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28/11/2012 | FRANCE | N°11-17013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-17013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 2010), que M. X..., engagé à compter du 5 janvier 1998 par la société Claude Chanal en qualité de courtier de marchandises, a été licencié à une date qui fait l'objet d'une discussion entre les parties ; qu'une transaction a été conclue à une date également litigieuse ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'

arrêt de déclarer la transaction nulle et en conséquence les demandes du salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 2010), que M. X..., engagé à compter du 5 janvier 1998 par la société Claude Chanal en qualité de courtier de marchandises, a été licencié à une date qui fait l'objet d'une discussion entre les parties ; qu'une transaction a été conclue à une date également litigieuse ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la transaction nulle et en conséquence les demandes du salarié recevables, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant, pour conclure à la nullité de la transaction conclue entre les parties, que la société Claude Chanal SA n'aurait pas rapporté la preuve qui lui incombait de ce que la transaction aurait été conclue après la notification du licenciement intervenue, selon la cour d'appel, le 29 octobre 2007, alors que l'employeur avait satisfait à la charge de l'allégation pesant sur lui relative à la date de conclusion de l'accord en produisant un protocole transactionnel formellement daté du 9 novembre 2007 et qu'il incombait dans ces conditions au salarié d'apporter la preuve de ce que cette date aurait été factice, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2048, 2049 et 1315 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour conclure à la nullité de la transaction, que la preuve de ce qu'elle aurait été signée postérieurement au licenciement n'était pas rapportée par la société Claude Chanal SA, quand elle avait auparavant constaté que l'exemplaire produit par M. X..., qui ne mentionnait certes pas de date, indiquait néanmoins dans son exposé préalable que "l'entretien préalable a eu lieu le 31 octobre 2007, suite à convocation en date du 23 octobre 2007. La rupture du contrat de travail est intervenue le 5 novembre 2007, suite à un licenciement pour faute" de sorte que le protocole transactionnel avait nécessairement été conclu après la notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant, pour annuler la transaction conclue entre les parties, que la date portée sur l'exemplaire de la transaction détenue par la société Claude Chanal SA n'aurait pas été opposable à M. X... dans la mesure où son exemplaire n'en comportait aucune, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à justifier sa décision, a privé celle-ci de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la transaction avait été conclue postérieurement à la notification du licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen, qui ne tend à la cassation qu'en conséquence d'une cassation à intervenir sur le premier moyen, doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Claude Chanal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Claude Chanal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Claude Chanal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la transaction conclue entre les parties était nulle et d'avoir considéré en conséquence que les demandes de Monsieur X... au titre de la rupture de son contrat de travail étaient recevables ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L 1233-15 et L 1231-4 du Code du travail, et de l'article 2044 du Code civil, une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Société Claude CHANAL SA a adressé à Monsieur X... une lettre de licenciement par pli recommandé avec avis de réception portant la date du 5 novembre 2007, expédiée par la poste le 6 novembre 2007 et distribuée à Monsieur X... le 8 novembre 2007, ainsi qu'il ne le conteste pas ; que cependant, ainsi qu'il a été constaté à l'audience du 29 octobre 2010, la Société Claude CHANAL SA avait déjà adressé à M. X... une lettre de licenciement en tous points identiques, datée du 5 novembre 2007, bien qu'elle ait été contenue dans un pli recommandé avec avis de réception expédié le 29 octobre 2007 ; que l'employeur ne produit pas l'avis de réception de ce premier courrier, de sorte que sa date de distribution demeure inconnue, la distribution ayant pourtant eu lieu dès lors que M. X... l'a versé aux débats, cacheté, à l'audience du 29 octobre 2007 2010 ; qu'il résulte de ces constatations que le licenciement de M. X... avait été notifié à M. X... dès le 29 octobre 2007, dans une lettre recommandée avec accusé de réception postdatée au 5 novembre 2007 et que la date du 29 octobre 2007 est celle qu'il conviendra de retenir pour examiner la régularité de la transaction litigieuse ; que la Société Claude CHANAL SA produit un exemplaire original d'une transaction signée par sa représentante légale et par M. X... qui prévoyait le règlement définitif des litiges relatifs aux sommes et indemnités diverses, résultant