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21/11/2012 | FRANCE | N°11-22719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-22719


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2011), que Mme X... a assigné son père en paiement d'une pension alimentaire à compter du 6 mars 2009, exposant qu'en raison de ses problèmes de santé elle était sans emploi, ne percevant que l'allocation adulte handicapée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à un jugement du 29 mars 2001 le déchargeant de toute contribution à l'

entretien de sa fille ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... invoquait des fait...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2011), que Mme X... a assigné son père en paiement d'une pension alimentaire à compter du 6 mars 2009, exposant qu'en raison de ses problèmes de santé elle était sans emploi, ne percevant que l'allocation adulte handicapée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à un jugement du 29 mars 2001 le déchargeant de toute contribution à l'entretien de sa fille ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... invoquait des faits nouveaux survenus de 2005 à 2009, la cour d'appel, analysant ceux-ci, en a souverainement déduit que l'état de besoin de Mme X... était établi et que le montant de la pension alimentaire n'était pas disproportionné aux ressources de son père ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, avocat de Mme X..., la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé recevable la demande de Mme Marianne X... tendant au paiement d'une pension alimentaire ;
AUX MOTIFS QUE Michel X..., en cause d'appel et comme il l'indique expressément en tête ses dernières écritures signifiées le 13 janvier 2011, reprend « ci-après l'intégralité des écritures qu'il avait développées par devant le premier juge, en modifiant simplement quelques phrases de pure forme n'ayant plus lieu d'être devant la juridiction d'appel » ; QU'il invoque à cette fin l'article 122 du code de procédure civile et plus particulièrement la fin de non recevoir tirée de la chose jugée ; QU'à l'appui de cette argumentation, il rappelle, notamment, la décision en date du 29 mars 2001 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille qui le déchargeait à compter du mois de janvier 2001 de toute contribution ou pension alimentaire à l'entretien de sa fille Marianne ; QU'estimant que l'autorité de la chose jugée est attachée à cette décision, qui avait précisé que le paiement d'une pension alimentaire sur le fondement de l'article 205 du code civil ne se justifiait plus pour les raisons que ce jugement développait, sa fille, ne justifiant d'aucun élément nouveau par rapport la situation de mars 2001, était dès lors irrecevable en sa nouvelle demande enregistrée le 6 mars 2009 ; QU'il ajoute d'ailleurs que la situation de sa fille s'est améliorée puisque les problèmes psychologiques dom elle fait état ont déjà été pris en compte dans les précédentes décisions mais ils lui ont permis, ce qui n'était pas le cas en 2000 ou 2001, d'obtenir le bénéfice de l'Allocation d'Adulte Handicapé, ainsi que l'allocation logement pour un montant total de 854,73 euros ; QU'est irrecevable la demande en révision ou en réexamen d'une décision passée en force de chose jugée, en l'absence d'élément nouveau ; QU'en l'espèce Marianne X... invoque des faits de 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, dont il appartiendra à la cour d'examiner le bien fondé, mais qui la rendent recevables en son action ; QUE le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE, QU'il est exact que par jugement du 29 mars 2001, le juge aux affaires familiales avait déchargé à compter du mois de janvier 2001 Monsieur Michel X... de toute contribution ou pension alimentaire à l'entretien de sa fille Marianne ; QUE néanmoins, il est constant qu'à condition d'établir l'existence d'une modification de sa situation depuis cette décision, Melle Marianne X... est recevable à ressaisir le juge aux affaires familiales afin de voir statuer à nouveau sur sa demande de pension alimentaire, sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil ; QU'il ne peut lui être opposé à ce titre une quelconque autorité de la chose jugée ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être écartée que lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il appartenait aux juges du fond de déterminer si les événements survenus postérieurement à la décision rendue le 29 mars 2001 ayant déchargé M. X... de toute pension au bénéfice de sa fille, et invoqués par Mme X..., avaient modifié la situation reconnue par cette décision ; que les juges du fond, qui se sont bornés à relever l'existence d'événements survenus postérieurement, sans préciser en quoi ils consistaient, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à sa fille majeure Marianne, une pension alimentaire de 400 € mensuels ;
