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27/11/2012 | FRANCE | N°10-24121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 10-24121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 décembre 2007, pourvoi n° 03-20.747), que la Banque calédonienne d'investissement (la banque) a consenti à M. et Mme X..., agriculteurs, pour leurs besoins professionnels, en 1972, 1973 et 1975, plusieurs prêts dont le remboursement était différé en capital et intérêts ; qu'à la suite de divers impayés, la banque

a obtenu un titre judiciaire à leur encontre et été adjudicataire de biens im...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 décembre 2007, pourvoi n° 03-20.747), que la Banque calédonienne d'investissement (la banque) a consenti à M. et Mme X..., agriculteurs, pour leurs besoins professionnels, en 1972, 1973 et 1975, plusieurs prêts dont le remboursement était différé en capital et intérêts ; qu'à la suite de divers impayés, la banque a obtenu un titre judiciaire à leur encontre et été adjudicataire de biens immobiliers leur appartenant; que M. et Mme X... ont, par la suite, recherché la responsabilité de la banque pour leur avoir consenti des crédits excédant leur capacité de remboursement ; que l'arrêt confirmatif du 7 août 2003 qui a rejeté les demandes de M. et Mme X..., a été cassé ; que, devant la cour de renvoi, ces derniers ont repris leur demande tendant à la condamnation de la banque pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde; que la banque ayant invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action, M. et Mme X... se sont prévalus de l'interruption de la prescription à la suite du désistement de la banque de son instance initiale ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable car prescrite leur action dirigée contre la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ du délai décennal de prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants est le jour où l'obligation du débiteur principal est mise à exécution ; que, par ailleurs le désistement d'instance avec réserve maintient l'effet interruptif de la prescription produit par l'assignation en justice ; qu'en l'espèce, il est constant que la banque s'est désistée de son action en paiement à l'encontre de M. et Mme X... en se réservant de la reprendre en cas de défaillance du débiteur, ce désistement auquel ces derniers ont acquiescé ayant donné lieu à une ordonnance de désistement du 8 octobre 1982 ; que l'action en responsabilité contractuelle de ces derniers à l'encontre de la banque procédant des mêmes relations contractuelles que l'action en paiement de la banque, le désistement de la banque de son action en paiement ne pouvait interdire à M. et Mme X... de se prévaloir de l'effet interruptif, puisque tant que la banque ne réclamait pas le paiement de sa créance, ceux-ci ne pouvaient agir en responsabilité, faute de préjudice ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 ancien du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ que, lorsque le prêteur s'est désisté de son action en paiement avec réserves, en raison du paiement des arriérés par l'emprunteur, l'effet interruptif du désistement se poursuit tant que les échéances sont honorées et la prescription recommence à courir à compter de la nouvelle défaillance du débiteur qui fait disparaître la cause de l'interruption ou, le cas échéant, de la requête en saisie-arrêt qui matérialise la disparition de cette cause ; qu'en l'espèce, en faisant courir le point de départ de la prescription de l'action contractuelle de M. et Mme X... à compter de la date de la première assignation en paiement délivrée par la banque à leur encontre, quand la banque s'était désistée avec réserves de son action et que le nouveau délai n'avait recommencé à courir qu'à compter de la nouvelle défaillance des emprunteurs, la cour d'appel a violé les articles précités ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2244 et 2246 du code civil, dans leur rédaction alors applicable, que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre et qu'il n'en est autrement que si les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'après avoir relevé que M. et Mme X... ont reconnu que le point de départ de ce délai était le 18 juin 1981 mais soutenu qu'un nouveau délai a couru à compter du 10 septembre 1990, l'arrêt retient, enfin, qu'il appartenait à M. et Mme X... d'agir dans le délai de 10 ans ; que, de ces énonciations, constations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'interruption de la prescription qui bénéficiait à la banque ne pouvait profiter qu'à elle seule et n'avait pas d'effet interruptif en faveur de M. et Mme X... dont l'action en dommages-intérêts, qui ne tendait pas au même but, ne pouvait être virtuellement comprise dans la première ;
Attendu, d'autre part, que la réponse apportée à la première branche du moyen par motif substitué rend inopérant le grief de la seconde branche du moyen unique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite l'action dirigée par M. Michel X... et Mme Rose May Z..., épouse X..., contre la BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT ;
AUX MOTIFS QUE l'article 189 bis du code de commerce disposait que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que cette disposition, créée par la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977, a été déclarée applicable en Nouvelle-Calédonie (art. 4 de cette loi) et est devenue l'article L.110-4 du code de commerce après son abrogation par ordonnance du 18 septembre 2000 ; que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de prescription ne s'appliquent pas aux instances introduites avant son entrée en vigueur ; que l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que l'action en responsabilité engagée par des emprunteurs contre une banque pour manquement à son devoir de mise en garde lors de la conclusion d'emprunts souscrits avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est soumise à cette prescription de dix ans ; que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les emprunteurs ont su que les obligations résultant de leurs engagements allaient être mises à exécution ; qu'en l'espèce, les époux X..., dans leurs écritures déposées à compter du 22 juin 2009, reconnaissent que le point de départ de ce délai est le 18 juin 1981, date de la première assignation en paiement délivrée par la banque à leur encontre ; qu'ils prétendent que le délai de prescription a ensuite été interrompu à leur bénéfice, alors que la banque avait renoncé à poursuivre la première instance, et qu'un nouveau délai a couru à compter de la notification de l'ordonnance de saisie-arrêt du 10 septembre 1990 ; que, cependant l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui de qui elle émane ; qu'il appartenait aux époux X... d'agir dans le délai de dix ans à compter du 18 juin 1981 ; que leur action, engagée le 15 septembre 1998, était prescrite et aurait dû être jugée irrecevable par le premier juge ; qu'il convient, de ce chef, d'infirmer le jugement déféré ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le point de départ du délai décennal de prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants est le jour où l'obligation du débiteur principal est mise à exécution ; que, par ailleurs le désistement d'instance avec réserve maintient l'effet interruptif de la prescription produit par l'assignation en justice ; qu'en l'espèce, il est constant que la banque s'est désistée de son action en paiement à l'encontre des époux X... en se réservant de la reprendre en cas de défaillance du débiteur, ce désistement auquel ces derniers ont acquiescé ayant donné lieu à une ordonnance de désistement du 8 octobre 1982 ; que l'action en responsabilité contractuelle des époux X... à l'encontre de la banque procédant des mêmes relations contractuelles que l'action en paiement de la banque, le désistement de la banque de son action en paiement ne pouvait interdire aux époux X... de se prévaloir de l'effet interruptif, puisque tant que la banque ne réclamait pas le paiement de sa créance, les époux X... ne pouvaient agir en responsabilité, faute de préjudice ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 ancien du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le prêteur s'est désisté de son action en paiement avec réserves, en raison du paiement des arriérés par l'emprunteur, l'effet interruptif du désistement se poursuit tant que les échéances sont honorées et la prescription recommence à courir à compter de la nouvelle défaillance du débiteur qui fait disparaître la cause de l'interruption ou, le cas échéant, de la requête en saisie-arrêt qui matérialise la disparition de cette cause ; qu'en l'espèce, en faisant courir le point de départ de la prescription de l'action contractuelle des époux X... à compter de la date de la première assignation en paiement délivrée par la banque à leur encontre, quand la banque s'était désistée avec réserves de son action et que le nouveau délai n'avait recommencé à courir qu'à compter de la nouvelle défaillance des emprunteurs, la cour d'appel a violé les articles précités.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24121
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 2012, pourvoi n°10-24121


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24121
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