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22/11/2012 | FRANCE | N°11-22352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-22352


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2011), que M. X... a souscrit auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie, deux contrats Selectivaleurs et Selectivaleurs croissance, respectivement le 29 décembre 1992 et le 4 novembre 1993, permettant d'arbitrer sans limitation sur les supports en actions éligibles au contrat, chaque semaine, sur la base du cours connu de la dernière bourse de la semaine précédente, en application de la

clause dite "d'arbitrage à cours connu" ; que le 1er janvier et le 1er...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2011), que M. X... a souscrit auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie, deux contrats Selectivaleurs et Selectivaleurs croissance, respectivement le 29 décembre 1992 et le 4 novembre 1993, permettant d'arbitrer sans limitation sur les supports en actions éligibles au contrat, chaque semaine, sur la base du cours connu de la dernière bourse de la semaine précédente, en application de la clause dite "d'arbitrage à cours connu" ; que le 1er janvier et le 1er juillet 1998, la liste des supports offerts à l'arbitrage a été modifiée par l'assureur qui, le 24 juillet suivant, a proposé à M. X..., qui a accepté, des avenants emportant renonciation à la clause d'arbitrage à cours connu ; que le 24 décembre 2002, M. X... a assigné la société Aviva vie en réparation du préjudice causé par l'impossibilité d'arbitrer à cours connu sur ses contrats depuis 1998, en restitution des supports supprimés de façon illicite par cet assureur et en annulation pour dol des deux avenants ;
Attendu que la société Aviva vie fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action formée par M. X..., alors, selon le moyen:
1°/ que les dispositions combinées de l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 90-827 du 20 septembre 1990, et de l'article L. 310-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 excluaient les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine du champ d'application de l'obligation de mentionner dans leurs polices la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer recevable l'action de M. X..., que les contrats d'assurance vie litigieux, respectivement souscrits en 1992 et 1993, étaient soumis à l'obligation de mentionner les stipulations relatives à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction applicable aux faits de la cause ;
2°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'il en résulte que, sauf dispositions expresses de la loi nouvelle prévoyant son application immédiate, les contrats demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion ; qu'en l'espèce, pour décider que les contrats d'assurance vie souscrits par M. X... en 1992 et 1993 étaient soumis à l'obligation d'avoir à mentionner les dispositions relatives à la prescription, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la loi du 4 janvier 1994 avait modifié la classification des catégories d'entreprises soumises au contrôle de l'Etat, supprimé le 5° de l'article L. 310-1, de sorte que ce qui relevait de cette catégorie se trouvait englobé dans les première, deuxième et troisième catégories et que le contrôle de l'Etat devait pouvoir s'appliquer indifféremment à une société qui pratique l'assurance dommage et à celle qui pratique à la fois l'assurance vie et l'assurance dommage, conformément à la nouvelle rédaction de l'article L. 310-1 du code des assurances, issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, entrée en vigueur le 1er juillet 1994 ; qu'en statuant de la sorte, quant les contrats litigieux, souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, ne pouvaient être soumis qu'aux seules règles en vigueur au moment de leur conclusion, la cour d'appel, qui a procédé à une application rétroactive de la modification introduite par la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, telle qu'interprétée par la jurisprudence, a violé l'article 2 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient , par motifs propres et adoptés, que les contrats d'assurance sur la vie souscrits en 1992 et 1993 ne comportent pas de mention quant à la prescription, comme le soutient M. X... pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de celle-ci ; que l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, dispose que les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 dudit code, dont fait partie la société Abeille vie, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du Livre 1er de la partie législative concernant notamment la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit que l'assurance sur la vie se trouve soumise aux dispositions de l'article R. 112-1 et, partant, à l'obligation de mentionner les stipulations relatives à la prescription ;
