 169,98 € correspondant aux primes « haute pression», «utilisation de véhicule léger jour » et « amplitude chauffeur », et d'AVOIR condamné la S.A.S. COMATEC à payer à Monsieur X... les sommes de 5.949,30 € à titre de rappel de primes haute pression, utilisation de véhicule léger jour et amplitude chauffeur d'octobre 2007 à avril 2011, et 378,95 € à titre de prime vacance afférente, en deniers ou certificats pour la caisse des congés payés ;
AUX MOTIFS QU'« il a été jugé par l'arrêt du 23 octobre 2007 que la Société ONET avait procédé à un changement abusif des fonctions de Monsieur Mohamed Larbi X... dont il résultait que celui-ci ne percevait plus diverses primes liées à son activité antérieure. La cour a donc déclaré Monsieur Mohamed Larbi X... fondé à solliciter le maintien de ces primes et a condamné la Société ONET aux paiements correspondants et cela jusqu'au transfert du contrat de travail. Le transfert s'est donc accompli alors que Monsieur Mohamed Larbi X... était créancier des primes litigieuses, condition essentielle de son contrat de travail que le cessionnaire du marché devait reprendre à son compte. La SAS COMATEC ne conteste pas avoir eu connaissance par Monsieur Mohamed Larbi X... tout d'abord du litige en cours avec le cédant, ensuite de l'arrêt du 23 octobre 2007. Elle n'indique pas avoir formé une tierce-opposition contre cette décision, susceptible d'avoir des conséquences pour elle bien qu'elle n'y soit pas partie, puisqu'elle fixait la situation salariale de Monsieur Mohamed Larbi X... au moment de la reprise de son contrat. Elle ne prétend pas non plus que le vice ayant conduit à la condamnation au paiement des primes a été purgé, ce que le seul transfert du contrat ne peut opérer. Il importe peu par ailleurs que Monsieur Mohamed Larbi X... n'exerce pas actuellement des fonctions ouvrant droit au paiement de ces primes puisque c'est précisément la privation abusive de ces fonctions qui fonde la condamnation. La demande de Monsieur Mohamed Larbi X... est donc bien fondée dans son principe» ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que pour condamner la Société COMATEC à intégrer dans la rémunération de Monsieur X... la somme mensuelle de 169,98 € correspondant aux primes « haute pression », utilisation de véhicule léger jour et « amplitude chauffeur » et la condamner à verser à ce dernier des rappels de prime, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur un arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la cour d'appel de PARIS, rectifié par un arrêt rendu le 20 mars 2008, opposant Monsieur X... à la Société ONET PROPRETE METRO et par lequel il avait été jugé que la Société ONET PROPRETE METRO avait procédé à un changement abusif des fonctions de Monsieur X... le privant indument de diverses primes liées à son activité antérieure et, en conséquence, que la Société ONET PROPRETE METRO devait être condamnée aux paiements correspondants des primes ; qu'en déduisant de cette décision de justice à laquelle la Société COMATEC n'était pas partie que le transfert du contrat de travail de Monsieur X... s'était accompli alors que ce dernier était créancier des primes litigieuses, condition essentielle de son contrat de travail et que la Société COMATEC, en sa qualité de cessionnaire du marché, devait reprendre ces primes à son compte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt du 23 octobre 2007 rectifié par arrêt du 20 mars 2008 rendu par la cour d'appel de PARIS, condamne seulement dans son dispositif la Société ONET PROPRETE METRO à verser à Monsieur X... la somme de 9.008,94 € à titre de rappel de primes et la somme de 900,89 € de congés payés afférents, sans aucunement décider que ces primes relèvent de la rémunération contractuelle de Monsieur X... ; qu'en affirmant que le transfert du contrat de travail s'était accompli alors que Monsieur X... était créancier de primes litigieuses, condition essentielle de son contrat de travail, que le cessionnaire devait reprendre à son compte, sans établir en aucune façon en quoi la condamnation de la Société ONET PROPRETE METRO dans l'arrêt du 23 octobre 2007 permettait d'établir que les primes en question avaient une nature contractuelle et s'imposaient ainsi au repreneur, qui n'aurait pas eu alors la faculté d'affecter Monsieur X... à des tâches n'impliquant pas le paiement desdites primes sans