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28/11/2012 | FRANCE | N°11-18261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2012, 11-18261


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'ASL du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 2011) que le lotissement du Domaine de Vaux-sur-Eure, créé en 1962, est composé de 85 parcelles dont 84 correspondent à des lots privatifs et le dernier lot regroupant l'ensemble des voies privées, des aires de stationnement, une partie des espaces verts et un pont enjambant un canal est commun aux colot

is ; que la gestion de ce lot a été confiée à l'association syndicale l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'ASL du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 2011) que le lotissement du Domaine de Vaux-sur-Eure, créé en 1962, est composé de 85 parcelles dont 84 correspondent à des lots privatifs et le dernier lot regroupant l'ensemble des voies privées, des aires de stationnement, une partie des espaces verts et un pont enjambant un canal est commun aux colotis ; que la gestion de ce lot a été confiée à l'association syndicale libre de la résidence du Domaine de Vaux-sur-Eure (l'ASL) ; que sept lots privatifs constitués d'espaces verts, d'une piscine, de trois courts de tennis et du logement du gardien sont devenus la propriété de la société civile immobilière du Club du Domaine de Vaux-sur-Eure (la SCI) ; que des associés minoritaires de la SCI ont obtenu une autorisation judiciaire de retrait de la société et que cette dernière a décidé, par une assemblée générale du 4 novembre 2006, de sa dissolution anticipée et de sa mise en liquidation amiable ; que le 4 novembre 2006, les associés de l'ASL ont décidé par un vote majoritaire, l'adoption de nouveaux statuts ; que M. et Mme B... et seize autres colotis (les consorts B... et autres) ont assigné l'ASL en nullité de la décision de l'assemblée générale du 4 novembre 2006 portant modification de ses statuts ;
Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt d'annuler la décision d'assemblée générale du 4 novembre 2006 alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution adoptée le 4 novembre 2006 tendait uniquement à l'approbation de nouveaux statuts de l'ASL du Domaine de Vaux qui n'avaient ni pour objet, ni pour effet de créer des ouvrages somputaires ou d'acquérir de tels ouvrages de la SCI du Club du Domaine de Vaux ; qu'en retenant, pour dire qu'elle devait être adoptée à l'unanimité, que cette résolution devait engendrer des dépenses très importantes eu égard à la différence considérable entre le budget de l'ASL et celui de la SCI, la cour d'appel a dénaturé la résolution du 4 novembre 2006 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'unanimité des associés n'est exigée que pour la formation de l'association syndicale libre ; que la cour d'appel qui, pour annuler la résolution du 4 novembre 2006 par laquelle a été adoptée une modification des statuts de l'ASL du Domaine de Vaux, a jugé que les élargissements de périmètre et d'objet de l'ASL engendrés par les nouveaux statuts entraînaient des modifications substantielles emportant adoption d'une "nouvelle convention associative" qui exigeait l'adhésion de tous, a violé les articles 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 1134 du code civil ;
3°/ que les statuts d'une association syndicale libre régissent son fonctionnement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les statuts originaires de l'ASL du Domaine de Vaux stipulaient que, sauf lorsqu'elles portent sur la création d'ouvrages somptuaires, les décisions de l'assemblée des propriétaires sont prises à la majorité, a néanmoins jugé que l'unanimité était exigée pour la modification des statuts proposée lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2006, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait des statuts initiaux de l'ASL, de la note de présentation jointe à la convocation à l'assemblée générale et des nouveaux statuts que la modification de ceux-ci entraînait un élargissement du périmètre de l'ASL à l'ensemble des installations, équipements, ouvrages et biens mobiliers et immobiliers communs ainsi qu'un élargissement de son objet à l'acquisition, l'entretien et la gestion de toute partie commune ou d'intérêt collectif du lotissement, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que ces modifications entraînaient une augmentation des engagements des membres de l'association syndicale nécessitant un accord unanime ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre de la résidence du domaine de Vaux-sur-Eure (ASL).
L'Asl du Domaine de Vaux fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la résolution de son assemblée générale «extraordinaire» en date du 4 novembre 2006, portant modification de ses statuts, faute d'avoir été adoptée à l'unanimité ;
AUX MOTIFS QUE les statuts figurent à l'article 24 du règlement de servitudes d'intérêt général : « 3° Objet : le syndicat a pour but : d'assurer l'entretien de l'ensemble des voies privées, aires de stationnement, espace libre à usage collectif et d'une manière générale de toutes les parties communes du lotissement placé sous le régime de l'indivision forcée de procéder à la répartition et au recouvrement des dépenses / 7° Assemblée Générale / f) Majorité / Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du Président est prépondérante. / Toutefois, toutes les questions qui seraient soumises à l'assemblée concernant la création dans le réseau de circulation ou les espaces libres d'ouvrages somptuaires, devront être adoptées à l'unanimité, mais s'il s'agit d'ouvrages nouveaux nécessaires ou très utiles, la décision sera prise à la majorité.» ; que la note de présentation jointe, avec les nouveaux statuts, à la convocation en vue de l'assemblée générale, relevait la liquidation envisagée de la SCI et le souhait de l'ASL pour cette raison et dans l'intérêt de chacun des propriétaires du Domaine de renforcer ses moyens et de réclamer la dévolution en sa faveur du patrimoine immobilier de la SCI ; que dans les nouveaux statuts, il était spécifié : « 24-3 Objet de I'ASL / L'ASL de propriétaires a pour objet : - la propriété, la gestion, l'entretien, la