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22/11/2012 | FRANCE | N°11-26109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-26109


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 septembre 2011), que Monique X... a souscrit le 23 mai 1989 auprès de la société Predica (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie, désignant en qualité de seule bénéficiaire sa fille, Mme Du Y... ; que le 13 avril 1995, elle a modifié cette désignation en ajoutant comme autre bénéficiaire son fils M. X... ; qu'à la suite du décès de Monique X... survenu le 11 février 2003, l'assureur, sans tenir

compte de la clause désignant les bénéficiaires, a réglé par tiers le capita...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 septembre 2011), que Monique X... a souscrit le 23 mai 1989 auprès de la société Predica (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie, désignant en qualité de seule bénéficiaire sa fille, Mme Du Y... ; que le 13 avril 1995, elle a modifié cette désignation en ajoutant comme autre bénéficiaire son fils M. X... ; qu'à la suite du décès de Monique X... survenu le 11 février 2003, l'assureur, sans tenir compte de la clause désignant les bénéficiaires, a réglé par tiers le capital figurant au contrat à chacun des trois héritiers de la défunte, soit la somme de 15 459 euros ; que s'étant aperçu de sa méprise, et faisant état de l'acceptation le 11 avril 1995 par Mme Du Y... de la clause la désignant comme bénéficiaire, l'assureur a sollicité la restitution des sommes versées aux deux autres héritiers ; qu'en raison du refus de M. X..., l'assureur l'a assigné en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur la somme de 15 459 euros en principal et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; que cette acceptation ne rend la stipulation irrévocable qu'à compter du jour où le stipulant, ou à tout le moins le promettant, en a connaissance ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que l'acceptation par Mme Du Y... de la stipulation faite à son bénéfice n'avait été portée à la connaissance du promettant, la société Predica, que le 14 avril 1995, et plus tard encore à celle du stipulant, Mme X... ; qu'en jugeant pourtant que, le 13 avril 1995, Mme X... n'avait pas pu efficacement modifier la clause bénéficiaire de cette stipulation, aux motifs que cette stipulation avait été acceptée par Mme Du Y... au plus tard le 12 avril 1995, lorsque cette circonstance était indifférente, seule important la date de réception et non d'émission de l'acceptation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Du Y... a déclaré accepter la qualité de bénéficiaire du contrat souscrit par sa mère dans un écrit daté du 11 avril 1995 ; que M. X... soutient que cet écrit est antidaté et qu'il est en réalité du 2 mai 1995 ; que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; que cette acceptation n'est soumise à aucune forme particulière ; que si la copie de l'accusé de réception de la lettre comportant acceptation par Mme Du Y... de la qualité de bénéficiaire, produite en première instance, était illisible quant à sa date d'envoi, la copie produite en cause d'appel, après recherches dans les archives de l'assureur, établit que ce courrier a été posté le 12 avril 1995, qu'il émane de Mme Du Y..., qu'il a été adressé au Crédit agricole et qu'il a été présenté le 14 avril suivant à son destinataire ;
Que de ces seules constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que Mme Du Y... avait manifesté sa volonté d'accepter sa désignation comme bénéficiaire du contrat, antérieurement à la nouvelle désignation exprimée par le souscripteur, peu important la date de réception du courrier du 11 avril 1995 par l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Predica la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à payer à la société PREDICA la somme de 15.459 € avec intérêts et a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Marie-Agnès Du Y... a déclaré accepter la qualité de bénéficiaire du contrat souscrit par sa mère dans un écrit daté au Mans du 11 avril 1995 ; que Jean-Dominique X... soutient que cet écrit est antidaté et qu'il est en réalité du 2 mai 1995 ; qu'il est constant que l'acceptation du bénéficiaire est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi numéro 2007-1775 du 17 décembre 2007 ; que celle-ci n'est donc pas applicable à la cause. La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; que cette acceptation n'est soumise à aucune forme particulière. Si la copie de l'accusé de réception de la lettre comportant acceptation par Marie-Agnès Du Y... de la qualité de bénéficiaire, produite en première instance (pièce 13), était illisible quant à sa date d'envoi, la copie produite en cause d'appel, après recherches dans les archives de la société Prédica (pièce 17), établit que ce courrier a été posté le 12 avril 1995, qu'il a été adressé au Crédit Agricole, à l'attention de M. Z..., place Notre-Dame à Mortagne et émane de Mme Du Y.... Il a été présenté le 14 avril 1995 à son destinataire ; qu'il est ainsi démontré que l'acceptation de la qualité de bénéficiaire par Marie-Agnès du Y... est antérieure au changement de bénéficiaire intervenu le 13 avril 1995 ; que la circonstance que M. A... qui a représenté Prédica lors de la signature du contrat le 23 mai 1989 et lors de la signature du changement de bénéficiaire le 13 avril 1995 n'ait pas informé Monique X... de j'irrévocabilité de la première désignation s'explique par te fait qu'il pas encore