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27/11/2012 | FRANCE | N°11-20467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités, de ce qu'elle reprend l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... est entré au service de la société Ebizcuss.com le 20 octobre 2003, dans le cadre d'un contrat de qualification avant d'être engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2005, en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2006 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a

saisi la juridiction prud'homale en demandant également le paiement d'heures sup...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités, de ce qu'elle reprend l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... est entré au service de la société Ebizcuss.com le 20 octobre 2003, dans le cadre d'un contrat de qualification avant d'être engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2005, en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2006 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant également le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déterminer la créance du salarié au titre des heures supplémentaires selon le décompte établi par lui, l'arrêt se prononce sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait l'absence de prise en compte dans ce calcul des jours d'absence et des congés payés du salarié, dont les dates figuraient sur les bulletins de paie produits aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve de la faute grave alléguée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour justifier du grief d'insubordination visé dans la lettre de licenciement, l'employeur se référait expressément dans ses conclusions à une attestation du directeur commercial de l'époque, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdites conclusions et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le montant de l'indemnité de travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des heures supplémentaires, le bien fondé du licenciement et le montant de l'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ebizcuss.com et Mme X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié diverses sommes au titre d'heures supplémentaires accomplies en 2005 et 2006 et des congés payés afférents, et par conséquent D'AVOIR FIXE le montant des sommes allouées à titre d'indemnité de travail dissimulé, de salaire de mise à pied et des congés payés afférents, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération du montant du salaire augmenté desdites heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE les décomptes établis par Olivier Y... tiennent exactement compte des quelques heures supplémentaires réglées par la société Ebizcuss.com, lesquelles ont toutes été déduites des sommes réclamées à ce titre, sur la base de 17,33 heures par mois correspondant au différentiel entre les 39 heures hebdomadaires accomplies et les 35 heures mentionnées sur les bulletins de salaire ; Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à l'entière demande présentée au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;(….) ; Considérant que les indemnités de rupture et les congés payés afférents, comme le salaire de mise à pied et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être calculés en fonction du salaire intégrant les heures supplémentaires dues à Olivier Y...; que la moyenne des trois derniers mois de salaires est portée, en conséquence de la prise en compte des heures supplémentaires accomplies et dues par la société Ebizcuss.com, à une somme de 1 733,48 euros ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux chefs de conclusions de nature à influer sur la solution du litige ; que l'employeur, dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 3, §3), a fait valoir que les décomptes d'heures supplémentaires établis par le salarié au soutien de sa demande, sur la base de 39 heures hebdomadaires, ne tenaient compte ni de ses congés payés ni plus généralement, de ses absences (conclusions p. 5 al.7 et p.7 al.1er: production) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à modifier le nombre des heures supplémentaires accomplies et par conséquent, le montant des condamnations prononcées à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS par conséquent QUE la cour d'appel n'ayant pas vérifié si une déduction avait été opérée au titre des journées d'absence notamment pour la prise de congés payés, dans les décomptes d'heures supplémentaires établis par le salarié sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, et sur lesquels elle s'est expressément fondée, son arrêt s'en trouve privé de base légale au regard des articles L.3171-4 et L. 3121-22 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt portant condamnation au paiement d'heures supplémentaires entraînera, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt ayant condamné la société Ebizcuss.com au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, du salaire de mise à pied et des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les montants de ces condamnations ayant été déterminés par référence au salaire intégrant ces heures supplémentaires.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 devenu L. 8221-5 du code du travail est caractérisée, dès lors que les éléments du dossier permettent d'établir que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; que la SA EBlZCUSS.COM a délibérément occulté le règlement des heures supplémentaires qui se trouvaient de fait mensualisées, comme le soutient Olivier Y...; que cette situation a perduré durant plusieurs années ; qu'au surplus, l'employeur a tenté de régler certaines heures supplémentaires sous forme de primes, les coïncidences et manoeuvres dénoncées par le salarié démontrant le caractère intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie, du nombre d'heures de travail réellement effectuées ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens des écrits soumis à son appréciation ; que les bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur Y..., du mois d'octobre 2005 au mois de septembre 2006, mentionnent le paiement d'heures supplémentaires (bulletins de paie : production); qu'en énonçant que « la SA EBlZCUSS.COM a (avait) délibérément occulté le règlement des heures supplémentaires qui se trouvaient de fait mensualisées », la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie précités en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a régulièrement fait figurer, et payé, les heures supplémentaires justifiées par le salarié, et qu'un désaccord est apparu quant au nombre d'heures effectuées ; qu'en l'espèce, alors que la cour d'appel a constaté que des heures supplémentaires avaient été réglées par l'employeur (arrêt p. 5§2), il ressortait des bulletins de paie versés aux débats que, du mois d'octobre 2005 au mois de septembre 2006 – soit pendant presque toute la durée d'exécution du contrat de travail, le paiement d'heures supplémentaires y était systématiquement mentionné (conclusions de l'employeur p.6 al.6 et bulletins de paie : production); qu'en s'abstenant de rechercher si la mention quasi-systématique du paiement d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie, n'excluait pas toute intention de dissimuler le travail effectué dans le cadre de telles heures, seul un désaccord relatif au volume d'heures accomplies opposant les parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des article L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, disant le licenciement non fondé, D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre de salaire de mise à pied et des congés payés afférents, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Ebizcuss.com ne verse aucune preuve aux débats venant appuyer ses griefs ; que l'argument qu'elle soulève d'une saisine tardive, deux ans après la rupture, est inopérant, car il lui appartenait de conserver les preuves des fautes imputables à M. Y... évoquées, procédure d'encaissement, factures impayées, attestations sur la réalité des injures notamment ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA EBIZCUSS.COM ne verse aux débats aucun élément de preuve de la faute grave alléguée;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des pièces de la procédure ; que pour justifier des griefs articulés dans la lettre de licenciement la société Ebizcuss. Com, dans ses conclusions visées par le greffier auxquelles se réfère l'arrêt (p.3 al.3), s'est prévalue de l'attestation de Monsieur Z..., qu'elle a mentionnée comme la pièce communiquée n°4 et qui figurait comme telle sur son bordereau de pièces communiquées (conclusions p.8 al.7 et bordereau : production); qu'en énonçant que la société Ebizcuss.com ne versait aux débats aucun élément de preuve de la faute grave alléguée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et le bordereau des pièces communiquées précités, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE par suite la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner l'attestation de Monsieur Z... relatant les actes d'insubordination et d'injure ayant motivé la mesure de licenciement pour faute grave, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20467
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-20467


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20467
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