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27/11/2012 | FRANCE | N°11-20468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités, de ce qu'elle reprend l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 6 novembre 2000 par la société Motek-Gigapole, et dont le contrat de travail a été transféré à la société Ebizcuss.com, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 26 septembre 2008 qui s'est révélée n'être qu'une feuille blanche ; qu'une lettre de licenciement antidatée a été remise au salarié et une transaction a été signée entre les parties le 30 s

eptembre 2008, stipulant que l'employeur versait au salarié une certaine somme à titre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités, de ce qu'elle reprend l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 6 novembre 2000 par la société Motek-Gigapole, et dont le contrat de travail a été transféré à la société Ebizcuss.com, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 26 septembre 2008 qui s'est révélée n'être qu'une feuille blanche ; qu'une lettre de licenciement antidatée a été remise au salarié et une transaction a été signée entre les parties le 30 septembre 2008, stipulant que l'employeur versait au salarié une certaine somme à titre d'indemnité transactionnelle et définitive ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de la transaction, la condamnation de l'employeur à diverses sommes à titre de rappel de congés payés, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déterminer la créance du salarié au titre des heures supplémentaires selon le décompte établi par lui sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, l'arrêt se prononce sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait l'absence de prise en compte dans ce calcul des jours d'absence et des congés payés du salarié, ce qui était de nature à modifier le nombre d'heures supplémentaires accomplies ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur les montants de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des heures supplémentaires, ceux des sommes allouées au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ebizcuss.com
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié diverses sommes au titre d'heures supplémentaires accomplies de 2003 à 2008 et des congés payés afférents, et par conséquent D'AVOIR FIXE le montant des sommes allouées à titre de rappel de congés payés sur 2008, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par référence au montant du salaire augmenté desdites heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE les décomptes établis par Alain Y... tiennent exactement compte des quelques heures supplémentaires réglées par la société Ebizcuss.com, lesquelles ont toutes été déduites des sommes réclamées à ce titre, sur la base de 17,33 heures par mois correspondant au différentiel entre les 39 heures hebdomadaires accomplies et les 35 heures mentionnées sur les bulletins de salaire ; Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à l'entière demande présentée au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;(….) ; Considérant que les indemnités de rupture et les congés payés afférents, comme le salaire de mise à pied et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être calculés en fonction du salaire intégrant les heures supplémentaires dues à Alain Y...; que la moyenne des trois derniers mois de salaires est portée, en conséquence de la prise en compte des heures supplémentaires accomplies et dues par la société Ebizcuss.com, à une somme de 1 718,69 euros ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux chefs de conclusions de nature à influer sur la solution du litige ; que l'employeur, dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 3, §3), a fait valoir que les décomptes d'heures supplémentaires établis par le salarié au soutien de sa demande, sur la base de 39 heures hebdomadaires, ne tenaient compte ni de ses congés payés ni plus généralement, de ses absences (conclusions p.8 al.6: production) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à modifier le nombre des heures supplémentaires accomplies et par conséquent, le montant des condamnations prononcées à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS par conséquent QUE la cour d'appel n'ayant pas vérifié si une déduction avait été opérée au titre des journées d'absence notamment pour la prise de congés payés, dans les décomptes d'heures supplémentaires établis par le salarié sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, et sur lesquels elle s'est expressément fondée, son arrêt s'en trouve privé de base légale au regard des articles L.3171-4 et L. 3121-22 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt portant condamnation au paiement d'heures supplémentaires entraînera, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt ayant condamné la société Ebizcuss.com au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les montants de ces condamnations ayant été déterminés par référence au salaire intégrant ces heures supplémentaires.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 devenu L. 8221-5 du code du travail est caractérisée, dès lors que les éléments du dossier permettent d'établir que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; que la SA EBlZCUSS.COM a délibérément occulté le règlement des heures supplémentaires qui se trouvaient de fait mensualisées, comme le soutient Alain Y...; que cette situation a perduré durant plusieurs années ; qu'au surplus, l'employeur a tenté de régler certaines heures supplémentaires sous forme de primes, les coïncidences et manoeuvres dénoncées par le salarié démontrant le caractère intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie, du nombre d'heures de travail réellement effectuées ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens des écrits soumis à son appréciation ; que les bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur Y..., du mois de novembre 2005 au mois de septembre 2008, mentionnent le paiement d'heures supplémentaires (bulletins de paie : production); qu'en énonçant que « la SA EBlZCUSS.COM a (avait) délibérément occulté le règlement des heures supplémentaires qui se trouvaient de fait mensualisées », la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie précités en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°)ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a régulièrement fait figurer, et payé, les heures supplémentaires justifiées par le salarié, et qu'un désaccord les a opposé quant au nombre d'heures effectuées; qu'en l'espèce, alors que la cour d'appel a constaté que des heures supplémentaires avaient été réglées par l'employeur (arrêt p. 5§2), il ressortait des bulletins de salaire versés aux débats que, du mois de novembre 2005 au mois de septembre 2008, le paiement d'heures supplémentaires y avait systématiquement été mentionné (conclusions de l'employeur p.9 al.5 et bulletins de paie : production); qu'en s'abstenant de rechercher si la mention quasi-systématique du paiement d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie, n'excluait pas toute intention de dissimuler le travail effectué dans le cadre de telles heures, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des article L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié une somme de 1.236,72 euros à titre de complément de compléments de congés payés acquis sur 2008 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... est bien fondé à solliciter un rappel de salaire de 1236,72 euros au titre du complément de congés payés acquis sur l'année 2008 ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un complément de congés payés sans s'expliquer sur le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement (est) privée d'effet. En présence d'une transaction et de manoeuvres frauduleuses touchant notamment à la lettre de licenciement, la Cour de cassation retient, non seulement que la transaction doit être annulée, mais encore que la lettre de licenciement est privée d'effet, de sorte que les griefs invoqués dans ce document doivent être écartés des débats; Considérant que la falsification d'une lettre de licenciement quant à sa date, à sa remise au salarié à cette date et la référence à l'entretien préalable constitue une manoeuvre frauduleuse de l'employeur pour donner une apparence de régularité à la transaction dans le dessein de se soustraire aux règles d'ordre public régissant le licenciement; qu'en conséquence, la lettre de licenciement litigieuse est privée d'effet; que le licenciement de M. Alain Y... est sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le caractère erroné des mentions de la lettre de licenciement relatives à sa date, à la date de sa remise au salarié et à l'entretien préalable constituent tout au plus des irrégularités de forme du licenciement qui, si elles peuvent entraîner la nullité de la transaction qui s'en est suivie, n'ont pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que par suite le juge, lorsqu'il constate la nullité de la transaction au motif de l'absence de notification préalable du licenciement, doit examiner si les griefs invoqués dans la lettre de licenciement justifient la rupture intervenue; qu'en refusant cet examen au motif que la lettre de licenciement était privée de tout effet en raison des irrégularités précitées, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20468
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-20468


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20468
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