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22/11/2012 | FRANCE | N°11-17933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-17933


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2011) et les productions, que du 28 au 31 octobre 2005, M. Martin X..., gestionnaire du chalet appartenant à l'association du scoutisme d'origine polonaise de France (l'association), l'a mis à la disposition de son fils Jean-François X..., pour y organiser une fête à l'occasion de son anniversaire ; qu'un incendie s'étant déclaré le 31 octobre vers 6 he

ures du matin, dans la partie supérieure de la cheminée à foyer fermé ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2011) et les productions, que du 28 au 31 octobre 2005, M. Martin X..., gestionnaire du chalet appartenant à l'association du scoutisme d'origine polonaise de France (l'association), l'a mis à la disposition de son fils Jean-François X..., pour y organiser une fête à l'occasion de son anniversaire ; qu'un incendie s'étant déclaré le 31 octobre vers 6 heures du matin, dans la partie supérieure de la cheminée à foyer fermé du rez-de-chaussée, M. Jean-François X... a éteint le feu avec un extincteur, puis aspergé d'eau le conduit de cheminée et le plancher du grenier, quittant les lieux avec ses amis le même jour vers 18 heures 30 ; que le 1er novembre vers 7 heures, les pompiers, prévenus par un voisin, ont constaté que le chalet était la proie d'un incendie généralisé ; qu'après dépôt du rapport d'un expert désigné en référé, l'association a assigné en indemnisation M. Jean-François X... et son assureur, la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir déclarer M. Jean-François X... responsable de l'incendie de son chalet, en conséquence condamner celui-ci, in solidum avec la MACIF, à lui payer la somme de 272 061,33 euros avec indexation sur le coût de la construction, pour les travaux de démolition reconstruction, et une somme de 3 000 euros pour son trouble de jouissance ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1382 et 1383 du code civil et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, hors de toute contradiction, a pu en déduire que M. Jean-François X... n'avait commis ni une faute de négligence dans la surveillance personnelle du chalet après extinction par ses soins de l'incendie primitif ni une faute d'imprudence pour s'être alors abstenu de prévenir les pompiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la deuxième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association du scoutisme d'origine polonaise de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association du scoutisme d'origine polonaise de France, la condamne à payer à M. X... et à la MACIF la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour l'association du scoutisme d'origine polonaise de France
L'association du scoutisme d'origine polonaise de France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer M. Jean-François X... responsable de l'incendie de son chalet Tatry, en conséquence condamner celui-ci, in solidum avec la MACIF, à lui payer la somme de 272.061,33 € avec indexation sur le coût de la construction, pour les travaux de démolition reconstruction, et une somme de 3.000 € pour son trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des déclarations de M. Jean-François X... aux gendarmes, qu'il a pris un extincteur pour éteindre les flammes au rez-de-chaussée, qu'il est ensuite monté au grenier et a aspergé d'eau, à l'aide d'un tuyau d'arrosage le conduit de cheminée et le plancher du grenier, qu'il a ouvert les fenêtres pour évacuer la fumée, a surveillé encore un petit moment pour vérifier que le feu ne repartait pas et a également éteint les braises qui restaient encore dans le foyer qu'il a nettoyé ; qu'il doit en outre être admis qu'il a surveillé l'environnement du sinistre pendant toute la journée ; qu'il a en effet déclaré lors de son audition par la gendarmerie «le reste de la journée, nous avons rangé le chalet et nous n'avons pas remarqué de nouveaux dégagements de fumée : Nous avons quitté le chalet vers 18 heures 30 en vérifiant avant de partir que le conduit de cheminée était froid ; pour moi, il n'y avait plus aucun problème car tout était froid » ; que selon l'expert judiciaire, un phénomène de conduction de chaleur est à l'origine du sinistre ; qu'il a relevé qu'existait contre le mur et autour de la cheminée et de la hotte un revêtement mural constitué de lambris en bois ; qu'il en est résulté selon lui une inflammation du bois en partie supérieure de la hotte par un phénomène de conduction provoqué par un piège à calories constitué par le volume supérieur de la hotte ; qu'il ajoute que l'existence d'un plancher haut, lui-même en bois, a donné lieu à une propagation du feu toujours en partie supérieure de la hotte, dans l'espace de 12 centimètres qui séparait la hotte du plancher ; qu'il explique dans ces conditions