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21/11/2012 | FRANCE | N°11-23306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juin 2011), que M. X... a été engagé le 1er décembre 2003 par la société Y...en qualité d'ouvrier polyvalent ; que, victime le 22 juin 2007 d'un accident du travail, il s'est trouvé en arrêt de travail du 18 juillet 2007 au 30 novembre 2008 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 1er et 16 décembre 2008, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste ; que l'employeur a écrit le 23 décembre 2008 au médecin du travail pour lui soumettre les

aménagements de poste susceptibles de convenir ; que ce médecin s'est r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juin 2011), que M. X... a été engagé le 1er décembre 2003 par la société Y...en qualité d'ouvrier polyvalent ; que, victime le 22 juin 2007 d'un accident du travail, il s'est trouvé en arrêt de travail du 18 juillet 2007 au 30 novembre 2008 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 1er et 16 décembre 2008, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste ; que l'employeur a écrit le 23 décembre 2008 au médecin du travail pour lui soumettre les aménagements de poste susceptibles de convenir ; que ce médecin s'est rendu dans l'entreprise accompagné d'un intervenant en prévention de risques professionnels le 8 janvier 2009 pour évaluer la compatibilité du poste aménagé avec l'état de santé du salarié et, par courrier du même jour, a fait connaître à l'employeur qu'il ne constatait pas d'incompatibilité ; que le poste ainsi aménagé a été proposé au salarié par lettre du 9 janvier 2009 et refusé par l'intéressé par lettre du 13 janvier suivant ; que ce dernier a été licencié le 26 janvier 2009 pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement à la suite de son refus abusif d'occuper le poste proposé par l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a refusé la proposition de reclassement qui lui était adressée en raison de son absence de compatibilité avec les préconisations du médecin du travail et que l'employeur n'a pas, à la suite de ce refus, sollicité un nouvel avis du médecin du travail comme il y était pourtant tenu par son obligation de sécurité de résultat ; qu'en énonçant cependant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en l'espèce, l'employeur a proposé au salarié de reprendre son ancien poste aménagé, selon lui, conformément aux préconisations du médecin du travail, mais sans préciser au salarié le détail de ces aménagements, ce qui lui interdisait dès lors une appréciation exacte de la proposition de reclassement ainsi formulée ; que l'employeur n'a donc pas adressé au salarié une proposition loyale de reclassement ; qu'en disant cependant que la société avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, qu'avant d'offrir un poste de reclassement au salarié tenant compte des préconisations du médecin du travail, l'employeur avait soumis à ce dernier les modalités d'adaptation de ce poste et, d'autre part, après avoir procédé à la recherche demandée, que cet employeur avait satisfait loyalement à son obligation en ne se limitant pas à présenter les conditions de déplacement du salarié ainsi qu'il lui était reproché et en précisant que le médecin du travail avait donné un avis après s'être déplacé dans l'entreprise puis en communiquant à l'intéressé le courrier du médecin du travail confirmant l'absence d'incompatibilité entre le poste décrit et les réserves formulées, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son refus du poste de reclassement était abusif et de le débouter de ses demandes d'indemnités spéciales de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur, invoque l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, précisément, le salarié contestait que les aménagements envisagés par son employeur rendent compatible son poste à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ; que dès lors, son refus ne pouvait être considéré comme abusif ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur, avec l'accord du médecin du travail, avait proposé au salarié un nouveau poste spécialement aménagé en fonction de l'état de santé de l'intéressé, et que celui-ci avait refusé ce poste au motif qu'il était incompatible avec son état de santé, a pu en déduire que le refus de l'emploi offert était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le 23 décembre 2008, l'employeur écrivait au médecin du travail pour recueillir son avis sur les aménagements du poste de travail de Monsieur X... : « Je lui propose un poste de pompiste aménagé. J'assurerai personnellement le transfert de la pompe à béton de chantier en chantier. Nous travaillons sur le secteur Albi, Gaillac, Toulouse, Montauban de ce fait, le temps de trajet n'est jamais très long. Je propose que Monsieur X... effectue ses déplacements en véhicule léger ou passager dans un fourgon, le matin pour se rendre au chantier et le soir pour rentrer. La journée Monsieur X... sera équipé d'une télécommande fixée à sa taille par une ceinture et ne fera