La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2012 | FRANCE | N°11-25484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-25484


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2011), que M.
X...
, de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité philippine, ont contracté mariage, le 27 septembre 1997 ; que l'épouse a souscrit, le 17 décembre 1999, en raison de ce mariage, une déclaration de nationalité ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a fait assigner M.
X...
et Mme Y... en annulation du mariage pour bigamie de l'épouse, son premier mariage célébré le 16 a

oût 1981 avec M. Z... n'ayant pas été annulé contrairement à ce qu'elle prétendait,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2011), que M.
X...
, de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité philippine, ont contracté mariage, le 27 septembre 1997 ; que l'épouse a souscrit, le 17 décembre 1999, en raison de ce mariage, une déclaration de nationalité ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a fait assigner M.
X...
et Mme Y... en annulation du mariage pour bigamie de l'épouse, son premier mariage célébré le 16 août 1981 avec M. Z... n'ayant pas été annulé contrairement à ce qu'elle prétendait, ainsi qu'en caducité de la déclaration de nationalité qu'elle avait souscrite ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M.
X...
et Mme Y... font grief à l'arrêt d'annuler leur mariage, de constater la caducité de la déclaration de nationalité française de celle-ci et son extranéité et, d'énoncer que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ que le document dactylographié qui ne comporte pas la signature de la personne dont il est censé émaner ne saurait être considéré comme le récépissé prévu à peine de caducité de l'assignation par les dispositions d'ordre public de l'article 1043 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, l'examen du document censé être le récépissé exigé par le texte, produit par le ministère public et examiné par la juridiction, ne comportait pas la signature de celui censé être son auteur et n'était en conséquence pas authentifiable ; qu'en considérant que ce document anonyme était bien le récépissé prévu par la loi, la cour d'appel a violé l'article 1043 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde ;

2°/ que si le juge peut considérer qu'une date erronée figurant sur un document ne constitue qu'une simple erreur matérielle, c'est à la condition de constater que la partie qui exhibe ce document a bien apporté la preuve de sa date exacte ; qu'en affirmant purement et simplement que l'indication figurant sur le document censé être le récépissé prévu par la loi, selon laquelle le ministère de la Justice aurait reçu le 11 décembre 2006 l'assignation délivrée le 11 décembre 2006, c'est-à-dire le jour même, ne constituait qu'une simple erreur matérielle, quand le ministère public ne prouvait nullement ni même n'offrait de prouver à quelle date il avait transmis cette assignation au ministère de la Justice ou à quelle date ce ministère l'avait reçue, se contentant ainsi d'émettre une affirmation non étayée par une quelconque justification du ministère public, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'erreur matérielle affectant le récépissé délivré par le ministère de la Justice quant à la date à laquelle a été délivrée la copie de l'assignation, est sans conséquence sur la validité de la procédure dans la mesure où le récépissé a été délivré, qu'il porte la date du 1er février 2007, et qu'il ne constitue pas un faux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit exactement que, le récépissé étant valable, l'assignation n'était pas caduque au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; que le moyen, qui en sa première branche est irrecevable comme nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches réunies, ci-après annexé :

Attendu que M.
X...
et Mme Y... font grief à l'arrêt d'annuler leur mariage pour bigamie, de déclarer caduque la déclaration de nationalité de l'épouse et constater son extranéité ;

Attendu que l'arrêt retient que, par lettre du 19 mars 2001, le greffier du tribunal de Santa Cruz a indiqué qu'il n'avait pas trouvé trace du jugement rendu le 15 août 1995 produit par Mme Y..., prononçant l'annulation de son premier mariage, que cette lettre a été visée par le juge dont le nom figurait sur la copie du jugement produit par l'épouse, enfin, que les copies de l'acte du premier mariage de Mme Y... délivrées par le bureau national des statistiques philippin et la municipalité de Santa Cruz ne mentionnent pas l'annulation de cette union ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'annulation du mariage pour bigamie de l'épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M.
X...
et Mme Y... font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de leur mariage et de déclarer caduque la déclaration de nationalité française effectuée par l'épouse, alors, selon le moyen, que, selon l'article 2268 du code civil dont la portée est générale, la bonne foi est toujours présumée, tandis que, selon l'article 1315 du même code, la preuve incombe au demandeur ; qu'en déclarant caduque la déclaration de nationalité française de l'exposante et en constatant son extranéité pour la raison qu'elle ne démontrait pas qu'elle pouvait ne pas avoir connaissance de la fausseté (prétendue) du jugement d'annulation de son premier mariage du 15 août 1995, quand il appartenait au ministère public demandeur de prouver au contraire que la femme avait effectivement connaissance de la fausseté (prétendue) dudit jugement, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation des articles 1315 et 2268 du code civil ;

