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27/11/2012 | FRANCE | N°11-20466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Ebizcuss. com, l'instance a été reprise par le liquidateur, la société MJA, agissant ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de la société Ebizcuss. com le 1er février 1999, dans le cadre d'un contrat de qualification, avant d'être engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2005, en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée

avec avis de réception du 30 juin 2008 ; qu'il saisi la juridiction prud'homale po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Ebizcuss. com, l'instance a été reprise par le liquidateur, la société MJA, agissant ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de la société Ebizcuss. com le 1er février 1999, dans le cadre d'un contrat de qualification, avant d'être engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2005, en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2008 ; qu'il saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester le bien-fondé de son licenciement, réclamer le paiement d'heures supplémentaires et obtenir une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de se prononcer sur l'intégralité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt reproduisant les termes de la lettre de licenciement que le grief essentiellement reproché au salarié consistait à avoir contacté ses collègues des autres boutiques pour jeter le discrédit sur la hiérarchie et l'entreprise en critiquant les méthodes de travail et le système de rémunération avec une volonté de lui nuire, attitude reconnue lors de l'entretien préalable et à laquelle le salarié ne s'était alors pas montré prêt à renoncer ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ par conséquent, que faute de s'être prononcée sur ce qui constituait le motif essentiel du licenciement pour faute grave décidé à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié les chefs de condamnation contestés au regard des articles 1134 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que ni la qualification de la faute grave ni celle de la faute simple ne sont soumises à l'existence d'un préjudice résultant pour l'entreprise des faits reprochés ; qu'en disant le licenciement disciplinaire non fondé au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que la persistance de M. X... à obtenir la réponse annoncée à sa revendication avait causé un préjudice à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, n'ayant infirmé le jugement qu'en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse, a ainsi adopté les motifs des premiers juges qui avaient écarté les griefs disciplinaires invoqués dans la lettre de licenciement, notamment, les accusations de dénigrement et de déstabilisation de l'employeur, et a retenu que les multiples réclamations du salarié qui étaient reprochées à ce dernier étaient justifiées par le refus infondé de l'employeur de lui payer les heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déterminer la créance du salarié au titre des heures supplémentaires selon un décompte établi par lui sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures pendant les heures d'ouverture du magasin outre huit heures par an en dehors des heures d'ouverture du magasin pour faire les inventaires, la cour d'appel s'est prononcée sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait l'absence de prise en compte dans ce calcul des jours d'absence et de congés payés du salarié, dont les dates figuraient sur les bulletins de paie produits aux débats, ce qui était de nature à modifier le nombre d'heures supplémentaires accomplies, et sans motiver sa décision sur la demande en paiement d'heures supplémentaires faites en dehors des heures d'ouverture du magasin, rejetée par le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le montant de l'indemnité de travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le décompte des heures supplémentaires, le montant des sommes allouées au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, celui d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et celui des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ebizcuss. com et la société MJA, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss. com à payer à son ancien salarié diverses sommes au titre d'une part d'heures supplémentaires accomplies de janvier 2003 à juin 2008 et des congés payés afférents, et d'autre part des heures supplémentaires accomplies pour la réalisation des inventaires, et des congés payés afférents, et par conséquent D'AVOIR FIXE le montant des sommes allouées à titre d'indemnité de travail dissimulé, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération du montant du salaire augmenté desdites heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE les décomptes établis par Fabrice X... tiennent exactement compte des heures supplémentaires réglées par la société Ebizcuss. com, lesquelles ont toutes été déduites des sommes réclamées à ce titre, sur la base de 17, 33 heures par mois correspondant au différentiel entre les 39 heures hebdomadaires accomplies et les 35 heures mentionnées sur les bulletins de salaire ; Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à l'entière demande présentée au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; (….) ; Considérant que les indemnités de rupture et les congés payés afférents, comme le salaire de mise à pied et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être calculés en fonction du salaire intégrant les heures supplémentaires dues à Fabrice X... ; que la moyenne des trois derniers mois de salaires est portée, en conséquence de la prise en compte des heures supplémentaires accomplies et dues par la société Ebizcuss. com, à une somme de 3. 030, 48 euros (soit 2. 