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21/11/2012 | FRANCE | N°11-30028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-30028


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2010), que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 juin 1998, qui avait rejeté sa demande tendant à la détermination du salaire de référence pour fixer ses indemnités journalières, à la suite d'un accident du travail ; que la décision du 16 avril 1999, qui avait rejeté sa demande d'aide juridictionnelle du 18 septembre 1998, au motif que ses ressources excéd

aient le plafond d'admission, a été confirmée, le 26 janvier 2000, sur son ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2010), que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 juin 1998, qui avait rejeté sa demande tendant à la détermination du salaire de référence pour fixer ses indemnités journalières, à la suite d'un accident du travail ; que la décision du 16 avril 1999, qui avait rejeté sa demande d'aide juridictionnelle du 18 septembre 1998, au motif que ses ressources excédaient le plafond d'admission, a été confirmée, le 26 janvier 2000, sur son recours exercé le 22 avril 1999 ; que, sur sa demande de réexamen présentée le 28 janvier 2000, ces décisions de rejet ont été rapportées et la poursuite de l'instruction a été ordonnée, le 16 septembre 2000 ; que, le 24 janvier 2001, la demande de M. X... a été à nouveau rejetée mais au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision frappée de pourvoi ; que, le 19 février 2001, M. X... a formé, contre cette dernière décision, un recours auquel il n'a été donné aucune suite ; que M. X... a été déchu de son pourvoi ; que, le 12 décembre 2005, il a assigné l'agent judiciaire du Trésor en réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi pour avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt frappé de pourvoi en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui lui a alloué des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, de rejeter sa demande en réparation d'un préjudice économique ;
Attendu qu'après avoir retenu que la durée excessive de l'instruction de la demande d'aide juridictionnelle de M. X... constituait un déni de justice et que le défaut de réponse à son recours du 19 février 2001 caractérisait une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat, de sorte que cette situation anormale lui avait causé un préjudice moral dont il devait être indemnisé, la cour d'appel, constatant que l'intéressé n'apportait aucun élément propre à justifier d'un moyen sérieux de cassation, en a déduit que la perte de chance qu'il invoquait n'était pas caractérisée, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré et rejeté la demande présentée par Monsieur X... au titre du préjudice économique qu'il a subi du fait des manquements de l'Etat
AUX MOTIFS QUE « M Jean-Jacques X... recherche la responsabilité de l'Etat, d'une part en raison des conditions d'instruction de sa demande d'aide juridictionnelle, d'autre part au titre du défaut d'enrôlement et de traitement de son recours du 19 février 2001 devant le Premier Président de la cour de Cassation et la transmission dudit recours par erreur à un tiers ; qu'il expose qu'au stade de l'instruction de sa demande d'aide juridictionnelle et jusqu'à la décision du 24 janvier 2001, constituent des fautes lourdes qui engagent la responsabilité de l'Etat : le rejet de sa demande au motif que ses conditions de ressources excéderaient le plafond légal alors que le calcul retenu était erroné et qu'une demande distincte avait donné lieu à une réponse favorable, le délai de traitement déraisonnable imputable aux services de l'aide juridictionnelle auxquels il a toujours répondu de façon diligente ; qu'il fait par ailleurs valoir que son recours du 19 février 2001 a été transmis par erreur à un tiers, que la déchéance de son droit au pourvoi procède de la décision erronée du bureau d'aide juridictionnelle et de la lenteur de l'instruction de son dossier, que le délai de déchéance du pourvoi a pu être interrompu par les demandes d'aide juridictionnelle et que si tel n'a pas été le cas à un certain stade de l'instruction de sa demande force est de constater qu'il n'a jamais été clairement informé de ce que son pourvoi encourait la déchéance nonobstant le fait que sa demande était en cours et alors même qu'il pensait que son droit au pourvoi était préservé ; qu'il estime par ailleurs que l'arrêt de la cour d'appel ayant fait une mauvaise application des article R. 433-7 ( désormais R. 433-6 ), L. 443-2 et R. 443-7 du code de la sécurité sociale, encourait en conséquence la cassation et que son préjudice correspond à une perte d'indemnités journalières pour l'ensemble des périodes ouvrant droit à une indemnité (130003, 96 euros) et qu'il a également subi un préjudice moral et un préjudice financier pouvant être évalué à 150 000 euros pour avoir été privé tant du droit à l'examen de son pourvoi, que des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre ; que le rappel des événements de la procédure révèle que le dossier d'aide juridictionnelle, ouvert sur la demande présentée