Mais attendu qu'en relevant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que Mme Y... ne pouvait être considérée comme avoir, de bonne foi, fait état d'un jugement d'annulation de son premier mariage qui s'est révélé être un faux, la cour d'appel en a exactement déduit, la mauvaise foi de l'épouse étant établie, que sa déclaration de nationalité souscrite en raison de son mariage devait être déclarée caduque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, à la requête du ministère public, prononcé la nullité du mariage de deux époux (M.
X...
et Mme Y..., les exposants) pour bigamie de l'épouse de nationalité philippine qui aurait contracté aux Philippines, avec un citoyen philippin, un premier mariage non dissous, d'avoir en conséquence déclaré caduque la déclaration de nationalité française faite par l'épouse et constaté son extranéité ;

AUX MOTIFS QUE l'ambassadeur de France aux Philippines avait écrit le 13 juin 2001 au ministre des Affaires Etrangères qu'il était apparu que Mme Y... s'était remariée avec un ressortissant français sans avoir au préalable, n'étant pas veuve, demandé l'annulation de sa première union, et sollicitait des instructions aux fins d'éventuelle annulation du second mariage ; qu'il joignait notamment à ce courrier deux copies de l'acte de mariage du 16 août 1981 et une lettre de l'officier d'état civil de la municipalité de SANTA CRUZ du 19 mars 2001 attestant qu'il n'avait été trouvé aucune trace d'annulation de ce mariage ; que l'exposante produisait un jugement d'annulation de son premier mariage émanant du tribunal de SANTA CRUZ du 15 août 1995 sous la signature du juge Fernando M. A... JR ; que, le 3 juin 2002, le greffier de ce tribunal avait adressé à l'ambassade un courrier l'informant qu'il n'avait pas été trouvé trace de ce jugement censé avoir été rendu le 15 août 1995, de sorte que la copie du jugement était un faux, ce courrier du 3 juin 2002 portant en outre, sous la mention " vu ", la signature du juge Fernando M. A...JR ; que le récépissé adressé le 2 février 2007 par le ministère de la Justice au procureur de la République mentionnait que copie de l'assignation délivrée par ce dernier le 11 décembre 2006 avait été reçue le 11 décembre 2006, ce qui paraissait effectivement peu vraisemblable ;

ALORS QUE la déclaration de nationalité peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans un délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu'ayant constaté que c'était par un courrier du 3 juin 2002 que le greffe du tribunal philippin censé avoir rendu le jugement du 15 août 1995 ayant annulé le premier mariage de l'exposante avait informé les autorités françaises que la copie de ce jugement était un faux, l'arrêt attaqué se devait d'en déduire que l'assignation du ministère public dont il rappelait qu'elle était datée du 11 décembre 2006, soit quatre ans et demi après ledit courrier, était tardive et par conséquent la prescription de deux ans accomplie ; qu'en se dispensant de statuer en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, à la requête du ministère public, annulé le mariage de deux époux (M. X...et Mme Y..., les exposants) pour bigamie de l'épouse de nationalité philippine, constaté la caducité de la déclaration de nationalité française de celle-ci et son extranéité et, pour ce faire, d'avoir au préalable énoncé que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré tant devant le tribunal que devant la cour d'appel ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1043 du code de procédure civile : « Dans toutes les instances où s'élèvent à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou des conclusions soulevant la contestation est déposée au ministère de la justice qui en délivrait récépissé (...). La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours » ; que le récépissé adressé le 2 février 2007 par le ministère de la Justice au procureur de la République portait effectivement que copie de l'assignation délivrée par ce dernier aux époux
X...
le 11 décembre 2006 avait été reçue le... 11 décembre 2006, ce qui paraissait effectivement peu vraisemblable ; que, pour autant, les intéressés ne démontraient pas en quoi cette erreur de date aurait fait du récépissé un faux, quand personne ne contestait que ce récépissé était du 2 février 2007 et que les dispositions du texte susvisé avaient bien été respectées puisque les premiers juges avaient statué plus d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ;

ALORS QUE, d'une part, le document dactylographié qui ne comporte pas la signature de la personne dont il est censé émaner ne saurait être considéré comme le récépissé prévu à peine de caducité de l'assignation par les dispositions d'ordre public de l'article 1043 du code de procédure civile ;
qu'en l'espèce, l'examen du document censé être le récépissé exigé par le texte, produit par le ministère public et examiné par la juridiction, ne comportait pas la signature de celui censé être son auteur et n'était en conséquence pas authentifiable ; qu'en considérant que ce document anonyme était bien le récépissé prévu par la loi, la cour d'appel a violé l'article 1043 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde ;

