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27/11/2012 | FRANCE | N°11-14835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2012, 11-14835


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre 6 décembre 2010), que le bornage des parcelles appartenant respectivement aux époux X... et à Mme Y... a été ordonné judiciairement et la ligne divisoire a été définie, après expertise, selon le plan annexé au jugement ; que reprochant à Mme Y... d'avoir fait édifier une construction empiétant sur leur propriété, les époux X... l'ont assignée en démolition de l'ouvrage, remise en état des lieux et dommages-intérêts ;
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ur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre 6 décembre 2010), que le bornage des parcelles appartenant respectivement aux époux X... et à Mme Y... a été ordonné judiciairement et la ligne divisoire a été définie, après expertise, selon le plan annexé au jugement ; que reprochant à Mme Y... d'avoir fait édifier une construction empiétant sur leur propriété, les époux X... l'ont assignée en démolition de l'ouvrage, remise en état des lieux et dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que Mme Y... ne prouve pas la possession de bonne foi et la conformité de la construction aux limites du terrain qu'elle allègue et ne produit aucun élément de preuve de nature à établir les caractères nécessaires à l'usucapion de la partie de terrain sur laquelle empiète sa maison ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... étant en possession de la partie de terrain où se situe sa construction, la preuve de la propriété de la superficie litigieuse, revendiquée par les époux X... au soutien de leur demande en démolition de la maison, incombait à ces derniers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du même code ;
Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que les limites et points de repère indiqués dans le titre de propriété de Mme Y... ont été pris en compte par l'expert qui s'est déterminé en se référant aux titres des autres parties appelées en cause et qu'il n'est fourni aucun élément probant qui conduirait à considérer que la ligne divisoire retenue par l'expert ne correspond pas à la véritable limite entre les deux fonds ;
Qu'en se fondant exclusivement sur les limites définies par l'expert judiciaire dans le cadre de l'instance en bornage où n'a pas été tranchée la question de la propriété de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse Z....
Mme Lucette Y... épouse Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à démolir à ses frais la partie de son immeuble qui empiète sur le terrain des époux X... et à remettre en état les lieux sous astreinte, et à leur payer 3. 000 € à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE par jugement du 7 décembre 2005, rectifié le 14 décembre 2005, le tribunal de Basse-Terre a ordonné le bornage des parcelles contiguës AL 227 appartenant aux époux X... et AL 360 appartenant à Mme Y... et dit que la ligne divisoire entre les deux fonds est par les points T. B du plan de bornage annexé au jugement ; toutefois le bornage judiciaire ordonné par une décision frappé d'appel et qui vise seulement à établir la ligne divisoire entre les deux fonds contigus n'épuise pas le droit de chacun des propriétaires concernés à revendiquer la propriété du fond voisin au-delà de cette ligne divisoire ; toutefois que le bornage judiciaire qui a été ordonné par une décision frappé d'appel et qui vise seulement à établir la ligne divisoire entre les deux fonds contigus n'épuise pas le droit de chacun des propriétaires concernés à revendiquer la propriété du fonds voisin au-delà de cette ligne divisoire ; que Mme Y... qui se borne à soutenir qu'elle possède un titre de propriété rédigé par acte authentique devant notaire, que son père était en possession publique paisible et non équivoque depuis plus de 50 ans et que sa construction a été effectuée dans le respect des dispositions du titre de propriété et de la position des bornes apposées au moment de l'acte de cession, ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations tant sur la possession de bonne foi alléguée que sur la conformité de la construction aux limites du terrain ; que l'avis d'un géomètre consulté par Mme Y... à la suite du dépôt du pré-rapport d'expertise judiciaire ne présente aucun caractère décisif dans la mesure où les critiques formulées par ce technicien qui reconnaît n'avoir pas disposé du titre de propriété de la partie adverse ont été délaissées par Mme Y... qui ne les a pas reprises dans un dire adressé à l'expert ; que les limites et points de repère indiqué dans le titre de propriété de Mme Y... ont été pris en compte par l'expert qui s'est déterminé en se référant aux titres des autres parties appelés en cause ; qu'il n'est fourni aucun élément probant qui conduirait la cour a considéré que la ligne divisoire retenue par l'expert ne correspond pas à la véritable limite entre les deux fonds et que Mme Y... est propriétaire d'une partie du fonds identifié comme étant celui des époux X... et sur laquelle sa maison aurait été édifiée sans empiétement sur ce fonds ; que la possession invoqué par Mme Y... n'est caractérisée par aucun témoignage ou un autre élément de preuve de nature à lui conférer les caractères nécessaires à l'acquisition de l'usucapion de la partie de terrain voisin sur laquelle empiète sa maison ; qu'enfin les dispositions de l'article 555 du code civil sont évoquées de manière inopérante par Mme Y... dès lors qu'elles sont inapplicables à un ouvrage construit partiellement sur le fonds voisin, comme c'est le cas.
ET AUX MOTIFS ADOPTES que par jugement du 7 décembre 2005, le tribunal d'instance de Basse-Terre a dit la ligne divisoire entre les propriétés de Mme Lucette Y... épouse Z... et des époux X... définie par les points T et B du plan annexé au rapport établi par Mme A..., expert judiciaire ; qu'il résulte de ce rapport que l'immeuble de Mme Y... épouse Z... a été construit, environ pour 1/ 3 de sa superficie, sur le terrain des époux X... ; qu'il convient en conséquence, en application de l'article 545 du code civil, d'ordonner la démolition de la partie de l'immeuble de Mme Lucette Y... épouse Z... qui empiète sur la propriété des époux X... ; que cet empiétement sur la propriété d'autrui suffit à caractériser une faute et cette faute a généré un préjudice pour les époux X..., privés d'une partie de l'usage de leur propriété, qui sera convenablement réparé par l'allocation d'une somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts.
ALORS QU'il incombe au demandeur à l'action en revendication d'apporter la preuve de sa propriété sur le bien qu'il revendique ; que dès lors en retenant que Mme Y... n'avait produit aucun élément probant tant de la possession de bonne foi alléguée que de la conformité de sa construction aux limites du terrain ou de sa propriété d'une partie du fonds sur laquelle sa maison a été édifiée, et qu'aucun élément de preuve n'était de nature à conférer à sa possession les caractères nécessaires à l'usucapion de cette partie de terrain, pour, faisant droit à la revendication des époux X... d'une portion de terrain de 107 m ², la condamner à démolir la partie de son immeuble qui empiète sur le terrain de ces derniers, ainsi qu'à remettre en état les lieux et à leur payer des dommages-intérêts, la cour a renversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil.
ET ALORS QU'en outre un jugement de bornage ne tranche pas la question de propriété ; que dès lors en relevant, pour condamner Mme Y... épouse Z... à démolir la partie de son immeuble qui empiète sur le terrain des époux X..., qu'il résulte du bornage des parcelles contiguës des parties ordonné par un jugement du 7 décembre 2005 qui a dit que la ligne divisoire entre les deux fonds était définie par les points T-B du plan de l'expert judiciaire annexé, que l'immeuble de Mme Y... épouse Z... a été construit pour 1/ 3 de sa superficie environ sur le terrain des époux X..., que les limites et points de repère indiqués dans le titre de propriété de Mme Y... avaient été pris en compte par l'expert qui s'était déterminé en se référant aux titres des autres parties appelées en cause, et qu'il n'était fourni aucun élément probant de ce que la ligne divisoire retenue par l'expert ne correspondait pas à la véritable limite entre les deux fonds, la cour qui s'est fondée sur le bornage judiciaire des fonds des parties précédemment ordonné, a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14835
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2012, pourvoi n°11-14835


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14835
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