que lorsque Monsieur Jean-François X... a procédé à l'extinction de la partie visible du feu, au rez-de-chaussée, les flammes avaient déjà gagné l'intérieur du plancher en bois séparant le rez-de-chaussée de l'étage ; que l'arrosage du plancher, depuis l'étage, n'a pas permis de faire pénétrer suffisamment l'eau à l'intérieur du plancher en bois, même s'il a eu probablement momentanément un effet apaisant sur la combustion ; qu'il ajoute que malgré la surveillance de Jean-François X... une partie de la journée du 31 octobre 2005, le phénomène de combustion s'est poursuivi à l'intérieur du plancher, sans production de fumées, ni émanations perceptibles de chaleur à l'extérieur de celui-ci, et que ce n'est probablement que tard dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre que la combustion, après avoir percé à un endroit du plancher en bois, a trouvé un apport d'oxygène suffisant pour connaître une cinétique rapide qui s'est traduite par une inflammation du plancher de l'étage puis l'embrasement généralisé; qu'il résulte de ces éléments que le phénomène de conduction de chaleur et de combustion s'est poursuivi à l'insu de Monsieur Jean-François X... qui ne pouvait imaginer que malgré les multiples précautions prises, dont une surveillance de plus de douze heures, il n'avait pas éteint l'incendie ; que son comportement tel que décrit ci-dessus ne permet en rien de caractériser une conduite fautive de Monsieur X... ; que pour les mêmes raisons, il ne peut pas davantage lui être reproché de ne pas avoir prévenu l'association propriétaire ou les pompiers ; que l'expert judiciaire qualifie lui-même le phénomène qu'il décrit de phénomène particulièrement sournois ; que rien ne pouvait en effet laisser supposer à Monsieur Jean François X... qu'un phénomène de combustion se produisait à l'intérieur du plancher, sans production de fumée et surtout sans émanation perceptible de chaleur ; que c'est donc tout a fait légitimement qu'il a pu croire l'incendie éteint par son intervention ;
1°) ALORS QUE l'arrêt attaqué a relevé que lors de son audition par les gendarmes, M. Jean- François X... a déclaré qu'après avoir éteint le feu au rez-de-chaussée avec un extincteur et être monté au grenier où il a aspergé d'eau le conduit de cheminée et le plancher du grenier, il a surveillé encore un petit moment, ce dont il résulte qu'il n'a pas surveillé les points de départ de feu toute la journée ; que dès lors en affirmant ensuite qu'il avait pris de multiples précautions dont une surveillance de plus de douze heures, pour écarter toute faute de M. Jean-François X..., la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cour qui, bien qu'elle ait constaté que lors de son audition par les gendarmes, après avoir indiqué s'être aperçu que les flammes sortaient du dessus de la cheminée au niveau du mur, à l'endroit où passe le conduit de cheminée et le plancher du grenier, avoir pris un extincteur pour éteindre les flammes du rez-de-chaussée et être monté au grenier pour asperger d'eau le conduit de cheminée et le plancher du grenier, M. Jean-François X... a déclaré avoir quitté le chalet vers 18h30 en vérifiant que le conduit de cheminée était froid, a néanmoins, pour considérer que son comportement ne caractérisait pas une conduite fautive et débouter l'association du scoutisme d'origine polonaise de France de son action en responsabilité, affirmé que M. Jean-François X... avait pris de multiples précautions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que, avant de partir, ce dernier avait négligé de vérifier le plancher du grenier d'où il avait vu sortir les flammes et a ainsi violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'abstention d'une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis a eu pour effet de causer un dommage à autrui ; que dès lors, la cour, en retenant que le phénomène de conduction de chaleur et de combustion s'est poursuivi à l'insu de M. X..., qu'il ne pouvait imaginer que, malgré l'extinction de la partie visible du feu de rez-de-chaussée et l'arrosage du plancher il n'avait pas éteint l'incendie, que rien ne pouvait lui laisser supposer qu'un phénomène de combustion se produisait à l'intérieur du plancher sans production de fumée et sans émanation perceptible de chaleur, pour décider ensuite qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier de ne pas avoir prévenu les pompiers, ce qui constituait pourtant une mesure élémentaire de prudence qui s'imposait en présence d'un incendie dans un chalet avec un habillage et un plancher en bois, et dont l'expert judiciaire avait lui-même indiqué qu'il aurait été bien avisé de les appeler afin qu'ils vérifient l'extinction complète, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17933
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-17933


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17933
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