LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'élève inspecteur le 15 novembre 1977 par la société Fédération continentale, aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur classe VI, a été licencié par la société Generali collectives pour insuffisance professionnelle par lettre du 13 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 67 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;
Attendu que l'arrêt inclut dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement les avances sur les commissions dues au titre des treize derniers mois d'activité du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la période de référence pour calculer ladite indemnité est celle correspondant aux douze derniers mois d'activité du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Generali vie et Generali collectives à payer à M. X... une somme de 120 224, 80 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali collectives et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné les sociétés exposantes à payer à Monsieur X... les sommes de 85. 495, 09 euros à titre de solde de commissions acquises en 2006, outre congés payés y afférents, de 120. 224, 80 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, la somme de 400. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter du 24 septembre 2008 sur la somme de 110. 000 euros et à compter de son arrêt pour le surplus, d'avoir dit que les intérêts légaux produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'avoir fixé le salaire de référence de Monsieur X... à 32. 249 euros ;
AUX MOTIFS QUE concernant l'année 2006, les sociétés intimées viennent reconnaître un solde de 30. 849, 30 euros bruts, ce que conteste Monsieur X... ; que celui-ci en effet, pour obtenir le paiement d'un solde de 85. 495, 09 euros, vient à juste titre effectuer son calcul en déduisant le montant des avances sur commissions qu'il a perçues sur le seul mois de sa présence dans l'entreprise en cours d'année, les sociétés intimées ne peuvent, elles, déduire des sommes qui n'ont pas été versées au salarié, même si l'assiette de calcul des commissions prise en compte couvre l'ensemble de l'année, cela du seul fait du caractère différé des cotisations le composant ; que les sociétés intimées reconnaissent elles-mêmes que le portefeuille dont Monsieur X... assurait le suivi a continué à générer du chiffre d'affaires après son départ de l'entreprise ; qu'il doit être fait droit aux demandes au titre de l'année 2006 ; qu'il s'évince de ce qui précède que le salaire moyen de Monsieur X... s'élevait à une moyenne de 32. 249 euros sur les six derniers mois travaillés ; que, sur le rappel d'indemnité de licenciement, que la période de référence pour déterminer l'assiette de calcul de cette indemnité est celle des rémunérations acquises au cours des douze derniers mois de la relation contractuelle ; que cette assiette de calcul se décompose en conséquence comme suit :
- rémunération fixe 2. 277, 62 x 12 27. 331, 44
- avantages proratisés (13ème mois, primes de vacances, commissions de fonctions) 5. 736, 18
- avances de commissions de septembre à décembre 2005 (14 787, 55 x 4) 59. 150, 20
- solde de commissions de septembre à décembre 2005 (144 5, 85 x 4/ 12ème) 48. 268, 61
- avances sur commissions 2006, 9 mois (14 787, 55 x9) 133. 087, 95
- solde de commissions acquises en 2006 terme du préavis (avec a différé) 85 495, 09
soit une assiette de 359 069, 47 euros ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève en conséquence, sur la base d'une ancienneté acquise de 29 ans à 598. 748, 33 euros soit (359069, 47 x 5 % x 29) + (359069, 47 x 0, 75 % x 29) ; qu'il doit donc être fait droit à la demande en paiement du solde en son montant de 120 224, 80 euros ;
ALORS D'UNE PART QU'après avoir énoncé que l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement « est celle des rémunérations acquises au cours des 12 derniers mois de la relation contractuelle », la Cour d'appel qui, dans le calcul de cette assiette, retient non seulement les avances de commissions « de septembre à décembre 2005 » et le prorata de solde de commissions de « septembre à décembre 2005 », soit la rémunération à ces titres pour une période de 4 mois, mais aussi 9 mois d'avances sur commissions 2006, a, par là même calculé l'indemnité de licenciement, sur la base des rémunérations au titre des commissions acquises au cours des 13 derniers mois de la relation contractuelle, en violation des articles 67 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 et L 1234-9 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en énonçant que l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement « est celle des rémunérations acquises au cours des 12 derniers mois de la relation contractuelle », puis que cette assiette de calcul doit tenir compte notamment de 13 mois d'avances de commissions, soit 4 mois, de septembre à décembre 2005, outre mois au titre de l'année 2006, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné in solidum les sociétés GENERALI VIE et GENERALI COLLECTIVES à payer à Monsieur X... la somme de 120. 224, 80 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, la somme de 400. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter du 24 septembre 2008 sur la somme de 110. 000 euros et à compter de son arrêt pour le surplus, d'avoir dit que les intérêts légaux produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'avoir fixé le salaire de référence de Monsieur X... à 32. 