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22/11/2012 | FRANCE | N°11-24603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2012, 11-24603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en date du 24 octobre 2012 présentée par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, dont le siège est 19 rue du Louvre, 75001 Paris, tendant à la rectification de l'arrêt n° 2109- FD rendu par la chambre sociale le 10 octobre 2012 sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves X..., domicilié ..., 78160 Marly-le-Roi,
2°/ le syndicat CFDT du personnel des banques et sociétés financières des Yvelines, dont le siège est 301 allée des

Aulnes, 78190 Trappes,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2011 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en date du 24 octobre 2012 présentée par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, dont le siège est 19 rue du Louvre, 75001 Paris, tendant à la rectification de l'arrêt n° 2109- FD rendu par la chambre sociale le 10 octobre 2012 sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves X..., domicilié ..., 78160 Marly-le-Roi,
2°/ le syndicat CFDT du personnel des banques et sociétés financières des Yvelines, dont le siège est 301 allée des Aulnes, 78190 Trappes,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2011 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant à la requérante ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt n° 2109 F-D du 10 octobre 2012 est entaché d'une erreur matérielle dans son dispositif qui indique une cassation totale alors que celle-ci n'est que partielle ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2109 F-D rendu le 10 octobre 2012 par la chambre sociale sera rectifié comme suit :
- page 1, ligne 4, en haut à droite : lire : cassation partielle ;
- page 3, dans le dispositif : lire : " CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande du salarié au titre de la prime familiale et de la prime de vacances pour la période courant de septembre 2008 à décembre 2009, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée " ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Chauvet et Maron, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24603
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2012, pourvoi n°11-24603


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24603
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