808, 04 + 214, 20 + 8, 24) ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux chefs de conclusions de nature à influer sur la solution du litige ; que l'employeur, dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 3, al. 8), a fait valoir que les décomptes d'heures supplémentaires établis par le salarié au soutien de sa demande, sur la base de 39 heures hebdomadaires, ne tenaient compte ni de ses congés payés ni plus généralement, de ses absences (conclusions p. 9 al. 7 : production) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à modifier le nombre des heures supplémentaires accomplies et par conséquent, le montant des condamnations prononcées à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS par conséquent QUE la cour d'appel n'ayant pas vérifié si une déduction avait été opérée au titre des journées d'absence notamment pour la prise de congés payés, dans les décomptes d'heures supplémentaires établis par le salarié sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, et sur lesquels elle s'est expressément fondée, son arrêt s'en trouve privé de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'employeur a fait valoir, en propre comme en faisant siens les motifs du jugement dont il a sollicité la confirmation de ce chef, qu'aucune heure supplémentaire ne pouvait être réclamée au titre des inventaires dès lors que ceux-ci étaient effectués en journée moyennant soit une adjonction de personnel, soit une fermeture du magasin (conclusions p. 11 al 1er et jugement p. 4 al 7) ; qu'en infirmant le jugement sans réfuter les motifs des premiers juges, ni répondre aux moyens propres de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS ENFIN QUE la cassation du chef de l'arrêt portant condamnation au paiement d'heures supplémentaires entraînera, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt ayant condamné la société Ebizcuss. com au paiement d'une indemnité de travail dissimulé, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les montants de ces condamnations ayant été déterminés par référence au salaire intégrant ces heures supplémentaires.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss. com à payer à son ancien salarié une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 devenu L. 8221-5 du code du travail est caractérisée, dès lors que les éléments du dossier permettent d'établir que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la SA EBlZCUSS. COM a délibérément occulté le règlement des heures supplémentaires qui se trouvaient de fait mensualisées, comme le soutient Fabrice X... ; que cette situation a perduré durant plusieurs années ; qu'au surplus, l'employeur a tenté de régler certaines heures supplémentaires sous forme de primes, les coïncidences et manoeuvres dénoncées par le salarié démontrant le caractère intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie, du nombre d'heures de travail réellement effectuées ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens des écrits soumis à son appréciation ; que les bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur X..., du mois d'octobre 2005 au mois de février 2007, mentionnent le paiement d'heures supplémentaires (bulletins de paie : production) ; qu'en énonçant que « la SA EBlZCUSS. COM a (avait) délibérément occulté le règlement des heures supplémentaires qui se trouvaient de fait mensualisées », la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie précités en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a régulièrement fait figurer, et payé, les heures supplémentaires justifiées par le salarié, et qu'un désaccord est apparu quant au nombre d'heures effectuées ; qu'en l'espèce, alors que la cour d'appel a constaté que des heures supplémentaires avaient été réglées par l'employeur (arrêt p. 6 § 3), il ressortait des bulletins de paie versés aux débats que, du mois d'octobre 2005 au mois de février 2007, le paiement d'heures supplémentaires y était systématiquement mentionné (conclusions de l'employeur p. 10 al. 6 et bulletins de paie : production) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mention quasi-systématique du paiement d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie, n'excluait pas toute intention de dissimuler le travail effectué dans le cadre de telles heures, seul un désaccord relatif au volume d'heures accomplies opposant les parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, disant le licenciement non fondé, D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss. com à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre de salaire de mise à pied et des congés payés afférents, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la volonté du salarié de quitter l'entreprise-qui n'est au demeurant pas établie-ne saurait servir de fondement à la rupture de son contrat de travail, dès lors que le salarié ne prend pas l'initiative de cette rupture ; que Fabrice X... reconnaît avoir affirmé qu'il tirerait les conséquences d'un nouveau refus d'augmentation de son salaire, étant observé que, malgré l'évolution de ses fonctions, il n'avait jamais reçu la moindre augmentation de salaire ; que Fabrice X... avait, à plusieurs reprises, sollicité une augmentation de ses revenus, tenant compte des responsabilités qui lui étaient confiées ; que, notamment par un courriel du 11 décembre 2007 adressé à son employeur, il avait explicité les motifs de sa demande, dans les termes suivants (…) ; que le 21 décembre 2007, son employeur lui avait répondu (…) ; que la SA EBIZCUSS. COM ne rapporte pas la preuve de ce que la persistance de Fabrice X... à obtenir la réponse annoncée à sa légitime revendication ait causé un préjudice à l'entreprise ; que l'impatience de Fabrice X... était légitime et ne pouvait dès lors servir de fondement au licenciement disciplinaire prononcé à son encontre ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de se prononcer sur l'intégralité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt reproduisant les termes de la lettre de licenciement (arrêt p. 2), que le grief essentiellement reproché au salarié consistait à avoir contacté ses collègues des autres boutiques pour jeter le discrédit sur la hiérarchie et l'entreprise, en critiquant les méthodes de travail et le système de rémunération avec une volonté de lui nuire, attitude reconnue lors de l'entretien préalable, et à laquelle le salarié ne s'était alors pas montré prêt à renoncer ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
2°) ALORS par conséquent, QUE faute de s'être prononcée sur ce qui constituait le motif essentiel du licenciement pour faute grave décidé à l'encontre de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié les chefs de condamnation contestés au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE ni la qualification de la faute grave, ni celle de la faute simple, ne sont soumises à l'existence d'un préjudice résultant pour l'entreprise des faits reprochés ; qu'en disant le licenciement disciplinaire non fondé au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que la persistance de M. X... à obtenir la réponse annoncée à sa revendication, avait causé un préjudice à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20466
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-20466


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20466
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