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27/11/2012 | FRANCE | N°11-83192;11-83309

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2012, 11-83192 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Robert X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 23 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, ordonné un supplément d'information ;
- M. Robert X...,- Mme Eliane Y..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 1

2 avril 2011, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Robert X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 23 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a, sur le seul appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, ordonné un supplément d'information ;
- M. Robert X...,- Mme Eliane Y..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 12 avril 2011, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mars 2010 :
Sur sa recevabilité :
Attendu que, n'étant, à cette date, pas partie à la procédure, M. X... est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt susvisé ; Que, dès lors, son pourvoi est irrecevable ;

II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 12 avril 2011 :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des droits de la défense et des articles 199 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué qui a ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Tarbes pour y répondre d'actes constitutifs de harcèlement moral sur la personne de Mlle A..., que " ont été entendus M. le conseiller Billaud en son rapport, Me Kherfallah, en sa plaidoirie pour Mme A..., M. Defos du Rau avocat général, en ses réquisitions, Me Montazeau, en sa plaidoirie pour Mme Z..., Me Foure, en sa plaidoirie pour M. X..., Me Kherfallah pour Mme A... a eu la parole en dernier ;
" alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier s'impose à la chambre de l'instruction à peine de nullité de la décision rendue ; qu'en l'espèce, il résulte expressément des constatations de l'arrêt prononçant le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement moral sur la personne de Mme A..., que la parole a été donnée en dernier au conseil de la partie civile ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences du principe et des textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mme Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'home, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne Me Kherfallah pour Mme A... a eu la parole en dernier ;
" alors qu'il se déduit, tant des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale que des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction qui mentionne, qu'après que Me Montazeau, avocat de Mme Z..., personne mise en examen, a été entendu en sa plaidoirie, Me Kherfallah, avocat de Mme A..., partie civile, a eu la parole en dernier, a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 199 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les avocats des mis en examen ont présenté leurs observations et que l'avocat de la partie civile a eu la parole en dernier ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mars 2010 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 12 avril 2011 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 12 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83192;11-83309
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-83192;11-83309


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83192
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