reçu, le 13 avril 1995, le courrier émanant de Marie-Agnès du Y..., celui-ci n'ayant été présenté à son destinataire que le 14 avril 1995 ; que la date du 2 mai 1995 , apposée sur le texte de la lettre d'acceptation, ne peut correspondre à la date de réception de l'acceptation par le Crédit Agricole alors qu'il est établi que celui-ci avait connaissance dés le 28 avril 1995 de la volonté du bénéficiaire (pièce 3) ; que la date du 2 mai 1995 correspond, ainsi que l'a estimé le premier juge, à la date de réception par la société Prédica des instructions de la Caisse régionale du 28 avril 1995 ; que Marie-Agnès du Y... ayant manifesté sa volonté d'accepter la qualité de bénéficiaire au plus tard le 12 avril 1995, Monique X... ne pouvait plus exercer son droit de révocation et modifier la clause bénéficiaire le 13 avril 1995 ; que c'est donc par erreur et indûment que la société Prédica a versé entre les mains de Jean-Dominique X... la somme de 15459 € ; que Jean-Dominique X... soutient que la société Prédica a commis une faute en n'informant pas sa mère de ce que sa demande de modification de la clause bénéficiaire ne pouvait être enregistrée en raison de l'acceptation de Marie-Agnès Du Y..., ce qui a empêché Monique X... de prendre d'autres dispositions en sa faveur ; que toutefois, par bulletin de liaison du 28 avril 1995, la Caisse Régionale De Crédit Agricole a demandé à la société Prédica de notifier par écrit à Monique X..., titulaire du contrat Prédige numéro 52434640730, qu'il n'avait pas été possible d'enregistrer sa demande de modification de clause bénéficiaire le 13 avril 1995 puisqu'un bénéficiaire s'était porté acceptant le 11 avril 1995 ; que la mention « nécessaire fait ce jour » apposée le 26 mai 1995 par la société Prédica sur la partie réservée à la réponse tend à démontrer que Monique X... a bien été informée de cet obstacle ; qu'en outre, si Jean Dominique X... soutient que sa mère n'a pu prendre de dispositions testamentaires en sa faveur pour rétablir l'égalité qu'elle souhaitait instaurer entre lui et sa soeur, Monique X... est décédée en 2003, soit huit années après les faits, sans qu'aucune pièce ne permette d'apprécier si elle avait maintenu cette volonté jusqu'à son décès ou même si elle l'avait mise en oeuvre, étant observé qu'il résulte de l'attestation délivrée par Me B..., notaire chargé de la liquidation de la succession que la défunte avait rédigé divers testaments olographes, Jean-Dominique X..., qui n'établit ni la faute de la société Prédica ni le préjudice qui en serait résulté, sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts, sera condamné à rembourser à la société Prédica la somme de 15 459 € qu'il a indûment perçue » (arrêt, p. 3-5) ;
ALORS QUE, premièrement, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ; que cette acceptation ne rend la stipulation irrévocable qu'à compter du jour où le stipulant, ou à tout le moins le promettant, en a connaissance ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que l'acceptation par Mme DU Y... de la stipulation faite à son bénéfice n'avait été portée à la connaissance du promettant, la société PREDICA, que le 14 avril 1995, et plus tard encore à celle du stipulant, Mme X... (arrêt attaqué, p. 3, antépénultième § et p. 4, avant-dernier §) ; qu'en jugeant pourtant que, le 13 avril 1995, Mme X... n'avait pas pu efficacement modifier la clause bénéficiaire de cette stipulation, aux motifs que cette stipulation avait été acceptée par Mme DU Y... au plus tard le 12 avril 1995, lorsque cette circonstance était indifférente, seule important la date de réception et non d'émission de l'acceptation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 ;
ALORS QUE, deuxièmement et à tout le moins, lorsque la stipulation pour autrui trouve sa cause dans l'intention libérale du stipulant à l'égard du bénéficiaire, l'acceptation par ce dernier ne rend irrévocable la stipulation qu'à partir du moment où cette acceptation a été reçue par le stipulant ou, à tout le moins, le promettant ; qu'au cas d'espèce, il est acquis qu'en stipulant une assurance en cas de décès au profit de sa fille, Mme DU Y..., Mme X... était mue par une intention libérale ; qu'en jugeant pourtant que cette stipulation était devenue irrévocable à compter de l'émission par Mme DU Y... de son acceptation, soit le 12 avril 1995 au plus tard, sans considérer la date à laquelle cette acceptation avait été portée à la connaissance du stipulant ou, à tout le moins, du promettant, la cour d'appel a violé l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 ;
ALORS QUE, troisièmement, les copies ne font foi que de ce qui est contenu au titre dont la représentation peut toujours être exigée ; qu'au cas d'espèce, pour prouver la date à laquelle Mme DU Y... avait émis son acceptation de la stipulation litigieuse, la société PREDICA avait produit, en première instance comme en appel, les copies du courrier d'acceptation de Mme DU Y... ainsi que de l'accusé de réception de ce courrier, lorsque M. X... avait réclamé la production des originaux de ces pièces (conclusions de M. X..., p. 5, § 1) ; qu'en retenant pourtant sur la base de ces seules copies que Mme DU Y... avait accepté la stipulation litigieuse dès le 12 avril 1995, sans ordonner la production des originaux, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26109
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-26109


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26109
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