Que de ces seuls motifs, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'en l'absence de mention relative à la prescription dans les contrats d'assurance sur la vie souscrits par M. X..., la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviva vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva vie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action formée par Monsieur Michel X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prescription : la société AVIVA VIE reprend le moyen formé en première instance tiré de la prescription biennale de l'action aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'elle soutient que l'absence de mention du délai de prescription dans le contrat ne fait pas échec à la prescription biennale, l'article R 112-1 du code des assurances, selon lequel les polices d'assurance doivent mentionner la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance renvoyant au 5° de l'article L de ce code qui concerne les entreprises d'assurance de toute nature à l'exception des assurances sur la vie qui sont visées au 1° dudit article; qu'en outre le 5° de l'article L a été abrogé par la loi du 8 août 1994 ; que l'article R 112-1 en renvoyant au 5° de l'article L 310-1 du code des assurances, abrogé par la loi du 8 août 1994, ne renvoie donc à aucun texte ; qu'elle soutient que l'article R 112-1 de ce code, n'est pas applicable au contrat en cause, s'agissant d'un contrat d'assurance vie; que même le décret du n° 2006-740 du 27 juin 2006 n'impose cette mention que dans les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1 alors que les entreprises d'assurances sur la vie sont visées en 20° de cette énumération; qu'ainsi, les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, spécifiquement visée à l'alinéa 1 de l'article L 310-1, restent exclues du champ d'application des dispositions de l'article R 112-1 ; qu'elle ajoute subsidiairement que l'article R 112-1-1 du code des assurances ne prévoit pas de sanction en cas de manquement aux obligations qu'il pose et ne saurait faire obstacle à la prescription établie par l'article L 114-1 ; qu'une telle sanction jurisprudentielle ne repose sur aucun fondement légal; qu'en tout état de cause, une telle modification ne pourrait remettre en cause rétroactivement la portée des obligations souscrites par les parties; que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme préserve la sécurité juridique, sauf impérieux motif d'intérêt général qui n'existe pas en l'espèce; que ce principe doit être d'autant plus mis en ouvre que les contrats litigieux n'étaient lors de leur souscription régis par aucune norme ni décision jurisprudentielle imposant la mention de la prescription biennale qui est quant à elle d'ordre public ; mais considérant que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu que les contrats Sélectivaleurs et Sélectivaleurs Croissance souscrits en 1992 et 1993 ne comportent pas cette mention ainsi que le soutient M. Michel X... en produisant à cet effet les conditions générales en sa possession dépourvues de telles mentions; que l'article R 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, prévoit que les entreprises mentionnées au 5° de l'article L 310-1 doivent indiquer, notamment, les dispositions relatives à la prescription; que la loi du 4 janvier 1994 «modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes» a refondu l'article L 310-1 du code des assurances, et, modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, a supprimé le 5°, de sorte que ce qui relevait de cette catégorie se trouve englobé dans les 1ère, 2ème et 3ème catégories; que le contrôle de l'Etat doit pouvoir s'appliquer indifféremment à une compagnie qui pratique l'assurance dommage et à celle qui pratique à la fois l'assurance vie et l'assurance dommage conformément à cette nouvelle classification; qu'il s'ensuit que l'assurance vie se trouve soumise aux dispositions de l'article R 112-1 et partant à l'obligation de mentionner les stipulations relatives à la prescription; que les modifications apportées par le décret n°2006-740 du 27 juin 2006 invoquées par l'assureur AVIVA VIE sont sans incidence sur le présent litige que contrairement à l'analyse qu'en fait l'assureur AVIVA VIE l'absence de sanction spécifique du manquement à l'obligation de mention relative à la prescription de l'article R 112-.1d u code des assurances, n'est en rien exclusive de son inopposabilité à l'assuré, assurant une nécessaire cohérence des textes applicables en matière d'information de l'assuré; qu'aux termes de la jurisprudence la plus récente, l'inobservation des dispositions de l'article R 112-1 est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du code des assurances; que cette interprétation de la loi et des règlements aux fins de leur donner une cohérence dont ils sont dépourvus par l'abrogation du 5° de l'article L.310-1 n' est pas contraire aux exigences de sécurité et de lisibilité du droit