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28/11/2012 | FRANCE | N°11-15684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 février 2011), que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 12 septembre 1994 en qualité de secrétaire par la société Stand 90 ; qu'elle a été nommée en septembre 1999 administrateur et directeur général de la société, dont M. Z... était président directeur général ; que Mme Y... et son époux étaient associés dans différentes sociétés liées à la société Stand 90, dont la société Juca ; que M. Z... et son épouse, soeur de Mme Y..., étaient éga

lement associés de ces sociétés ; qu'après le licenciement le 25 mai 2007 de M. Y..., un pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 février 2011), que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 12 septembre 1994 en qualité de secrétaire par la société Stand 90 ; qu'elle a été nommée en septembre 1999 administrateur et directeur général de la société, dont M. Z... était président directeur général ; que Mme Y... et son époux étaient associés dans différentes sociétés liées à la société Stand 90, dont la société Juca ; que M. Z... et son épouse, soeur de Mme Y..., étaient également associés de ces sociétés ; qu'après le licenciement le 25 mai 2007 de M. Y..., un protocole concernant les cessions de parts ainsi que les comptes courants d'associés des époux Y... a été signé le 19 septembre 2007 ; que la condition suspensive qui l'assortissait, relative à l'obtention d'un prêt par le cessionnaire avant le 20 octobre 2007, n'a pas été levée; que des cessions des parts détenues par les époux Y... dans les sociétés du groupe sont finalement intervenues, Mme Y... percevant avec son mari environ 300 000 euros selon acte de cession du 11 juin 2008 ; qu'à la même date a été conclu un protocole transactionnel entre Mme Y... et la société Stand 90, prévoyant le versement d'une indemnité de 10 000 euros en contrepartie de sa renonciation à contester les circonstances de la révocation de ses mandats sociaux intervenus en juillet 2007 ; que Mme Y..., licenciée le 23 juin 2008, a conclu une transaction destinée à mettre un terme à tout litige afférent à la relation de travail et au licenciement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer valable la transaction et, en conséquence, ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'en en se bornant à énoncer que le protocole du 19 septembre 2007 prévoyant notamment le versement à Mme Y... d'une somme de 37 000 euros n'a pas été exécuté, du fait de la défaillance d'une condition suspensive à la réalisation de laquelle cet acte était subordonné, pour en déduire que la salariée ne peut prétendre que cette même somme, allouée à l'intéressée dans le cadre de la transaction du 1er juillet 2008 ne constituerait pas une concession de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée par la salariée dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience, si, nonobstant le fait que le protocole du 19 septembre 2007 n'ait pas été exécuté, la somme litigieuse n'était pas nécessairement due par l'employeur, dès lors que son montant correspondait au solde créditeur des comptes courants d'associés de Mme Y... et de son époux, de sorte que le versement de cette somme dans le cadre d'un accord transactionnel postérieur au licenciement ne pouvait constituer une concession de l'employeur, s'agissant d'une somme dont il était, en tout état de cause, redevable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et 2052 du codecivil ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme Y... avait soutenu qu'elle était créancière, au titre des comptes courants associés, de 19 000 euros au titre de la société Stand 90 et de 18 050 euros au titre de la société Juca, ayant retenu que l'attribution au titre de la transaction litigieuse par la société Stand 90, seul employeur, d'une indemnité de 37 000 euros pour mettre fin au litige consécutif au licenciement de la salariée constituait une indemnité appréciable, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable la transaction passée entre Madame X... épouse Y... et la société STAND 90 et d'AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevables les demandes de la salariée à l'encontre de son employeur ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame Y... et son époux ont été salariés mais également associés dans la société STAND 90 par sociétés civiles interposées, notamment la société SOFICAM (pour laquelle les époux Y... détenaient des parts dans les sociétés civiles MACO, JUCA et JYDJ qui détenaient 60 % des parts SOFICAM, M. Z... en détenant 40 %) ; qu'il est constant que des actes de cessions de parts sociales ont été conclus le 11 juin 2008 entre Monsieur et Madame Y... et la société SOFICAM, concernant la cession de la totalité des parts sociales (chacun des époux possédant la moitié des parts), de la société civile JUCA (détentrice de 25 % des parts sociales de la société SOFICAM), pour une somme totale de 79.500 €, Madame Valérie Y... et la société SOFICAM, concernant la cession de la moitié des parts sociales de la société MACO (détentrice de 99 % des parts de la société JYDJ) pour une somme de 208.000 € ; entre M. Y... et la société SOFICAM, d'une part sociale de la société SOFICAM pour une somme de 2.970 € ; qu'il est en outre constant qu'un protocole transactionnel a également été signé le 11 juin 2008 entre Madame Valérie Y... et la société STAND 90, qui a versé à Madame Y... une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 10.000 € en réparation de la révocation de ses mandats sociaux ; que Madame Valérie Y... et la société STAND 90 ont ensuite conclu une transaction datée du 1er juillet 