qu'actionner les manettes de cette télécommande de manière à déplacer le bras de la pompe à béton. Il n'ya aucune contrainte physique. Il ne sera pas dans un engin de chantier. Ainsi vos réserves seront respectées. Pas de conduite d'engin, pas de contrainte physique, pas d'utilisation d'outil vibrant, pas de position dos courbé, ni bras levé. Je réorganiserai le travail au sein de mon équipe afin qu'il ne porte pas de poids » ; attendu que le 8 janvier 2009, le médecin du travail s'est déplacé au siège de l'entreprise, accompagné d'un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) afin d'évaluer la compatibilité de ce poste réaménagé avec les restrictions émises ; que dans un courrier du même jour adressé à la société Y..., le médecin écrit : « Pour les déplacements qui seraient les plus fréquents sur Toulouse, vous avez prévu de prendre Monsieur X... à St-Sulpice pour lui éviter un parcours inutile à Gaillac ; de ce fait ses déplacements seront, selon vos dires limités. Compte tenu de la définition du poste aménagé, des explications fournies et de la démonstration du poste de pompiste telle que visionnée par la vidéo, réalisée par vos sois, en situation réelle, il s'avère qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le poste tel que décrit dans votre courrier du 23/ 12/ 08 et les réserves formulées par mes soins » ; attendu que par lettre recommandée du 9 janvier 2009, la société Y...a communiqué à Monsieur X... la proposition de reclassement en lui rappelant les préconisations du médecin du travail et en lui indiquant : « Nous avons demandé au médecin du travail de bien vouloir nous indiquer par écrit, compte tenu de sa parfaite connaissance des postes existants au sein de notre entreprise, si l'un des postes de l'entreprise que nous lui avons présentés par lettre du 23 décembre 2008, était compatible avec vos aptitudes physiques. Nous l'avons également invité à venir étudier les possibles aménagements de votre au sein de l'entreprise. Le 8 janvier 2009, le médecin du travail est ainsi venu faire une analyse des postes existants dans l'entreprise, et étudier les aménagements que nous envisagions afin de vous permettre de reprendre une activité professionnelle au sein de notre entreprise. Par télécopie en date du 8 janvier 2009, le médecin du travail nous a informé que, selon lui, le poste de pompiste que nous avons aménagé est compatible avec votre état de santé. Dans ces conditions, nous vous informons qu'à compter du 14 janvier 2009, terme de vos congés payés, nous vous proposons, dans le cadre de votre contrat à durée indéterminée de reprendre votre poste de pompiste au sein de l'entreprise aménagé selon les recommandations du médecin du travail. Cet aménagement consistera, pour l'essentiel, à vous prendre à Saint Sulpice à la sortie de l'autoroute afin de limiter au maximum les déplacements professionnels lorsque nous nous rendrons en chantier sur la banlieue toulousaine, dans le respect des restrictions émises par le médecin du travail. Enfin, nous vous confirmons que l'aménagement de poste envisagé sera sans incidence sur votre durée du travail, votre qualification, et votre rémunération » ; attendu que Monsieur X... a refusé cette proposition dans un courrier recommandé du 13 janvier 2009 en indiquant : « C'est au visa de mon état de santé que le médecin du travail m'a interdit à l'avenir les déplacements longs ou fréquents, la conduite d'engins, la contrainte physique, le port de charges, l'utilisation d'outils vibrants, les travaux nécessitant la position dos courbé et bras levés. Dans ces conditions, ce n'est pas parce que vous m'indiquez que vous allez maintenant m'amener sur les chantiers le matin en me prenant à la sortie de l'autoroute que je peux exercer les fonctions de pompiste (soit de chauffeur de pompe à béton) pour lesquelles j'ai été déclaré inapte » ; mais attendu que si en application de l'article L. 4624-1 du code du travail l'employeur est tenu de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, cette nouvelle consultation n'est pas requise lorsque le médecin a expressément validé la proposition d'aménagement de poste qui lui a été soumise par l'employeur ; attendu que Monsieur X... ne saurait prétendre que la validation par le médecin du travail de proposition d'aménagement di poste de travail ne serait pas valable au motif que le médecin se serait contenté de visionner une vidéo tournée à l'occasion de la réception de la pompe à béton neuve et n'aurait pas été informé de toutes les tâches accomplies par le salarié sur les chantiers ; qu'il convient de constater que le médecin qui était accompagné d'un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) a émis son avis « compte tenu de la définition du poste aménagé, des explications fournies et de la démonstration du poste de pompiste telle que visionnée par la vidéo, réalisée par vos soins en situation réelle » ; que dans un courrier postérieur du 15 janvier 2009, le médecin du travail précise à la société Y...que « l'étude conjointe (Mr et Mme Y..., Me Z... et le Dr A...) a été conduite à l'entreprise