tant de l'exécution que de la cessation du contrat de travail, moyennant le paiement à M. X... d'une somme de 7.500,00 € nets, outre le solde de tout compte ; que l'exemplaire versé aux débats par l'employeur porte la mention que l'acte sous seing privé a été établi à Dreux en deux exemplaires, outre les signatures des parties accompagnées des formules d'approbation manuscrites et la date manuscrite du 9 novembre 2011 2007 ; que la présomption résultant de la mention de cette date est cependant contestée par M. X... qui affirme que la transaction a en réalité été signée le 25 octobre 2010 2007 et que l'acte mentionne calendrier fictif concernant une procédure de licenciement et une date de rupture du contrat de travail fixée au 5 novembre 2010 2007 ; qu'il importe en effet de constater, d'une part, que l'exemplaire original de la transaction détenu par M. X... ne mentionne aucune date et, d'autre part, qu'elle mentionne, dans son exposé préalable, que « l'entretien préalable a eu lieu le 31 octobre 2007, suite à convocation en date du 23 octobre 2007. La rupture du contrat de travail est intervenue le 5 novembre 2007, suite à un licenciement pour faute » ; que dans ces conditions, alors que la date portée sur le seul exemplaire de la transaction détenu par l'employeur n'est pas opposable au salarié si l'exemplaire qu'il détient ne comporte aucune date, et alors que le licenciement de M. X... n'est pas intervenu le 5 novembre 2007 mais le 29 octobre 2007 ainsi qu'il a été jugé plus haut, il conviendra de retenir que la Société Claude CHANAL SA ne fait pas la preuve, qui lui incombe, que la transaction dont elle excipe a été conclue après la notification du licenciement ; que la transaction conclue entre les parties est en conséquence entachée de nullité et que les demandes de M. X... sont dès lors recevables ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour conclure à la nullité de la transaction conclue entre les parties, que la Société CLAUDE CHANAL SA n'aurait pas rapporté la preuve qui lui incombait de ce que la transaction aurait été conclue après la notification du licenciement intervenue, selon la Cour, le 29 octobre 2007, alors que l'employeur avait satisfait à la charge de l'allégation pesant sur lui relative à la date de conclusion de l'accord en produisant un protocole transactionnel formellement daté du 9 novembre 2007 et qu'il incombait dans ces conditions au salarié d'apporter la preuve de ce que cette date aurait été factice, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 2048, 2049 et 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART QU'en retenant, pour conclure à la nullité de la transaction, que la preuve de ce qu'elle aurait été signée postérieurement au licenciement n'était pas rapportée par la Société CLAUDE CHANAL SA, quand elle avait auparavant constaté que l'exemplaire produit par Monsieur X..., qui ne mentionnait certes pas de date, indiquait néanmoins dans son exposé préalable que « l'entretien préalable a eu lieu le 31 octobre 2007, suite à convocation en date du 23 octobre 2007. La rupture du contrat de travail est intervenue le 5 novembre 2007, suite à un licenciement pour faute » de sorte que le protocole transactionnel avait nécessairement été conclu après la notification du licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour annuler la transaction conclue entre les parties, que la date portée sur l'exemplaire de la transaction détenue par la Société CLAUDE CHANAL SA n'aurait pas été opposable à Monsieur X... dans la mesure où son exemplaire n'en comportait aucune, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à justifier sa décision, a privé celle-ci de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société CLAUDE CHANAL à verser à Monsieur X... les sommes de 26.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 9.079,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 907,90 € au titre des congés payés afférents et 7.439,70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « par lettre remise en main propre en date du 23 octobre 2007, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 31 octobre 2007 à 10 h en nos bureaux, suite à cet entretien, nous vous notifions ce jour votre licenciement pour faute grave. Les motifs de cette sanction qui vous ont été exposés lors de l'entretien sont les suivants : 1. Absence injustifiée à compter du 22 octobre 2007. En effet, alors que votre arrêt de maladie se terminait le vendredi 19 octobre, vous n'avez pas repris le travail le 22 octobre. Les explications que vous nous avez fournies pour justifier cette absence ne sont pas acceptables et reflètent par ailleurs l'état d'esprit déplorable que vous avez adopté à l'encontre de notre société depuis plusieurs mois. 2. En effet, tout au cours de l'année 2007, vous avez formulé des accusations non fondées, tant par oral que par écrit à l'encontre de la direction de l'entreprise. Vous avez fait part d'une suspicion totalement déplacée quant à la sincérité des comptes de l'entreprise et aux calculs des commissions de courtage. Ce calcul est toujours le même depuis votre embauche et vous l'avez toujours accepté. D'ailleurs, nous avons constaté