2008, aux termes de laquelle la société STAND 90 a accepté de verser à Madame Y... une indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle de licenciement et de préjudice subi et représentative de dommages-intérêts à hauteur de 37.000 € qui a été payée en quatre échéances, outre le bénéfice de 15 jours ouvrables de congés ; qu'aux termes de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que pour soutenir la nullité de cette transaction, Madame Y... affirme qu'elle ne comportait pas de concessions réciproques de la part de l'employeur, et soutient en ce sens que la somme de 37.000 € correspond à un droit de la salariée résultant du premier protocole de cession de parts signé le 19 septembre 2007 ; que ces allégations ne sont pas pertinentes puisque le protocole dont se prévaut la salariée était soumis à une condition suspensive d'obtention de prêt par le cessionnaire avant le 20 octobre 2007 qui n'a jamais été réalisée ; qu'en outre la validité des actes de cession signés le 11 juin 2008 évoqués ci-avant, après plusieurs mois de négociation et notamment un premier protocole non concrétisé, n'a nullement été remise en cause par Madame Y... devant la juridiction compétente ; qu'au surplus, Madame Y... ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas mesuré la portée de son engagement et de la contrepartie que représentait l'indemnité négociée avec la société STAND 90 au point de remettre en cause cette transaction un an plus tard après en avoir perçu les échéances, étant souligné que cette transaction est intervenue quelques semaines après la signature des actes de cessions de parts sociales, au terme de plusieurs mois de négociation par le biais d'un conseil, les parties dont Madame Y... étant d'ailleurs assistées de leurs avocats respectifs lors de la rédaction de la transaction ; qu'au terme de cet acte transactionnel Madame Y... a renoncé expressément pour l'avenir à faire requalifier le licenciement intervenu à son encontre en une rupture irrégulière avec ou sans cause réelle et sérieuse, et à exercer contre la société STAND toute action judiciaire à propos des rapports ayant existé entre les parties ; qu'étant observé que la transaction relate les circonstances de la rupture du contrat de travail de Madame Y... en mentionnant que cette dernière faisait valoir qu'elle avait demandé verbalement à l'employeur des jours de congé à la suite de son arrêt maladie et que la direction n'avait pas refusé expressément sa demande, alors que la salariée prétend à présent qu'elle n'était pas en absence injustifiée car en arrêt maladie, l'acte transactionnel a entre les parties, en l'absence d'une cause de nullité, l'autorité de la chose jugée ; que l'action de Madame Y... est en conséquence irrecevable, et que le jugement déféré sera confirmé (arrêt, pages 4 à 6) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en se bornant à énoncer que le protocole du 19 septembre 2007 prévoyant notamment le versement à Madame Y... d'une somme de 37.000 € n'a pas été exécuté, du fait de la défaillance d'une condition suspensive à la réalisation de laquelle cet acte était subordonné, pour en déduire que la salariée ne peut prétendre que cette même somme, allouée à l'intéressée dans le cadre de la transaction du 1er juillet 2008 ne constituerait pas une concession de l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée par la salariée dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience, si, nonobstant le fait que le protocole du 19 septembre 2007 n'ait pas été exécuté, la somme litigieuse n'était pas nécessairement due par l'employeur, dès lors que son montant correspondait au solde créditeur des comptes courants d'associés de Madame Y... et de son époux, de sorte que le versement de cette somme dans le cadre d'un accord transactionnel postérieur au licenciement ne pouvait constituer une concession de l'employeur, s'agissant d'une somme dont il était, en tout état de cause, redevable, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et 2052 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à énoncer que le protocole du 19 septembre 2007 prévoyant notamment le versement à Madame Y... d'une somme de 37.000 € n'a pas été exécuté, du fait de la défaillance d'une condition suspensive à la réalisation de laquelle cet acte était subordonné, pour en déduire que la salariée ne peut prétendre que cette même somme, allouée à l'intéressée dans le cadre de la transaction du 1er juillet 2008 ne constituerait pas une concession de l'employeur, tout en relevant qu'aux termes de plusieurs actes de cessions de parts conclus le 11 juin 2008, les époux Y... ont perçu, au titre de ces cessions, une somme d'environ 300.000 €, laquelle correspond à celle, mentionnée à l'identique, dans le protocole non exécuté du 19 septembre 2007, lequel prévoyait en outre le remboursement aux époux Y... de leurs comptes courant d'associés à hauteur de 37.050 €, ce dont il résulte que les sommes que l'employeur a finalement versées en exécution d'une part des actes de cession du 11 juin 2008, d'autre part de la transaction litigieuse du 1er juillet 2008 correspondaient précisément aux créances des époux Y..., telles qu'elles figurent dans le protocole du 19 septembre 2007, et qu'ainsi l'employeur n'a fait aucune concession en versant la somme de 37.000 € en exécution de la transaction du 1er juillet 2008, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2044 du Code civil, ensemble l'article 2052 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15684
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2012, pourvoi n°11-15684


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15684
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