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27/11/2012 | FRANCE | N°11-21236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 23 mai 2011), que le syndicat CGT ED et M. X... ont saisi le président du tribunal de Créteil afin qu'il ordonne à la société ED d'attribuer à la CGT les mêmes moyens syndicaux en terme d'affichage et de distribution de tracts, qu'aux autres syndicats représentatifs dans l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à faire distribuer chacun des tracts et communications du syndica

t CGT ED par le biais de la "sacoche", la première semaine du mois et à les faire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 23 mai 2011), que le syndicat CGT ED et M. X... ont saisi le président du tribunal de Créteil afin qu'il ordonne à la société ED d'attribuer à la CGT les mêmes moyens syndicaux en terme d'affichage et de distribution de tracts, qu'aux autres syndicats représentatifs dans l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à faire distribuer chacun des tracts et communications du syndicat CGT ED par le biais de la "sacoche", la première semaine du mois et à les faire placarder sur le panneau dédié à l'affichage des tracts de cette organisation dans les magasins, entrepôts, directions régionales et chacun des sites de l'entreprise, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord d'entreprise en date du 28 avril 2006 prévoit, en son article 3.2.6, que la direction s'engage à permettre l'utilisation de la «sacoche» chaque première semaine du mois afin de distribuer les tracts ou toute autre communication syndicale ; qu'il en résulte que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'acheminement des tracts syndicaux vers les différents sites au moyen du système de courrier interne de l'entreprise, il n'est nullement tenu d'en assurer lui-même la distribution et l'affichage qu'il appartient aux membres de chaque section syndicale d'effectuer ; qu'en jugeant que la société ED devait non seulement acheminer les tracts du syndicat CGT ED, mais encore faire procéder elle-même à leur affichage et à leur distribution, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ;

2°/ qu'en jugeant que l'accord d'entreprise du 28 avril 2006, bien que ne mentionnant aucune obligation positive à la charge de l'employeur de distribuer ou d'afficher les tracts transitant par le système dit de la «sacoche», devait s'interpréter comme comportant une telle obligation, la cour d'appel statuant en référé a tranché une contestation sérieuse, et a ainsi violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que sauf à le priver d'effet utile au regard de la configuration de l'entreprise se caractérisant par l'existence de neuf cents magasins et entrepôts répartis sur tout le territoire national, tous n'étant pas dotés de représentants syndicaux, l'accord d'entreprise impliquait nécessairement outre leur acheminement par la voie de la "sacoche", l'affichage des communications syndicales et la distribution des tracts à la charge de l'employeur dans chacun des sites, la cour d'appel a pu en déduire que le refus de l'employeur de procéder à l'affichage ainsi qu'à la distribution pour le compte du syndicat CGT ED constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ED aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat CGT ED la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société ED

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ED à faire distribuer chacun des tracts et des communications du Syndicat CGT ED par le biais de la sacoche la première semaine du mois et à les faire placarder sur le panneau dédié à l'affichage des tracts de cette organisation dans les sites de l'entreprise, sous astreinte de 3.000 € par infraction constatée ;