249 euros et condamné les sociétés exposantes, in solidum, à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mensualités ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fondement du licenciement, Monsieur X... a été licencié après 29 ans de collaboration dans l'entreprise pour insuffisance professionnelle, articulée, d'une part, sur une insuffisance de résultats de production pour l'exercice 2005 au regard d'objectifs fixés (soit une production nouvelle de 1, 2 millions d'euros au lieu de 5 millions « en prévoyance » et 1, 5 millions « en retraite » et, d'autre part, sur une insuffisance de préparation et de présentation des demandes d'études auprès des services téléphoniques ; que, devant la Cour, les sociétés intimées se prévalent d'un tableau de « production de l'inspection collective 2003 » mentionnant les primes alors attribuées à chaque inspecteur, d'un « tableau comparatif production/ portefeuille/ rémunération de l'inspection collective » 2005 mentionnant les primes annuelles de production versées aux inspecteurs, leurs primes uniques, primes « pondérées », montant de leurs portefeuilles « prev/ santé », des états de tarification de Monsieur X... et de collègues ainsi que le compte rendu d'entretien d'évaluation de Monsieur X... en date du 23 novembre 2004 par « FEDERATION CONTINENTALE », des demandes de tarification de deux autres inspecteurs, Messieurs Y... et Z..., un tableau comparatif des affaires nouvelles en nombre de dossiers pour 2005 déterminant un « ratio d'efficacité » général de 20 %, contre 11 % pour Monsieur X... et 21 % pour la moyenne des inspecteurs ; qu'elle soutient que l'insuffisance de production de Monsieur X... ressortait au moins depuis 2003, que la moyenne de production en 2003 s'élevait à 4. 012. 331 euros, soit près de deux fois et demi la production de Monsieur X..., que les inspecteurs ont pu réaliser 5 millions d'euros de production, qu'en 2005 Monsieur X... n'a réalisé qu'un chiffre de production de 1, 2 millions d'euros sans commune mesure avec celui de ses collègues, que son désinvestissement professionnel et ses carences sont au plus fort révélés par ses états de tarification, que le nombre de saisie total de dossier par l'inspecteur était de 240 pour 155 concernant Monsieur X..., et le nombre réalisé de 17 en moyenne contre 8 le concernant ; que, cependant, Monsieur X... a toujours fait l'objet d'appréciations favorables lors de ses entretiens annuels dévaluation, comme le démontrent les comptes-rendus qu'il produit, que le niveau de commissionnement admis en définitive par les sociétés intimées démontre une activité génératrice de résultats bien supérieurs aux 1, 2 millions d'euros énoncé dans la lettre de rupture ; que Monsieur X... évoque par ailleurs à juste titre une nouvelle affaire acquise de son fait en 2005 pour une valeur de plus de 4 millions d'euros (affaire A...) ; qu'aucune insuffisance ou faute qui serait à l'origine d'une baisse de résultats n'est caractérisée dans ces conditions, les documents chiffrés produits étant au demeurant non contradictoires et établis pour les besoins de la cause puisque non validés par le service comptable ; que concernant les demandes de tarification, les sociétés intimées ne donnent le concernant que des documents ponctuels ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimées qui ne produisent pas d'attestations, aucune pièce ne révèle un désinvestissement professionnel de Monsieur X... ; qu'il s'évince au contraire des correspondances produites que le licenciement de Monsieur X... est consécutif à la réorganisation du Groupe GENERALI puis à la modification du mode de rémunération des commerciaux, et contemporain du licenciement collectif engagé par ailleurs ; que la Cour a la conviction, au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, que le licenciement de Monsieur X... pour les motifs articulés dans la lettre de licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; que, du fait de la perte de son emploi après 29 ans passés dans la même entreprise, dans des conditions vexatoires au regard des motifs d'insuffisance professionnelle invoqués, de la résistance des sociétés intimées pour régler les sommes dues au salarié à la date de la rupture, de la situation familiale difficile que Monsieur X... devait assumer alors, de la chute brutale de ses revenus professionnels nonobstant la création depuis la rupture d'une société, de ses revenus limités à l'aide au retour à l'emploi et à l'allocation de solidarité spécifique pendant trois années, alors que la moyenne mensuelle de son salaire brut s'élevait à 30. 000 euros, la réparation du préjudice financier et moral de Monsieur X... doit être fixé à 400. 000 euros ; que les intérêts moratoires courent dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 se capitalisent dans celles de l'article 1154 du Code civil ; qu'en vertu de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dont les conditions dont remplies en l'espèce, le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit ;
ALORS D'UNE PART QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets caractérisés notamment par l'incapacité du salarié à atteindre les objectifs chiffrés précisément fixés par l'employeur ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement, motivée par une insuffisance professionnelle, selon lesquels : « Plus précisément, il vous est reproché, d'une part, l'insuffisance de vos résultats de production pour l'exercice 2005 bien inférieurs aux objectifs qui vous ont été fixés (…). Votre production nouvelle pour 2005 s'élève à 1, 2 millions d'euros alors qu'au cours de l'entretien annuel du 23 novembre 2004, votre responsable avait fixé vos objectifs de production pour 2005 à 5 millions d'euros en prévoyance et à 1, 5 millions d'euros en retraite », la Cour d'appel, qui relève que « le niveau de commissionnement admis en définitive par les sociétés intimées démontre une activité génératrice de résultats bien supérieurs aux 1, 2 millions d'euros énoncés dans la lettre de rupture », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le niveau de commissionnement afférent à la seule « production nouvelle pour 2005 », à l'exclusion de toutes les commissions perçues à un autre titre et notamment à raison du portefeuille en cours antérieurement telles qu'admise par le salarié, révélait une activité génératrice de résultats « supérieurs aux 1, 2 millions d'euros énoncés dans la lettre de rupture », n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant de