La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2012 | FRANCE | N°10-26129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 10-26129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 14 décembre 2009) que Mme X... a été engagée, par la société Air Caraîbes dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée, du 30 octobre 2003 au 28 mai 2004, durant lequel elle devait recevoir une formation au métier de personnel navigant commercial en alternance avec une prestation de travail ; que par un second contrat de qualification conclu, le 24 mars 2004, avec la société Air Caraïbes Atlantique elle a de nouveau

été engagée du 1er avril au 31 octobre 2004 pour suivre la même formation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 14 décembre 2009) que Mme X... a été engagée, par la société Air Caraîbes dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée, du 30 octobre 2003 au 28 mai 2004, durant lequel elle devait recevoir une formation au métier de personnel navigant commercial en alternance avec une prestation de travail ; que par un second contrat de qualification conclu, le 24 mars 2004, avec la société Air Caraïbes Atlantique elle a de nouveau été engagée du 1er avril au 31 octobre 2004 pour suivre la même formation ; que les relations contractuelles ont pris fin à l'échéance du terme ; que faisant valoir qu'elle avait obtenu le certificat de sécurité et de sauvetage, seul diplôme exigé pour l'exercice des fonctions de personnel navigant commercial, dans le cadre du premier contrat de qualification de sorte que le second contrat n'avait pas d'objet, elle a saisi, la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de qualification en contrat à durée indéterminée et sa réintégration au sein de la société Air Caraïbes Atlantique ou à défaut le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts ; que le syndicat UGTG est intervenu à l'instance ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 981-1 alinéa 1 alors applicable du code du travail prévoit que les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de qualification ; qu'aux termes de l'article L. 981-1 alinéa 3 du même code, l'employeur s'engage, pour la durée prévue par le contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que le certificat de sécurité sauvetage, diplôme d'Etat (CSS) obtenu par elle pour occuper le poste de PNC ne saurait à lui seul suffire pour déterminer sa capacité à exercer cet emploi plus complexe, l'employeur la souhaitant légitimement plus étendue, et qu'ainsi, la société Air Caraïbes Atlantique avait produit la liste du personnel recruté démontrant l'existence d'une sélection parmi les PNC recrutés en fonction des impératifs commerciaux et de qualité, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, d'une part, si le CSS n'était pas le seul diplôme requis pour obtenir la qualification de PNC, d'autre part, si la salariée n'avait pas de ce fait été inscrite aux registres du personnel navigant professionnel de l'Aéronautique civile lorsqu'elle a obtenu le CSS au cours du premier contrat de qualification, et enfin, si les 60 heures de vol requises pour la formation spécialisation machine ne devaient pas s'effectuer après l'embauche sous contrat de travail et être renouvelées ensuite tous les quinze mois, ce qui excluait que cette formation puisse faire l'objet d'un contrat de qualification, ce dont il résultait que le second contrat de qualification était dépourvu de cause et d'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 981-1 alinéas 1 et 3 alors applicable du code du travail ;
2°/ qu'elle avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait acquis lors du premier contrat de qualification toute la formation nécessaire pour la qualification de PNC dès lors qu'elle avait obtenu le certificat de sécurité sauvetage, lequel était le seul diplôme d'état exigé en France pour l'exercice de la fonction de PNC, celui-ci sanctionnant une formation théorique et pratique en matière de sécurité sauvetage appliquée à l'aéronautique ; qu'elle avait en outre soutenu, dans ces mêmes écritures, d'une part, qu'elle avait été régulièrement enregistrée aux registres du personnel navigant professionnel de l'Aéronautique civile dès l'obtention de son diplôme, et d'autre part, que, si le CSS était ensuite validé à l'issue d'un stage de spécialisation sur une catégorie d'avions déterminée, d'une durée de 60 heures de vol, en position de personnel des services complémentaires de bord (PCB), et si c'était à ce stade que le PCB recevait de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) une carte de stagiaire, l'autorisant à voler, cette formation particulière était donnée après l'embauche sous contrat de travail ; que Mme X... avait encore fait valoir que c'était ainsi qu'elle était devenue titulaire d'une carte professionnelle de PNC dès l'obtention du CSS dans le cadre du premier contrat de qualification, de sorte qu'elle n'avait plus qu'à effectuer le stage de spécialisation de 60 heures de vol avant d'exercer la fonction de PNC stage qui devait s'effectuer dans le cadre d'un contrat de travail et non dans le cadre d'un contrat de qualification ; qu'elle avait enfin insisté sur le fait qu'au cours de ce second contrat, elle avait effectué son stage de 60 heures de vol, ainsi qu'une formation complémentaire de neuf jours, puis volé à plein temps en qualité de PNC comme tout PNC sous contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions desquelles il se déduisait que Mme X... avait déjà, lors du premier contrat de qualification, obtenu toute la formation nécessaire