qu'au cours de votre arrêt maladie, vous vous êtes livré à des activités incompatibles avec l'incapacité totale temporaire d'activité constatée par votre médecin traitant. Votre comportement rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pour la durée limitée du préavis. S'agissant d'une faute grave, vous ne faites plus partie du personnel de l'entreprise dès réception de ce courrier. Vous voudrez bien prendre rendez-vous avec le service administratif pour venir retirer le solde de votre compte et les différents documents consécutifs à la rupture de votre contrat de travail. A cette occasion, vous prendrez vos dispositions pour remettre tous les matériels et documents appartenant à l'entreprise et qui seraient encore en votre possession » ; que M. X... produit un avis d'arrêt de travail initial du 26 septembre 2007 jusqu'au au 22 octobre 2007 inclus, de même qu'une nouvelle prolongation du 22 octobre 2007 au 25 octobre 2007 inclus ; que l'employeur prétend vainement que ce dernier arrêt de travail ne lui a pas été adressé par le salarié, au demeurant par voie d'affirmation, alors que le second arrêt de travail qu'il ne conteste pas avoir reçu, était prescrit jusqu'au 22 octobre 2007 inclus, de sorte que la Société Claude CHANAL SA ne pouvait légitimement s'attendre à une reprise du travail le 19 octobre 2007, ni qualifier l'absence injustifiée ; que par ailleurs, la société Claude CHANAL SA ne justifie pas que M. X... se soit livré pendant ses arrêts de travail à des activités incompatibles avec la suspension du contrat de travail pour raison de santé ; que par ailleurs, aucun des témoignages produits par la société Claude CHANAL SA ne permet de vérifier que M. X... a formulé des accusations non fondées à l'encontre de la direction de l'entreprise, les attestations produites ne contenant que la relation du mécontentement de M. X... face à une baisse de ses revenus et de son souhait qui aurait été exprimé au cours de l'été 2007 de trouver une solution de départ négocié avec son employeur ; que les courriers adressés par M. X... à la Société Claude CHANAL SA depuis mars 2007 expriment le souhait de voir son commissionnement pourvu d'un plancher lui assurant un revenu minimum garanti et font valoir, en qualité d'associé porteur d'une action de la société Claude CHANAL SA, son désir de prendre connaissance des bilans et comptes de résultat de l'entreprise ; que les demandes de M. X..., qui portaient, en sa qualité de salarié, sur la communication des documents permettant la vérification du calcul de ses commissions ou, en qualité d'actionnaire, sur celle lui permettant de prendre connaissance des résultats de l'entreprise, ne constituent pas des actes de suspicion contrevenant à la discipline de l'entreprise rendant impossible son maintien dans l'entreprise, ni même une cause réelle et sérieuse permettant de fonder un licenciement pour motif personnel ; qu'ainsi, alors que les griefs de la société Claude CHANAL manquent en fait pour partie, et pour partie visent des faits non fautifs, il conviendra de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence, condamné la Société CLAUDE CHANAL à lui verser la somme de 2.421,82 € à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail et l'indemnité de requalification, il résulte de l'article L.1251-41 du Code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; qu'en vertu de l'article L.1242-2 du même code, le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans des cas énumérés limitativement, au nombre desquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Claude CHANAL SA se borne à procéder par voie d'affirmation en expliquant que son activité, liée à la production de céréales, implique des pics d'activité de sorte que l'accroissement temporaire d'activité était justifié ; que ce moyen, qui n'est soutenu par aucune pièce, manque en fait dès lors que l'embauche de M. X... s'est ensuite poursuivie pendant près de dix ans ; que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu'il estime irrégulier en contrat à durée indéterminée, et le paiement de l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L 1245-2 ; que la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu par le salarié, soit en l'espèce la somme brute de 2.421,82 € correspondant au salarié brut de septembre 2007 ;
ALORS QU'en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et dès lors que le salarié conteste le bien-fondé de la rupture de ce dernier, la requalification n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée par l'effet d'un licenciement ; que dès lors la Cour d'appel qui, constatant que le contrat à durée indéterminée de Monsieur X... avait été rompu par un licenciement prononcé par la Société CLAUDE CHANAL, ce qui lui ouvrait droit à des indemnités au titre de cette rupture, lui a néanmoins octroyé la somme de 2.421,82 € à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée, a violé l'article L1245-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17013
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2012, pourvoi n°11-17013


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17013
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