sur la base de deux situations présentées par Mr Y...: analyse de la mise en place et conduite de la pompe à béton sur le parc de l'entreprise ; étude d'un film réalisé sur un chantier de l'entreprise lors de la première utilisation de la pompe » ; qu'il en résulte que l'appréciation du médecin du travail, dont la cour n'est pas juge, n'a pas été faite uniquement à partir d'une vidéo tournée lors de la réception du matériel ; attendu que si la proposition de reclassement adressée à Monsieur X... le 9 janvier 2009, ne contient pas toutes les modalités de l'aménagement du poste que l'employeur a communiquées au médecin du travail, elle ne se limite pas à présenter les modalités de déplacement avec une prise en charge à Saint Sulpice ; que dans son courrier, l'employeur précise que le médecin du travail est venu dans l'entreprise pour étudier les aménagements envisagés et que dans sa réponse du 8 janvier 2009, le médecin du travail a informé la société que « selon lui, le poste de pompiste que nous avons aménagé est compatible avec votre état de santé » ; que selon l'article L. 4624-1 alinéa 2 du code du travail l'employeur est seulement tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite » ; que de même selon l'article L. 1226-12 « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement » ; attendu enfin qu'après avoir constaté le refus de Monsieur X..., la société Y...lui a adressé un nouveau courrier recommandé en date du janvier 2009 l'informant qu'il lui était impossible de procéder à son reclassement et auquel elle a joint le courrier du 8 janvier 2009 par lequel le médecin du travail confirmait l'absence d'incompatibilité entre le poste décrit et les réserves formulées ; que les aménagements proposés par l'employeur et validés par le médecin du travail n'entraînent aucune modification du contrat de travail ; attendu que dès lors que la proposition de reclassement satisfait aux exigences de l'article L. 1226-2 du code du travail, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE faisant suite aux deux certificats médicaux d'inaptitude au poste de travail, la SARL Y...‘ est rapprochée par lettre en date du 23 décembre 2008, du Médecin du travail afin de faire valider si les aptitudes de Monsieur Bernard X... sont compatibles avec l'aménagement de poste qu'elle entend lui proposer ; attendu qu'en réponse à ce courrier le Médecin du travail, qui ‘ est déplacé dans l'entreprise avec Monsieur Z... IPRP SRAS afin d'évaluer la compatibilité des aptitudes de Monsieur Bernard X... avec l'aménagement du poste proposé, a répondu par courrier en date des 8 et 15 janvier 2009 que : « Compte tenu de la définition du poste aménagé, des explications fournies et de la démonstration du poste de pompiste telle que visionnée par la vidéo réalisée par vos soins, en situation réelle, il s'avère qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le poste tel que décrit dans votre courrier du 23 décembre 2008 et les réserves formulées par mes soins » ; attendu que cet aménagement de poste tel que présenté et validé par le médecin du travail a été proposé à Monsieur Bernard X... par son employeur, selon courrier du 9 janvier 2009 produit aux débats ; attendu qu'au regard de tout ce qui précède, il convient de dire que la SARL Y...s'est acquittée de l'obligation qui lui était faite d'étudier toutes possibilités de reclassement et que sans être tenue à une obligation de résultat elle a tout de même rempli également cette condition ; attendu que la SARL Y...a, non seulement rempli son obligation qui consistait à une recherche de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail, mais a, de plus, proposé à Monsieur Bernard X... un poste comparable avec l'emploi précédemment occupé moyennant un aménagement ; attendu que ce poste a fait l'objet d'une validation par le médecin du travail ; attendu qu'il résulte des lettres en date du 13 et janvier 2009 de Monsieur Bernard X... adressées à son employeur et produites aux débats, qu'il refuse expressément le poste proposé en faisant totalement abstraction de l'avis favorable émis par le médecin du travail ; attendu que suite à ce refus la SARL Y...a notifié à Monsieur Bernard X..., par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 janvier 2009, son impossibilité de pouvoir le reclasser ; attendu que la SARL Y...a ensuite diligenté une procédure de licenciement convoquant ainsi Bernard X... à un entretien préalable pour le 22 janvier 2009 ; attendu qu'en réponse par lettre du 17 janvier 2009 Monsieur Bernard X... portait à la connaissance de son employeur qu'il ne serait pas présent lors de l'entretien invoquant : « … compte tenu de la mascarade que vous mettez en place … » ; attendu qu'en conséquence, la SARL Y...n'avait d'autre possibilité que de notifier à Monsieur Bernard X... son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement ; attendu qu'au regard de ce qui précède, l'impossibilité de reclasser Monsieur Bernard X... lui est imputable, de ce fait, son refus sera jugé abusif et il conviendra de le débouter de toutes demandes à ce titre.