à l'obtention de la qualification de PNC au sens de l'article L. 981-1 alinéa 3, et qu'en conséquence, le second contrat de qualification était privé de cause et d'objet, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, sans s'appuyer sur le moindre élément de preuve que le certificat de sécurité sauvetage, diplôme d'Etat dénommé CSS, «ne saurait à lui seul suffire pour déterminer la capacité du salarié à exercer cet emploi plus complexe (de PNC)», et q'une formation plus étendue était nécessaire dans le cadre d'un contrat de qualification, la cour d'appel s'est prononcée par un motif de pure affirmation équivalent à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'article L. 6111-1 du code du travail pose pour principe que la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale ; que l'article L. 6313-1, 2° du même code prévoit, parmi les actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, «les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés» ; que l'article L. 6321-1 de ce code impose à l'employeur, dans le cadre des contrats de travail de droit commun, en premier lieu, d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, et en second lieu, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en revanche, selon l'article L. 981-6 alinéa 1 alors applicable, les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de qualification ; qu'ayant relevé que la formation fournie à l'occasion de la préparation du CSS, diplôme nécessaire à la qualification de PNS, était insuffisante pour exercer les fonctions de PNS, de sorte que la société Air Caraïbes Atlantique souhaitait que l'exposante acquiert une formation plus étendue dans le cadre d'un second contrat de qualification, la cour d'appel devait en déduire qu'en réalité cette formation complémentaire devait être fournie dans le cadre des actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés telles qu'elles doivent être dispensées au cours de l'exécution d'un contrat de travail, la salariée ayant déjà obtenu le diplôme nécessaire à la qualification de PNS ; qu'en décidant au contraire que ces actions de formation complémentaires devaient être fournies dans le cadre d'un second contrat de qualification, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 981-6 alinéa 1 du code du travail, et, par refus d'application, les dispositions précitées des articles L. 6111-1, L. 6313-1, 2° et L. 6321-1 du même code ;
5°/ qu'en se bornant à constater que la salariée avait obtenu le CSS, diplôme nécessaire à la qualification de PNS, mais que l'employeur souhaitait voir sa formation à cette qualification plus étendue, sans rechercher si cette formation complémentaire ne devait pas être fournie dans le cadre d'un contrat de travail ainsi que l'avait soutenu l'exposante dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6111-1, L. 6313-1, 2°, L .6321- 1 et L. 981-6 alinéa 1 du code du travail ;
6°/ qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que seules les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dénommée contrat de qualification ; qu'en se bornant à relever que Mme X... avait suivi la formation prévue par le contrat de qualification, sans rechercher si, comme elle l'avait soutenu dans ses conclusions d'appel, elle ne démontrait pas la réalité d'un travail à temps plein de PNC sur des avions, exclusifs de toute formation à partir du 10 avril 2004 jusqu'à la fin du contrat de qualification, et si en outre, elle n'avait pas été contrainte, comme d'autres salariés, de signer des feuilles de présence à des cours qui n'étaient pas assurés, ce dont il résultait que le contrat de qualification avait été conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 981-1 alors applicable, et L. 1242-1du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à juste titre, que si la conclusion d'un contrat de qualification obligeait l'employeur à assurer la formation prévue, elle ne lui imposait pas celle d'engager le salarié lorsque celui-ci avait acquis la qualification professionnelle envisagée, la cour d'appel a relevé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que l'obtention par la salariée du certificat de sécurité sauvetage, n'était pas suffisante pour prétendre à la qualification de personnel navigant commercial, ce qui avait justifié la conclusion du second contrat de qualification pour compléter la formation par des apprentissages complémentaires théoriques et pratiques ; qu'ayant ainsi constaté la réalité de la formation suivie par la salariée, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que le contrat de requalification l'ayant lié à la société AIR CARAIBES ATLANTIQUE (employeur) soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et à ce qu'en conséquence, il soit enjoint à cette société de la réintégrer dans son emploi et à défaut, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes de 10.830,24 euros à titre d'indemnité de requalification, 3.000 euros à titre de rappels de primes et autres frais, 2.707,56 euros à titre d'indemnité de préavis, 135,37 euros à titre de congés payés afférents, 4.224, 78 euros à titre de rappels de salaires, 442,47 euros à titre de congés payés afférents, 1.353,78 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, et 16.245,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par la société AIR CARAIBES le 28 octobre 2003 suivant un contrat à durée déterminée de qualification venant à échéance le 28 mai 2004 ; que par un second contrat de qualification, conclu cette fois avec la société AIR CARAIBES ATLANTIQUE, elle est à nouveau engagée le 24 mars 2004 pour