ALORS QUE, d'autre part, si le juge peut considérer qu'une date erronée figurant sur un document ne constitue qu'une simple erreur matérielle, c'est à la condition de constater que la partie qui exhibe ce document a bien apporté la preuve de sa date exacte ; qu'en affirmant purement et simplement que l'indication figurant sur le document censé être le récépissé prévu par la loi, selon laquelle le ministère de la Justice aurait reçu le 11 décembre 2006 l'assignation délivrée le 11 décembre 2006, c'est-à-dire le jour même, ne constituait qu'une simple erreur matérielle, quand le ministère public ne prouvait nullement ni même n'offrait de prouver à quelle date il avait transmis cette assignation au ministère de la Justice ou à quelle date ce ministère l'avait reçue, se contentant ainsi d'émettre une affirmation non étayée par une quelconque justification du ministère public, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, à la requête du ministère public, prononcé l'annulation du mariage de deux époux (M.
X...
et Mme Y..., les exposants) pour bigamie de l'épouse, de nationalité philippine, d'avoir déclaré caduque sa déclaration de nationalité française et constaté son extranéité ;

AUX MOTIFS QUE, le 13 juin 2001, l'ambassadeur de France aux philippines avait écrit au ministre des Affaires Etrangères qu'il était apparu que Mme Y... s'était remariée avec un ressortissant français sans avoir au préalable demandé l'annulation de sa première union du 16 août 1981 avec M. Z... ; qu'il avait joint à ce courrier deux copies de l'acte de mariage du 16 août 1981, copie d'une lettre adressée par l'officier d'état civil de SANTA CRUZ attestant qu'il n'avait été trouvé aucune trace d'annulation de ce mariage ; que, Mme Y... produisait un jugement d'annulation de son premier mariage émanant du tribunal de SANTA CRUZ du 15 août 1995 sous la signature du juge Fernando M. A... JR. ; que, le 3 juin 2002, le greffier de ce tribunal avait informé l'ambassade qu'il n'avait pas été trouvé trace dans ce tribunal d'un jugement supposé avoir été rendu le 15 août 1995 et que, par conséquent, il apparaissait que la copie de ce jugement était un faux ; que ce courrier portait en plus, sous la mention " vu ", la signature du juge Fernando M. A... JR. ; qu'aucun des documents postérieurs produits par les exposants ne venait suffisamment combattre l'affirmation de la fausseté de ce jugement par la juridiction concernée et par le juge même qui aurait rendu cette décision ; que l'attestation du bureau municipal de l'état civil de LAGUNA du 8 mars 2007, selon laquelle la décision rendue par le juge Fernando M. A...JR concernant la demande de l'exposante contre M. Z... pour déclaration de nullité de mariage sous le n° de parquet N0. SC-1121 en date du 15 août 1995, avait été reçue et enregistrée sous le N° 2001-17 en date du 20 juin 2001, livre 2, page 25, ne pouvait faire foi de la véracité de la décision qui avait pu être communiquée à cette date à l'état civil ; que si les exposants produisaient bien une requête en annulation du mariage du 13 janvier 1994, aucune explication n'était donnée sur le caractère tardif de l'enregistrement du jugement litigieux tandis qu'était produit un certificat de décision définitive du 13 janvier 1998 ; que la mention d'une décision sur un contrat de mariage ne pouvait permettre d'authentifier ladite décision ; que la copie de l'acte de mariage produite par le ministère public ne portait pas la mention de l'annulation telle qu'elle figurait sur la pièce 22 produite par les exposants, qui ne comportait d'ailleurs pas la date de cette mention ; qu'en conséquence la fausseté du jugement litigieux étant censé annuler le mariage des époux Z...-Y... était établie sans que les intéressés ne rapportassent la preuve contraire ; que Mme Y... ne pouvait être considérée avoir de bonne foi fait état d'un jugement qui se révélait être un faux sans démontrer qu'elle pouvait ne pas avoir connaissance de cette fausseté ;