AUX MOTIFS QUE « dans ces conditions se trouve seulement aujourd'hui soumise à l'appréciation de la Cour la question de l'exacte portée de l'article 3.2.6. de l'accord syndical d'entreprise du 28/04/2006 en vigueur au sein de la société ED SAS au jour des débats ; que la nécessité d'y répondre persiste quand bien même cet accord ferait l'objet depuis, comme évoqué devant la Cour, d'une procédure de dénonciation par la société ED SAS, conformément aux dispositions notamment des articles L.2232-29 et L.2261-13 du Code du travail ; que l'article en question s'inscrit dans le cadre d'un accord de développement du dialogue social et exercice du droit syndical dans l'entreprise, qui se caractérise, ici, par l'existence en sus du siège social et des entrepôts, de 900 magasins répartis sur l'ensemble du territoire national ; qu'il a pour objet, au titre des moyens reconnus aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, l'information syndicale de celles-ci dans l'entreprise au niveau national, et dispose à cet effet, dans un 1er §, que « la direction s'engage à permettre l'utilisation de la sacoche, chaque première semaine du mois, afin de distribuer les tracts ou toutes communications syndicales », et dans un second § que « chaque organisation syndicale disposera dans chaque magasin, entrepôt, DR (direction régionale) et chacun des sites du siège d'un panneau destiné à l'affichage des tracts de son organisation » ; que la difficulté à l'origine du présent litige, dans son état actuel ci-dessus défini, est relative à l'existence qu'il convient de reconnaître et à la portée qu'il convient de donner à l'engagement de la société ED SAS au-delà de l'acheminement des communications et tracts syndicaux une fois parvenus sur les différents sites de l'entreprise, étant observé qu'il est constant qu'il n'existe pas de représentants syndicaux sur chacun d'eux ; qu'en premier lieu, que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'était ainsi concerné l'exercice de l'activité syndicale, qui est l'expression d'une liberté fondamentale, dont toute entrave, au sens d'obstacle ou empêchement à sa mise en oeuvre, est de nature à caractériser en elle-même l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 809 du code de procédure civile ; qu'en second lieu, le premier juge doit tout autant être approuvé d'avoir déduit des termes de l'article litigieux, avec l'évidence nécessaire au juge des référés, et donc sans possibilité de contestation sérieuse, l'existence à la charge de l'employeur d'une obligation, après les avoir acheminés, d'affichage des tracts et communications syndicales sur les panneaux en place des organisations syndicales, seule façon de donner un effet utile à l'engagement pris explicitement (dans les termes susrapportés) par lui d'acheminer par l'utilisation de la « sacoche » ces documents syndicaux « afin de les distribuer » ; que la société ED SAS ne peut valablement y opposer qu'il s'agirait pour elle d'une obligation impossible dans la mesure où elle ne pourrait ensuite s'opposer à une modification de cet affichage par un représentant du personnel, puisque évidemment l'obligation ainsi reconnue à l'employeur est limitée à la réalisation d'un affichage dans le cours de chaque première semaine du mois de la communication syndicale reçue au moment de sa réception par le système de la « sacoche », sans s'étendre par la suite à sa conservation ; qu'au demeurant, il doit être relevé qu'aucun des témoignages produits par la société ED SAS, pour attester, contre la prétention des intimés, de l'existence de panneaux d'affichage complets pour toutes les organisations syndicales dans divers magasins, ne fait état d'un autre mode d'affichage ; que dès lors que l'ordonnance déférée doit se voir confirmer en toutes ses dispositions, aucun élément nouveau ne justifiant de revoir ou modifier ses termes en ce qui concerne la détermination d'une astreinte, dans son montant comme dans ses modalités de mise en oeuvre et modes de liquidation ; qu'il y a lieu encore de la confirmer au regard de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, en en faisant encore application à hauteur d'appel pour un montant de 2000€ au profit du syndicat CGT ED seul demandeur ici de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES EN LES SUPPOSANT ADOPTES QUE « - la distribution et l'affichage des tracts : la SAS ED invoque la carence de la preuve de l'absence de distribution ; que cette présentation de la charge de la preuve est erronée ; que la C.G.T. en versant au débat l'accord d'entreprise du 28 avril 2006 prouve son droit à obtenir la distribution et l'affichage de ses tracts ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de distribuer, de prouver sa bonne exécution ; que le 2 juin 2010, Maître Maurice Y... n'a naturellement pas trouvé de tracts du syndicat C.G.T. ED puisqu'il n'a pas trouvé de panneau réservé à ce syndicat ; que quoique l'autre constat ne soit versé qu'en copie noir et blanc et non en original, il convient de remarquer que les 14 et 15 juin et le 5 juillet 2010, le clerc de Maître Viviane Z... a certes constaté la présence de panneaux dédiés à la C.G.T. sur lesquels on peut voir quelques anciens tracts datant de novembre 2009 ou janvier 2010, plusieurs pochettes étant vierges ; que les tracts spécifiquement versés au débat par la C.G.T. de février, mars et avril 2010 ne sont pas visibles ; que si le directeur de l'entrepôt de Vitry atteste que le principe de la sacoche est utilisé conformément à l'accord d'entreprise du 28 avril 2006, cela n'établit nullement l'effectivité de l'exécution consistant en la diffusion de chacun des tracts déposés par la C.G.T. dans le délai prévu par l'accord à l'intérieur de chaque magasin, l'opération supposant non seulement la remise des sacoches aux transporteurs, mais également le placardage en magasin ; qu'une salariée - au demeurant secrétaire générale adjointe de C.G.T. ED - atteste que les tracts de la C.G.T. ne sont pas systématiquement affichés ou qu'ils le sont avec un retard important au point que les actions proposées ont déjà eu lieu ; que dès lors, la SAS ED doit être condamnée à faire distribuer chacun des tracts et des communications du syndicat C.G.T. ED par le biais de la sacoche, la première semaine du mois et placarder sur le panneau dédié à l'affichage des tracts de cette organisation dans les magasins, entrepôts, directions régionales et chacun des sites sous astreinte » ;

ALORS QUE l'accord d'entreprise en date du 28 avril 2006 prévoit, en son article 3.2.6, que la direction s'engage à permettre l'utilisation de la « sacoche » chaque première semaine du mois afin de distribuer les tracts ou toute autre communication syndicale ; qu'il en résulte que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'acheminement des tracts syndicaux vers les différents sites au moyen du système de courrier interne de l'entreprise, il n'est nullement tenu d'en assurer lui-même la distribution et l'affichage qu'il appartient aux membres de chaque section syndicale d'effectuer ; qu'en jugeant que la Société ED devait non seulement acheminer les tracts du Syndicat CGT ED, mais encore faire procéder elle-même à leur affichage et à leur distribution, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ;

QU'À TOUT LE MOINS, en jugeant que l'accord d'entreprise du 28 avril 2006, bien que ne mentionnant aucune obligation positive à la charge de l'employeur de distribuer ou d'afficher les tracts transitant par le système dit de la « sacoche », devait s'interpréter comme comportant une telle obligation, la cour d'appel statuant en référé a tranché une contestation sérieuse, et a ainsi violé l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21236
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-21236


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21236
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