un contrat d'une durée de sept mois prenant effet le 1er juin 2004, venant à échéance le 31 octobre 2004 ; que ces deux contrats avaient pour objet la même formation de personnel navigant commercial (PNC) sur des lignes aériennes exploitées par ces deux sociétés ; que l'organisme de formation était désigné comme étant l'OPCAREG ; que ces deux contrats sont arrivés à échéance ; que le contrat dit de qualification conclu entre les parties est un contrat aidé par la puissance publique que des entreprises habilitées peuvent souscrire afin de procurer à un public de personnes jeunes peu qualifiées une formation professionnelle sous la forme d'une alternance entre expérience en entreprise et enseignement théorique dispensé dans un centre spécialisé ; que ce type de contrat encadré par l'administration est soumis à agrément (ici obtenu) de la direction du travail mais n'impose pas à l'employeur une obligation de résultat qui serait la transformation du contrat aidé en un contrat de travail pérenne ; que la validité d'un tel engagement contractuel est cependant liée à l'observation par les parties d'un certain nombre d'obligations ; que le salarié se doit de suivre ponctuellement la formation théorique et se trouve en situation de respecter les contraintes de la vie de l'entreprise ; que l'employeur doit être précis sur l'objet du contrat et vigilant sur l'adéquation de la formation avec cet objet ; qu'à cet effet, il signe un contrat avec l'organisme de formation (ici avec l'INSER sous financement de l'OPCAREG) ; que force est de constater que le contrat litigieux mentionne son objet : la qualification en vue d'occuper une fonction de PNC dans l'aviation commerciale, l'inscription à un organisme de formation dénommé ainsi qu'une tutrice ;
ET QUE, s'il est vrai que Madame X... a obtenu rapidement un diplôme nécessaire (le certificat de sécurité sauvetage, diplôme d'Etat dénommé CSS) pour occuper le poste de PNC, ce diplôme ne saurait à lui seul suffire pour déterminer sa capacité à exercer cet emploi plus complexe, l'employeur la souhaitant légitimement plus étendue ; que la société AIR CARAIBES ATLANTIQUE verse aux débats la liste du personnel recruté en rapport avec le personnel « postulant » qui montre objectivement qu'il s'opère une sélection finale dans ce domaine en fonction des impératifs commerciaux et de qualité en particulier de l'accueil et du soin de passagers au sein d'un long courrier ; que la salariée ne fait aucunement la démonstration du caractère défectueux ou absent de la formation, se contentant de stigmatiser des faits de mauvaise gestion de celle-ci sur le plan financier ; qu'il est prouvé qu'elle a suivi ses cours théoriques et occupé un poste d'hôtesse lors de vols commerciaux de la compagnie à échéance régulière avec des conditions semblables à ses collègues professionnels ; que, s'il est exact que le droit positif retient l'absence de formation pour autoriser, à titre de sanction, la requalification judiciaire du contrat de qualification en contrat à durée indéterminée, ce n'est pas le cas ici, contrairement à l'analyse du premier juge, quand bien même Madame X... pourrait regretter de ne pas avoir vu son projet professionnel se réaliser comme elle le souhaitait ; qu'il y lieu de considérer que le contrat de qualification litigieux est parvenu légalement à son terme et que l'employeur n'a pas méconnu son obligation quant à l'objet de ce contrat et la formation afférente ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article L.981-1 alinéa 1 alors applicable du Code du travail prévoit que les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de qualification ; qu'aux termes de l'article L.981-1 alinéa 3 du même Code, l'employeur s'engage, pour la durée prévue par le contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que le certificat de sécurité sauvetage, diplôme d'Etat (CSS) obtenu par Madame X... pour occuper le poste de PNC ne saurait à lui seul suffire pour déterminer sa capacité à exercer cet emploi plus complexe, l'employeur la souhaitant légitimement plus étendue, et qu'ainsi, la société AIR CARAIBES ATLANTIQUE avait produit la liste du personnel recruté démontrant l'existence d'une sélection parmi les PNC recrutés en fonction des impératifs commerciaux et de qualité, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, d'une part, si le CSS n'était pas le seul diplôme requis pour obtenir la qualification de PNC, d'autre part, si la salariée n'avait pas de ce fait été inscrite aux Registres du Personnel navigant professionnel de l'Aéronautique civile lorsqu'elle a obtenu le CSS au cours du premier contrat de qualification, et enfin, si les 60 heures de vol requises pour la formation spécialisation machine ne devaient pas s'effectuer après l'embauche sous contrat de travail et être renouvelées ensuite tous les quinze mois, ce qui excluait que cette formation puisse faire l'objet d'un contrat de qualification, ce dont il résultait que le second contrat de qualification était dépourvu de cause et d'objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.981-1 alinéas 1 et 3 alors applicable du Code du travail ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait acquis lors du premier contrat de qualification toute la formation nécessaire pour la qualification de PNC dès lors qu'elle avait obtenu le certificat de sécurité sauvetage, lequel était le seul diplôme d'état exigé en France pour l'exercice de la fonction de PNC, celui-ci sanctionnant une formation théorique et pratique en matière de sécurité sauvetage appliquée à l'aéronautique ; que l'exposante