LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé en qualité de mécanicien monteur par la société Industrielle d'intervention, suivant contrat à durée déterminée du 21 août 2007 pour la période du 23 août au 21 décembre 2007 renouvelable une fois ; que par un avenant du 22 décembre, le contrat de travail a été renouvelé, pour une durée de douze mois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2007 et obtenir paiement de diverses indemnités ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant avant le terme initialement prévu ; qu'à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que l'avenant a été établi et signé à la date du renouvellement du contrat à durée déterminée ; qu'il prenait effet le 22 décembre 2007 répondant ainsi aux prescriptions de l'article L. 1243-13 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu' il résultait de ses constatations que l'avenant avait été conclu le lendemain du terme du contrat initial, lequel ne prévoyait pas les conditions de son renouvellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Industrielle d'intervention aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté un salarié, M. X..., de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées que les seuls contrats de travail signés des deux parties sont les suivants : - un contrat de travail à durée déterminée du 21 août 2007, renouvelable une fois, aux termes duquel la Société Industrielle Interventions a engagé M. X... pour une durée de quatre mois du 23 août 2007 au 21 décembre 2007 pour un accroissement temporaire de travail dû à un chantier à terminer dans les délais, - un avenant du 22 décembre 2007 aux termes duquel le contrat de travail a été renouvelé pour une durée de douze mois à partir du 22 décembre 2007 et jusqu'au 21 décembre 2008 aux mêmes conditions que le contrat initial ; que dès lors, il est justifié que les prescriptions de l'article L. 1243-13 du code du travail ont été respectées ; que par ailleurs l'avenant a été établi et signé à la date du renouvellement du contrat à durée déterminée, il prenait effet le 22 décembre 2007 répondant ainsi aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail ;
ALORS QUE les conditions de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant qui doit être soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant au contrat de travail initial signé le 21 août 2007 entre M. X... et la Société Industrielle Interventions, pour une durée de quatre mois du 23 août 2007 au 21 décembre 2007, a été signé le 22 décembre 2007, soit le lendemain du terme du contrat de travail initial ; qu'en s'abstenant de constater, point spécialement contesté par M. X... dans ses conclusions d'appel, compte tenu de cette signature de l'avenant le lendemain du terme prévu dans le contrat de travail initial, que ce contrat prévoyait les conditions de son renouvellement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1243-13 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître une qualification et un coefficient de travail supérieurs au sein de la Société Industrielle Interventions ;
AUX MOTIFS QUE M. X... prétend qu'il aurait exercé les fonctions de responsable de l'atelier à compter du 1er mars 2008 et sollicite un certificat de travail rectifié en ce sens ; qu'il produit à l'appui de cette prétention des attestations d'autres salariés et un document manuscrit qui aurait été écrit de la main du chef de site mentionnant que M. X... était responsable de l'atelier ; qu'il produit également des plans ou tracés ; que, toutefois, les attestations produites, trop imprécises, ne permettent pas de mettre en évidence que le salarié aurait exercé des missions autres que celles incombant à un mécanicien monteur ayant sans doute plus d'expérience et de diplômes que les autres salariés ; que le document manuscrit, dont l'origine reste indéterminée, n'est pas plus significatif, pas plus que les plans non identifiables quant à leur auteur ;
ALORS QUE tout juge est tenu d'analyser même sommairement les éléments de preuve produits aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour refuser à M. X... la reconnaissance d'une qualification et d'un coefficient de travail supérieurs, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les attestations, pourtant très précises, de ses collègues de travail étaient imprécises, sans la moindre indication sur la teneur de ces attestations de nature à étayer cette prétendue imprécision ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.