garde des terrains et équipements communs ou d'intérêt collectif de l'ensemble immobilier du Domaine…, et notamment des parties communes placées sous le régime de l'indivision forcée ; - leur amélioration et la création de tous nouveaux équipements et aménagements d'intérêt collectif par l'acquisition ou la location de tout immeuble ou ouvrage, par l'exécution de tous travaux… ; - toutes opérations financières, mobilières et immobilières, concourant aux objets ci-dessus définis / 24-14 Délibérations / 3 Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des membres présents ou représentés, s'il n'en est autrement précisé / 6 Sont prises à la majorité des membres de l'ASL représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : ° les actes d'acquisitions immobilières, ° la modification des listes et du Règlement de Servitudes… » ; qu'il résulte de ces différents textes comme le disait la note de présentation déjà citée, que les nouveaux statuts amenaient «un élargissement du périmètre de l'ASL» qui ne se limitait plus au lot 85 mais à l'ensemble des installations, équipements, ouvrages et biens mobiliers et immobiliers communs du Domaine, et un « élargissement de l'objet de l'ASL » car elle pourra acquérir, entretenir et gérer toute partie commune ou d'intérêt collectif du Domaine ; que l'ASL fait remarquer dans ses conclusions que son «périmètre» n'est pas modifié, que tous les propriétaires du lotissement sont membres de 1'ASL et que ses statuts et le Règlement des Servitudes s'appliquent à eux, de sorte que tous les lots du lotissement sont inscrits dans ce périmètre qui est constitué par l'ensemble de ce lotissement ; que ces indications ne sont pas inexactes mais font référence à la raison d'être de l'ASL, alors que par ailleurs les modifications statutaires qui étaient proposées allaient entraîner dans l'avenir une augmentation du nombre de lots et du périmètre géographique sur lesquels elle devait agir ; que l'ASL signale ensuite que la faculté d'acquérir est toujours permise à une association syndicale libre, qu'aucune disposition ne l'en empêche et que ses statuts peuvent l'intégrer ; que ces points ne sont pas discutés, mais la question posée ici est celle des conditions dans lesquelles la modification des statuts à cet égard pouvait dans le cas présent être acceptée et votée ; que ces élargissements de périmètre et d'objet pour l'ASL provoquent des augmentations très importantes de ses obligations ce qui entraîne, non pas véritablement ce que les associés minoritaires qualifient de nouvelle ASL, mais plus précisément une nouvelle convention associative dans la mesure où de telles modifications substantielles sont apportées, nouvelle convention qui exige alors l'adhésion de tous ; qu'à cet égard, et au titre de la répercussion de ces modifications substantielles sur tous les titulaires de lots du Domaine qui sont «de plein droit et obligatoirement » membres de l'ASL, la Cour fait à référence aux motifs du jugement sur la différence considérable entre le budget de fonctionnement de la SCI et les frais de fonctionnement de l'ASL (censée au vu du projet reprendre les actifs de la SCI) ; que de plus la modification des statuts devait intervenir conformément aux statuts alors en vigueur ; que l'unanimité était ainsi exigée pour « la création ... d'ouvrages somptuaires » ; que malgré le caractère sans doute plus très approprié de ces termes, l'esprit de ceux-ci correspond aux dépenses très importantes citées plus haut que la modification des statuts devait engendrer ; qu'au surplus, dans le cadre de cette modification proposée des statuts, il était prévu un changement pour les règles de majorité des délibérations et notamment cette règle des 2/3 des voix pour les actes d'acquisition immobilière par l'ASL ; qu'or cette règle, qui ne correspondait donc pas à l'unanimité, amenait à contourner la règle de l'unanimité exigée par les statuts (anciens) alors en vigueur pour la création d'ouvrages somptuaires ; qu'ainsi pour ces motifs la Cour rejoint la position du premier juge sur cette exigence de l'unanimité pour la modification que I'ASL proposait pour ses statuts ; que le jugement sera en conséquence confirmé au titre de l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 4 novembre 2006 de l'ASL, et en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE la résolution adoptée le 4 novembre 2006 tendait uniquement à l'approbation de nouveaux statuts de l'Asl du Domaine de Vaux qui n'avaient ni pour objet, ni pour effet de créer des ouvrages somptuaires ou d'acquérir de tels ouvrages de la Sci du Club du Domaine de Vaux ; qu'en retenant, pour dire qu'elle devait être adoptée à l'unanimité, que cette résolution devait engendrer des dépenses très importantes eu égard à la différence considérable entre le budget de l'Asl et celui de la Sci, la cour d'appel a dénaturé la résolution du 4 novembre 2006 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE l'unanimité des associés n'est exigée que pour la formation de l'association syndicale libre ; que la cour d'appel qui, pour annuler la résolution du 4 novembre 2006 par laquelle a été adoptée une modification des statuts de l'Asl du Domaine de Vaux, a jugé que les élargissements de périmètre et d'objet de l'Asl engendrés par les nouveaux statuts entrainaient des modifications substantielles emportant adoption d'une «nouvelle convention associative » qui exigeait l'adhésion de tous, a violé les articles 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 1134 du code civil ;
ALORS QUE les statuts d'une association syndicale libre régissent son fonctionnement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les statuts originaires de l'Asl du Domaine de Vaux stipulaient que, sauf lorsqu'elles portent sur la création d'ouvrages somptuaires, les décisions de l'assemblée des propriétaires sont prises à la majorité, a néanmoins jugé que l'unanimité était exigée pour la modification des statuts proposée lors de l'assemblée du 4 novembre 2006, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18261
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-18261


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18261
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