avait en outre soutenu, dans ces mêmes écritures, d'une part, qu'elle avait été régulièrement enregistrée aux Registres du personnel navigant professionnel de l'Aéronautique civile dès l'obtention de son diplôme, et d'autre part, que, si le CSS était ensuite validé à l'issue d'un stage de spécialisation sur une catégorie d'avions déterminée, d'une durée de 60 heures de vol, en position de personnel des services complémentaires de bord (PCB), et si c'était à ce stade que le PCB recevait de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) une carte de stagiaire, l'autorisant à voler, cette formation particulière était donnée après l'embauche sous contrat de travail ; que l'exposante avait encore fait valoir que c'était ainsi qu'elle était devenue titulaire d'une carte professionnelle de PNC dès l'obtention du CSS dans le cadre du premier contrat de qualification, de sorte qu'elle n'avait plus qu'à effectuer le stage de spécialisation de 60 heures de vol avant d'exercer la fonction de PNC, stage qui devait s'effectuer dans le cadre d'un contrat de travail et non dans le cadre d'un contrat de qualification ; qu'elle avait enfin insisté sur le fait qu'au cours de ce second contrat, elle avait effectué son stage de 60 heures de vol, ainsi qu'une formation complémentaire de neuf jours, puis volé à plein temps en qualité de PNC comme tout PNC sous contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions desquelles il se déduisait que l'exposante avait déjà, lors du premier contrat de qualification, obtenu toute la formation nécessaire à l'obtention de la qualification de PNC au sens de l'article L.981-1 alinéa 3, et qu'en conséquence, le second contrat de qualification était privé de cause et d'objet, la Cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, sans s'appuyer sur le moindre élément de preuve que le certificat de sécurité sauvetage, diplôme d'Etat dénommé CSS, « ne saurait à lui seul suffire pour déterminer la capacité du salarié à exercer cet emploi plus complexe (de PNC) », et q'une formation plus étendue était nécessaire dans le cadre d'un contrat de qualification, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif de pure affirmation équivalent à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'article L.6111-1 du Code du travail pose pour principe que la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale ; que l'article L.6313-1, 2° du même Code prévoit, parmi les actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, « les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés » ; que l'article L.6321-1 de ce Code impose à l'employeur, dans le cadre des contrats de travail de droit commun, en premier lieu, d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, et en second lieu, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en revanche, selon l'article L.981-6 alinéa 1 alors applicable, les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de qualification ; qu'ayant relevé que la formation fournie à l'occasion de la préparation du CSS, diplôme nécessaire à la qualification de PNS, était insuffisante pour exercer les fonctions de PNS, de sorte que la société AIR CARAIBES ATLANTIQUE souhaitait que l'exposante acquiert une formation plus étendue dans le cadre d'un second contrat de qualification, la Cour d'appel devait en déduire qu'en réalité cette formation complémentaire devait être fournie dans le cadre des actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés telles qu'elles doivent être dispensées au cours de l'exécution d'un contrat de travail, la salariée ayant déjà obtenu le diplôme nécessaire à la qualification de PNS ; qu'en décidant au contraire que ces actions de formation complémentaires devaient être fournies dans le cadre d'un second contrat de qualification, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L.981-6 alinéa 1 du Code du travail, et, par refus d'application, les dispositions précitées des articles L.6111-1, L.6313-1, 2° et L.6321-1 du même Code ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDAIREMENT QU'en se bornant à constater que la salariée avait obtenu le CSS, diplôme nécessaire à la qualification de PNS, mais que l'employeur souhaitait voir sa formation à cette qualification plus étendue, sans rechercher si cette formation complémentaire ne devait pas être fournie dans le cadre d'un contrat de travail ainsi que l'avait soutenu l'exposante dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.6111-1, L.6313-1, 2°, L.6321- 1 et L.981-6 alinéa 1 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QU'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que seules les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée dénommée contrat de qualification ; qu'en se bornant à relever que Madame X... avait suivi la formation prévue par le contrat de qualification, sans rechercher si, comme elle l'avait soutenu dans ses conclusions d'appel, elle ne démontrait pas la réalité d'un travail à temps plein de PNC sur des avions, exclusifs de toute formation à partir du 10 avril 2004 jusqu'à la fin du contrat de qualification, et si en outre, elle n'avait pas été contrainte, comme d'autres salariés, de signer des feuilles de présence à des cours qui n'étaient pas assurés, ce dont il résultait que le contrat de qualification avait été conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.981-1 alors applicable, et L.1242-1du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26129
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2012, pourvoi n°10-26129


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award