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22/11/2012 | FRANCE | N°11-25847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-25847


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite de dégâts causés à ses cultures de maïs par des sangliers, M. X..., a demandé à la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or (la fédération) la réparation du préjudice subi ;

Attendu que pour condamner la fédération à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce que la fédération ne con

teste pas l'affirmation de M. X... selon laquelle il a, dès le mois d'avril 2010, soit avant la réa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite de dégâts causés à ses cultures de maïs par des sangliers, M. X..., a demandé à la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or (la fédération) la réparation du préjudice subi ;

Attendu que pour condamner la fédération à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce que la fédération ne conteste pas l'affirmation de M. X... selon laquelle il a, dès le mois d'avril 2010, soit avant la réalisation des désordres, sollicité en vain et à plusieurs reprises l'installation d'une clôture aux fins de protection des parcelles qu'il exploite, particulièrement exposées aux dégâts de gibiers pour être situées à proximité de bois ; qu'en ne donnant pas suite au mode de prévention proposé par M. X..., la fédération s'est rendue coupable d'une inaction fautive et a fait perdre à M. X... une chance réelle et sérieuse d'éviter la réalisation des désordres ; que la responsabilité de la fédération est dès lors engagée ; qu'en application du principe selon lequel la réparation doit être mesurée à la chance perdue, le préjudice subi par M. X... peut raisonnablement être évalué à la somme de 1 800 euros ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition légale n'oblige une fédération départementale des chasseurs à placer à ses propres frais une clôture autour d'une parcelle à protéger, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 août 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montbard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or à payer à M. X... la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

Aux motifs que la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or ne conteste pas l'affirmation de M. X... selon laquelle il a dès le mois d'avril 2010, soit avant la réalisation des désordres sollicité en vain et à plusieurs reprises l'installation d'une clôture aux fins de protection des parcelles qu'il exploite sur les communes de Dampierre-en-Montagne et Villeberny, particulièrement exposées aux dégâts de gibiers pour être situées à proximité de bois ; qu'il convient de considérer qu'en ne donnant pas suite au mode de prévention proposé par M. X..., la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or s'est rendue coupable d'une inaction fautive et a fait perdre à M. X... une chance réelle et sérieuse d'éviter la réalisation des désordres ; que la responsabilité de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or est dès lors engagée ; qu'au vu des conclusions de l'expertise amiable évaluant le préjudice subi à 1910,99 euros, de la proposition d'indemnité de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or du 11 janvier 2011 à hauteur de 1513,35 euros, et en application du principe selon lequel la réparation doit être mesurée à la chance perdue, le préjudice subi par M. X... peut raisonnablement être évalué à la somme de 1800 euros ;

Alors d'une part, qu'il incombait à M. X... qui invoquait la responsabilité délictuelle de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or de démontrer le comportement prétendument fautif de cette dernière ; qu'en se contentant des affirmations de M. X... selon lesquelles il aurait sollicité en vain la pose d'une clôture et ce dès le mois d'avril 2010 avant la commission des dégâts en mai 2010 auprès de la Fédération départementale des chasseurs, sans caractériser la preuve de ces affirmations qui ne pouvaient être tenus pour constants par le seul motif qu'ils n'étaient pas contestés, le jugement attaqué a violé les articles 1382 et 1315 du Code civil ;

Alors d'autre part, qu'aucune disposition légale n'oblige la Fédération départementale des chasseurs à financer et mettre en place une clôture destinée à protéger les exploitations agricoles ; que dès lors ne commet aucune faute la Fédération départementale des chasseurs qui ne donne pas suite à la prétendue demande d'un agriculteur sollicitant la mise en place d'une clôture pour protéger ses cultures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, le jugement attaqué a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25847
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montbard, 05 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-25847


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25847
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