manière générale au regard du « niveau de commissionnement admis » pour l'année 2005, pour conclure à « une activité génératrice de résultats bien supérieurs aux 1, 2 millions d'euros énoncés dans la lettre de rupture », cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de la lettre de licenciement que les objectifs qu'il était reproché au salarié de ne pas avoir atteints avaient été fixés exclusivement dans le cadre restrictif de sa « production nouvelle » pour l'année 2005, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché quel était le montant de la « production nouvelle pour 2005 » du salarié concerné, afin de déterminer, si, conformément à ce qu'avait fait valoir l'employeur dans la lettre de licenciement, ce montant ne traduisait pas le défaut d'atteinte des objectifs régulièrement et précisément fixés par l'employeur lors de l'entretien annuel du 23 novembre 2004, n'a par là même pas apprécié le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'au titre de l'insuffisance professionnelle invoquée au soutien du licenciement, l'employeur avait invoqué l'insuffisance du salarié dans la préparation et la présentation des demandes d'études qu'il émettait auprès des services techniques et ce, alors même qu'il lui avait été demandé, au cours de l'entretien annuel du 23 novembre 2004, ce qui n'était pas contesté, « de progresser dans la qualité de présentation de vos demandes d'études indispensables pour le développement de votre production » ; qu'au soutien de ce moyen, et afin de permettre au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur avait versé aux débats de très nombreux états de tarification établis par Monsieur X..., lesquels traduisaient, notamment par comparaison avec ceux réalisés par deux autres inspecteurs, la carence de Monsieur X... dans la préparation et la présentation des demandes d'études qu'il émettait auprès des services techniques (conclusions d'appel p. 6 et 7) ; qu'en se bornant à relever que « concernant les demandes de tarification, les sociétés intimées ne donnent le concernant que des documents ponctuels », sans nullement apprécier si ces documents, même « ponctuels », ne démontraient pas l'insuffisance de préparation et de présentation des demandes d'études émises par le salarié auprès des services techniques caractérisant l'insuffisance professionnelle dénoncée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART et en tout état de cause QU'en ne précisant pas en quoi le caractère même « ponctuel » des documents de tarification versés aux débats par la société exposante ne permettait pas d'apprécier le caractère réel et sérieux du grief tiré de l'insuffisance de préparation et de présentation des demandes d'études émises par le salarié auprès des services techniques, comme justifiant l'insuffisance professionnelle dénoncée dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à relever que le salarié « évoque par ailleurs à juste titre une nouvelle affaire acquise de son fait en 2005 pour une valeur de plus de 4 millions d'euros (affaire A...) », sans nullement rechercher ni préciser d'où ressortait la preuve de la réalité de cette « nouvelle affaire » simplement « évoquée » par le salarié, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART et en tout état de cause QU'en se bornant à relever que le salarié « évoque par ailleurs à juste titre une nouvelle affaire acquise de son fait en 2005 pour une valeur de plus de 4 millions d'euros (affaire A...) », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que cette affaire entrait effectivement dans le cadre de la « production nouvelle pour 2005 » de Monsieur X..., au sens de la lettre de licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE l'article 16 du Code de procédure civile n'interdit de retenir les documents produits par les parties que si elles n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en écartant de manière générale, « les documents chiffrés produits » au motif qu'ils seraient « non contradictoires », cependant qu'il n'était pas contesté qu'ils avaient fait l'objet d'une communication régulière et partant, que le salarié avait été à même d'en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant sur le fait que les « documents chiffrés » produits par l'employeur, n'auraient pas été validés par le service comptable, cependant que ce fait n'avait jamais été même allégué par les parties et n'était pas dans le débat, la Cour d'appel a violé les articles 7 al 1 et 4 du Code de procédure civile ;
ALORS DE NEUVIEME PART QU'en affirmant de manière péremptoire que les « documents chiffrés » produits par l'employeur n'auraient pas été validés par le service comptable, sans nullement préciser sur quel élément de preuve ou circonstance elle se serait fondée pour procéder à une telle affirmation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE DIXIEME PART QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que les documents chiffrés produits n'avaient pas été validés par le service comptable, pour en déduire que ce faisant, ils auraient été « établis pour les besoins de la cause », la Cour d'appel qui a relevé un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE ONZIEME PART QU'en se bornant à relever que les documents chiffrés produits n'avaient pas été validés par le service comptable, pour en déduire qu'ils auraient été « établis pour les besoins de la cause », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif totalement inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il s'évince au contraire des correspondances produites » que le licenciement de Monsieur X... est consécutif à la réorganisation du Groupe GENERALI puis à la modification du mode de rémunération des commerciaux, et contemporain du licenciement collectif engagé par ailleurs, sans nullement viser celles des correspondances produites sur lesquelles elle fondait cette affirmation, ni analyser, futce succinctement, aucune de ces correspondances, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;