par M. Jean-Jacques X..., a donné lieu à une instruction qui s'est déroulée du 18 septembre 1998 au 24 janvier 2001 ; qu'après avoir rejeté à plusieurs reprises sa demande au motif que ses ressources dépassaient le plafond légal d'admission, le bureau d'aide juridictionnel a finalement reconnu que le requérant remplissait cette condition ; que ce délai de plus de deux ans qui ne s'explique ni par la complexité de l'affaire, alors même que dans le cadre d'un autre dossier déposé concomitamment l'aide juridictionnelle a été accordée au requérant, ni par le fait de celui-ci dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il n'aurait pas fait preuve de diligence et qui a régulièrement usé des voies de recours dont il disposait, constitue dans ces conditions, par sa durée déraisonnable, un déni de justice au sens des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il est également avéré que le recours formé le 19 février 2001 par M. Jean-Jacques X... auprès du Premier Président de la Cour de Cassation, ainsi que son courrier du 14 mars 2001, n'ont connu aucune suite ; que ce défaut de réponse caractérise manifestement une faute lourde traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que cette situation anormale a ainsi nécessairement généré pour M Jean-Jacques X... un préjudice moral dont il est fondé à obtenir réparation laquelle a été justement appréciée par le tribunal à la somme de 7500 euros, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement querellé ; que l'appelant argue également du préjudice économique qu'il soutient avoir subi en raison des dysfonctionnements auxquels il a été confronté ; mais que dès lors que dans sa décision du 24 janvier 2001, le bureau d'aide juridictionnelle ci fondé le rejet de la demande d'aide juridictionnelle en retenant l'absence de moyens sérieux au sens de l'article 7 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, invoqués à l'encontre de la décision rendue par la cour d'appel de Rennes, ce motif, quels que soient par ailleurs les retards et les errements qui ont émaillé le traitement de la demande présentée par M Jean-Jacques X... et alors que les dispositions de l'article 7 précité et le mécanisme de filtre qu'il instaure n'ont pas été jugés contraires à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme, ne permet pas de considérer que dans ces conditions l'appelant qui a été déchu de son pourvoi, a perdu une chance réelle et sérieuse d'avoir pu obtenir la cassation de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel et par voie de conséquence la satisfaction de sa demande visant le règlement d'indemnités journalières, étant de surcroît observé que l'application qu'il revendique des dispositions de l'actuel article R. 433-6 du code de la sécurité sociale relève de sa seule affirmation ; que dans ces conditions la demande en réparation du préjudice économique ne peut qu'être écartée ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée ».
1 °/ ALORS QUE si la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, rejetant une demande pour absence de moyen sérieux, fait l'objet d'un recours devant le Premier président, celui-ci peut remettre en cause cette décision et faire droit à la demande en considérant qu'il existe un moyen sérieux à faire valoir ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant été déchu du pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 17 juin 1998 sans qu'ait été examiné son recours du 19 février 2001 régulièrement formé contre la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 janvier 2001, a nécessairement perdu une chance d'obtenir la censure de l'arrêt de la Cour d'appel le déboutant de ses demandes dirigées contre la CPAM de Rennes ; qu'en considérant que dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle avait rejeté sa demande en retenant l'absence de moyen sérieux Monsieur X... n'avait pas perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt frappé de pourvoi et par voie de conséquence la satisfaction de sa demande de règlement d'indemnités journalières, la Cour d'appel a violé l'article 7 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, le fait que le bureau d'aide juridictionnelle rejette une demande faute de moyen sérieux à faire valoir n'implique pas qu'une cassation n'aurait pu intervenir ; qu'en effet, l'hypothèse de cassation après rejet d'une demande d'aide juridictionnelle est réelle puisqu'elle est prise en compte par l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 lorsque l'aide juridictionnelle a été refusée et que le juge fait droit à l'action intentée par le demandeur ; que dès lors en considérant que Monsieur X... n'avait pas perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir la censure de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 17 juin 1998 dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle avait fait l'objet d'un rejet faute de moyen sérieux, la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30028
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-30028


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30028
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