ALORS QUE, de première part, en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois, de rechercher la teneur du droit étranger et de l'appliquer sous réserve qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public international français ; qu'en relevant que la fausseté du jugement du 15 août 1995 était établie par un courrier du 3 juin 2002 du greffier du tribunal censé avoir rendu cette décision, comportant le visa du juge qui l'aurait prononcée, et donc par la juridiction concernée, sans constater qu'au regard de la loi applicable aux époux philippins, le greffe du tribunal se confondait avec le tribunal lui-même et avait compétence pour décider qu'un jugement censé émaner du juge était un faux, cela sans décision émanant du tribunal lui-même, la cour d'appel a violé les articles 3 et 147 du code civil ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de deuxième part, en considérant que la fausseté du jugement du 15 août 1995 était établie par une lettre du greffier du tribunal censé l'avoir rendu, et donc par la juridiction concernée, sans rechercher quelle était, au regard de la loi étrangère applicable dont le juge devait d'office rechercher la teneur, la force probante du certificat de décision définitive délivré le 13 janvier 1998 par le greffe du tribunal ayant rendu la décision, antérieur au courrier du 3 juin 2002 affirmant que le jugement était un faux, quand elle s'est pourtant elle-même référée à ce certificat mais sans procéder à son examen, la cour d'appel a violé les articles 3 et 147 du code civil ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de troisième part, en déclarant que l'enregistrement du jugement du 15 août 1995 au bureau municipal de l'état civil de LAGUNA le 20 juin 2001 ne pouvait faire foi de la véracité de la décision qui avait pu être communiquée à cette date à l'état civil dès lors qu'aucune explication n'était donnée sur le caractère tardif de cet enregistrement, sans rechercher quelle était, au regard de la loi étrangère applicable dont le juge français devait d'office déterminer la teneur, la force probante de cet acte de l'état civil, les conséquences de l'enregistrement tardif de la décision d'annulation du mariage du 15 août 1995, et à qui, des époux ou des autorités publiques, incombait l'obligation de procéder à cet enregistrement, étant observé qu'il résultait de la décision arguée de faux qu'injonction avait été donnée à l'officier d'état civil de SANTA CRUZ LAGUNA de porter au registre d'état civil concerné ce jugement d'annulation, la cour d'appel a violé les articles 3 et 147 du code civil ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de quatrième part, en affirmant que la mention d'une décision sur un contrat de mariage ne pouvait permettre d'authentifier cette décision, d'autant moins que la copie produite par le ministère public ne portait pas la mention de l'annulation telle qu'elle figurait sur la pièce 22 produite par les exposants, laquelle ne comportait d'ailleurs pas la date de cette mention, sans rechercher, au regard de la loi personnelle des époux dont le juge devait d'office déterminer la teneur, la force probante d'une telle mention, les conséquences éventuelles d'un enregistrement tardif de la décision d'annulation du mariage sur l'acte de mariage et à qui incombait l'obligation d'effectuer la transcription sur l'acte de mariage, la cour d'appel a violé les articles 3 et 147 du code civil ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, enfin, une personne, fût-elle un juge français ou étranger, ne peut affirmer qu'un document censé émaner d'elle est un faux sans dénier l'écriture ou la signature y figurant ; qu'en se fondant, pour déclarer que le jugement d'annulation du premier mariage était un faux et qu'en conséquence l'exposante était bigame, sur le courrier adressé le 3 juin 2002 aux autorités françaises par le greffier du tribunal censé avoir rendu cette décision qui comportait, sous la mention " vu ", la signature du juge censé l'avoir prononcée, lequel ne déniait nullement la signature qui lui était attribuée (et qui, d'évidence, était identique à celle figurant sur ledit courrier du 3 juin 2002), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 147 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, à la requête du ministère public, l'annulation du mariage de deux époux (M.
X...
et Mme Y..., les exposants) pour bigamie de la femme, de nationalité philippine, déclaré caduque la déclaration de nationalité française effectuée par celle-ci et constaté son extranéité ;

AUX MOTIFS QUE l'épouse ne pouvait être considérée avoir de bonne foi fait état d'un jugement (celui annulant le premier mariage) qui s'était révélé être un faux, sans démontrer qu'elle pouvait ne pas avoir connaissance de cette fausseté ;

ALORS QUE, selon l'article 2268 du code civil dont la portée est générale, la bonne foi est toujours présumée, tandis que, selon l'article 1315 du même code, la preuve incombe au demandeur ; qu'en déclarant caduque la déclaration de nationalité française de l'exposante et en constatant son extranéité pour la raison qu'elle ne démontrait pas qu'elle pouvait ne pas avoir connaissance de la fausseté (prétendue) du jugement d'annulation de son premier mariage du 15 août 1995, quand il appartenait au ministère public demandeur de prouver au contraire que la femme avait effectivement connaissance de la fausseté (prétendue) dudit jugement, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation des articles 1315 et 2268 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25484
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-25484


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award