de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme; que les exigences de sécurité juridique et la protection de la confiance légitime invoquées pour contester l'application d'une solution régissant le droit d'agir résultant d'une évolution jurisprudentielle, ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence constante, dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit, quand bien même les contrats sont comme en l'espèce antérieurs à cette évolution de jurisprudence; que la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale est en conséquence rejetée et l'action de M. Michel X... déclarée recevable; qu'il s'en suit que le jugement est confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la société AVIVA VIE soutient que la prescription biennale est acquise depuis le 1er janvier 2000, la modification des supports étant intervenue au 1er janvier 1998; que les époux X... prétendent au contraire que l'article L 114-1 du Code des assurances ne peut recevoir application en l'espèce au motif que leur action est fondée sur l'article 1134 du Code civil et ne dérive donc pas du contrat d'assurance; subsidiairement parce que l'assureur serait déchu de son droit de se prévaloir de cette prescription compte tenu de son comportement blâmable et parce que les conditions générales ne mentionnent pas la prescription biennale; qu'aux termes de l'article L114-1 du Code des assurances "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance." ; que Monsieur et Madame X... ont saisi le tribunal le 24 décembre 2002 d'une action en annulation des avenants, régularisés le 24 juillet 1998, à leurs contrats d'assurance-vie signés les 29 décembre1992, 4 novembre 1993 et 28 février 1997; que la prescription biennale visée à l'article L114-1 du Code des assurances est donc applicable, l'action en nullité dérivant d'un contrat d'assurance; que toutefois l'article R 112-1 du Code des assurances dispose que les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L 310-1 du dit code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du Livre 1er de la partie législative concernant notamment la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance; que les contrats souscrits par M. Michel X... en 1992 et 1993 ne comportent pas cette mention obligatoire; que dès lors, le délai de deux ans édicté par l'article L114-1 du Code des assurances lui est inopposable ».
Alors, en premier lieu, que les dispositions combinées de l'article R.112-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n°90-827 du 20 septembre 1990, et de l'article L.310-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°94-5 du 4 janvier 1994, excluaient les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine du champ d'application de l'obligation de mentionner dans leurs polices la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer recevable l'action de Monsieur X..., que les contrats d'assurance vie litigieux, respectivement souscrits en 1992 et 1993, étaient soumis à l'obligation de mentionner les stipulations relatives à la prescription biennale, la Cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction applicable aux faits de la cause.
Alors, en second lieu et en toute hypothèse, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'il en résulte que, sauf dispositions expresses de la loi nouvelle prévoyant son application immédiate, les contrats demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion ; qu'en l'espèce, pour décider que les contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur X... en 1992 et 1993 étaient soumis à l'obligation d'avoir à mentionner les dispositions relatives à la prescription, la Cour s'est fondée sur la circonstance que la loi du 4 janvier 1994 avait modifié la classification des catégories d'entreprises soumises au contrôle de l'Etat, supprimé le 5° de l'article L.310-1, de sorte que ce qui relevait de cette catégorie se trouvait englobé dans les 1ère, 2ème et 3ème catégories et que le contrôle de l'Etat devait pouvoir s'appliquer indifféremment à une compagnie qui pratique l'assurance dommage et à celle qui pratique à la fois l'assurance vie et l'assurance dommage, conformément à la nouvelle rédaction de l'article L.310-1 du Code des assurances, issue de la loi n°94-5 du 4 janvier 1994, entrée en vigueur le 1er juillet 1994 ; qu'en statuant de la sorte, quant les contrats litigieux, souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, ne pouvaient être soumis qu'aux seules règles en vigueur au moment de leur conclusion, la Cour d'appel, qui a procédé à une application rétroactive de la modification introduite par la loi n°94-5 du 4 janvier 1994, telle qu'interprétée par la jurisprudence, a violé l'article 2 Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22352
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-22352


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22352
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