ALORS, D'UNE PART, QUE, lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a refusé la proposition de reclassement qui lui était adressée en raison de son absence de compatibilité avec les préconisations du médecin du travail et que l'employeur n'a pas, à la suite de ce refus, sollicité un nouvel avis du médecin du travail comme il y était pourtant tenu par son obligation de sécurité de résultat ; qu'en énonçant cependant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en l'espèce, l'employeur a proposé au salarié de reprendre son ancien poste aménagé, selon lui, conformément aux préconisations du médecin du travail, mais sans préciser au salarié le détail de ces aménagements, ce qui lui interdisait dès lors une appréciation exacte de la proposition de reclassement ainsi formulée ; que l'employeur n'a donc pas adressé au salarié une proposition loyale de reclassement ; qu'en disant cependant que la société avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10 du Code du travail et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé était abusif et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail pour obtenir le paiement d'une somme complémentaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ; mais attendu qu'il résulte de la combinaison des article L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et l'indemnité compensatrice de préavis ne sont dues que dans le cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; que le conseil de prud'hommes a donc justement débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que Monsieur X... doit être débouté de sa nouvelle demande en paiement d'une somme complémentaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'impossibilité de reclasser Monsieur Bernard X... lui est imputable, de ce fait, son refus sera jugé abusif et il conviendra de le débouter de toutes ses demandes à ce titre ;
ALORS QUE ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur, invoque l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, précisément, le salarié contestait que les aménagements envisagés par son employeur rendent compatible son poste à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ; que dès lors, son refus ne pouvait être considéré comme abusif ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Y...(demanderesse au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Y...à payer à Monsieur X... la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en compensation de l'exécution de la clause de non concurrence illicite ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail du 1er décembre 2003 mentionne une clause de non-concurrence par laquelle le salarié s'engage à n'exercer à son compte ou au service d'une autre personne physique ou morale aucune activité susceptible de concurrencer celle de l'employeur, l'engagement étant limité aux activités exercées par l'entreprise pendant les trois dernières années du contrat de travail, et s'appliquant pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration du contrat dans un distance de 100 kilomètres du lie de travail ; que la société Y..., qui a signé le contrat et a exécuté toutes les obligations mises à sa charge, ne saurait prétendre que, faute de signature du salarié, ce document ne constitue qu'une proposition de contrat ; que, selon les affirmations non contestées de Monsieur X..., la société a renoncé à cette clause le 23 février 2009, alors que le licenciement a été prononcé le 26 janvier 2009 ; que cette clause de nonconcurrence est illicite, dès lors qu'elle ne prévoit aucune contrepartie financière ; que le préjudice subi par Monsieur X..., qui a respecté cette clause de non concurrence, illicite, sera entièrement réparé par le paiement d'une indemnité de 5. 000 € ; que le jugement du Conseil de prud'hommes doit donc être infirmé sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait jamais signé le projet de contrat de travail contenant la clause de non concurrence dont il se prévalait et qui a néanmoins estimé que celui-ci constituait la commune intention des parties, a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent tenir compte, pour apprécier le préjudice causé par l'application d'une clause de non-concurrence illicite comme ne comportant pas de contrepartie financière, de la date à laquelle l'employeur a renoncé à l'application de cette clause qui, pour être illicite, n'en était pas moins, du fait de l'absence de contrepartie, stipulée dans l'intérêt exclusif de l'employeur lequel pouvait dès lors y renoncer à tout moment ; qu'en fixant à la somme de 5. 000 € le montant des dommages et intérêts accordés au salarié en contrepartie de l'exécution de la clause de non-concurrence illicite sans tenir compte du fait que l'employeur avait renoncé à l'application de la clause le 23 février 2009 alors que le contrat de travail avait été rompu le 26 janvier 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23306
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-23306


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23306
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