modifier son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 et 1134 du code civil, ensemble l'article 480 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, ENFIN QUE l'employeur dispose du pouvoir de demander à un salarié d'effectuer des tâches qui correspondent à sa qualification ; que l'absence de perception d'une prime non contractualisée correspondant à une tâche annexe ayant disparu dans la nouvelle affectation du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que dans ses écritures d'appel, la Société COMATEC faisait valoir que Monsieur X... ne pouvait pas percevoir les primes « haute pression », « utilisation de véhicule léger jour » et « amplitude chauffeur » pour la raison qu'il n'exerçait pas, en son sein, des fonctions ouvrant droit au paiement desdites primes conventionnelles ; que pour condamner la Société COMATEC au paiement de ces primes, la cour d'appel a énoncé qu'il importait peu que Monsieur X... n'exerçât pas dans le cadre des relations l'unissant à la Société COMATEC des fonctions ouvrant droit à ces primes, puisque c'était précisément la privation abusive par la Société ONET PROPRETE METRO de ces fonctions qui avait fondé la condamnation de cette dernière à les verser à Monsieur X... dans une décision du 23 octobre 2007 ; qu'en statuant de la sorte, sur le fondement d'une faute établie par l'ancien employeur de Monsieur X..., sans examiner si la décision par la Société COMATEC de ne pas affecter ce dernier au poste de chauffeur ne pouvait pas se rattacher à son pouvoir de direction, et donc sans rechercher si le fait que Monsieur X... ne soit pas affecté par cette dernière aux fonctions de chauffeur constituait ou non une faute de la part de la Société COMATEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société COMATEC à verser à Monsieur X... la somme de 1.629,78 € à titre de rappel de prime de salissure ;
AUX MOTIFS QUE « pour l'une des primes litigieuses, la prime salissure, la SAS COMATEC fait valoir qu'elle est maintenant intégrée dans une prime dénommée « quantum métro » que Monsieur Mohamed Larbi X... perçoit déjà. Toutefois la condamnation de la cour d'appel est intervenue alors que chez ONET Monsieur Mohamed Larbi X... percevait également la prime quantum métro. De plus Monsieur Mohamed Larbi X... produit le bulletin de salaire de deux collègues où il apparaît que ces derniers bénéficient distinctement des deux primes, les explications fournies à cet égard par la SAS COMATEC n'étant pas de nature à établir l'impossibilité de leur cumul. Il convient donc de faire droit aux demandes de Monsieur Mohamed Larbi X... selon les montants requis qui ne sont pas sérieusement contestés dans leur déterminations » ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que dans ses écritures d'appel, dont la cour d'appel a précisé qu'elles avaient été développées oralement à l'audience, la Société COMATEC faisait valoir, d'une part, que la prime de salissure était prévue par l'article 18 de l'annexe 2 de la convention collective applicable qui subordonnait le bénéfice de la prime de salissure à l'exécution de certains travaux limitativement définis par ladite convention collective et, d'autre part, que Monsieur X... ne parvenait pas à démontrer qu'il accomplissait des tâches justifiant le bénéfice de cette prime et remplissait donc les conditions de son versement ; que pour condamner la Société COMATEC à verser à Monsieur X... des rappels de prime de salissure, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci percevait lorsqu'il était le salarié de la Société ONET PROPRETE METRO la prime de salissure tout en percevant une prime quantum metro et que Monsieur X... produisait le bulletin de salaire de deux collègues montrant que ceux-ci percevaient distinctement ces deux primes ; qu'en se prononçant de la sorte, sans établir en aucune façon que Monsieur X... avait montré qu'il remplissait les conditions objectives pour bénéficier de la prime de salissure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 18 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, ensemble l'article 1315 du code civil.-


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22690
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2012, pourvoi n°11-22690


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22690
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