AUX MOTIFS QUE l'article 371-2 dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; QUE cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; QU'il résulte en outre des dispositions des articles 205, 206 et 207 du code civil que les enfants et alliés doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ; QUE l'article 208 du même code dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; QUE, sur l'état de besoin, la cour doit en premier lieu vérifier si Marianne X..., qui réclame des aliments, démontre qu'elle est dans le besoin et, par la même, qu'elle n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance, spécialement en exerçant une activité rémunérée, les juges ne pouvant se contenter d'une appréciation de la situation de fortune du débiteur ; QUE l'état de santé de Marianne X... est décrit précisément par le Docteur Y..., qui suit l'appelante en consultation depuis 2001, pour une psychose chronique paranoïde à évolution déficitaire, dans un certificat en date du 18 juin 2009 qui dispose, notamment que l'intéressée a fait l'objet de trois hospitalisations, entre 2001 et 2008, que « malgré les nombreux efforts et tentatives du sujet… Mademoiselle X... ne parviendra à obtenir ni qualification ni emploi pour des raisons de déficiences cognitives liées à la maladie, les ESAT indiqués par la MDP (ancienne COTOREP) ont refusé la candidature de la jeune femme » ; QUE suite à une décision du 8 janvier 2008 elle bénéficie depuis mars 2007 de l'Allocation d'Adulte Handicapé d'un montant de 557,43 euros et d'une allocation logement de 252,27 euros ; QU'elle fait face à un loyer de 500 euros ; QU' elle perçoit une aide spontanée mensuelle de sa mère de l'ordre de 333 euros ; QU'au regard de ces chiffres Michel X... qui estime qu'il est constant que « la mère de la requérante entretient sa fille dans l'oisiveté, tout en l'encourageant à engager des procédures à l'encontre de son père » conteste à sa fille l'état de besoin qu'elle invoque ; QU'il ajoute que la cour est en face d'une demande de pension alimentaire présentée par une adulte de 31 ans qui ne fait strictement aucun effort pour trouver le moindre travail rémunéré et qui n'a nullement vocation à venir solliciter son père pour compléter ses ressources ; QU'il lui fait le grief d'avoir, en 1999, quitté la somptueuse villa avec piscine où l'hébergeait sa mère, cette dernière ayant profité lors de leur divorce en 1996 d'une prestation compensatoire « conséquente » qu'il avait accepté de lui verser ; QU'il rappelle que sa fille bénéficie aujourd'hui de plus de revenus qu'en 2001 grâce à la perception de l'Allocation d'Adulte Handicapé, lesquels handicapés ne « sont pas dispensés d'efforts pour trouver ou conserver un emploi rémunéré » et que « c'est le libre choix de la requérante de s'être organisée pour ne strictement rien faire de ses journées » ; QU'il souligne encore, ce que retient le premier juge qu'elle n'a pas donné suite à une proposition d'embauche, dans le cadre du quota réservé aux personnes handicapées (6 %) émanant de Monsieur Claude Z... qui exploite trois restaurants Mc Donald's selon l'attestation établie le 29 juin 2009 ; QUE la cour estime que cette analyse est réductrice et ne tient compte ni de l'état de santé de Marianne X... ni des réels efforts qu'elle a déployés et dont elle justifie ; QU'en l'état les seules ressources garanties de Marianne X... sont celles provenant de 1°) Allocation d'Adulte Handicapé et de l'alloca tion logement, soit un total de l'ordre de 855 euros par mois, pour assurer en plus des charges de la vie courante le paiement d'un loyer mensuel de 500 euros, ce qui n'apparaît pas excessif au vu du marché immobilier de Toulon ; QUE Michel X..., qui reproche son indolence à sa fille ne pouvant lui faire le grief d'avoir tenté d'assurer son autonomie, soit un solde de 355 euros ce qui, pour la cour constitue l'état de besoin exigé par les textes étant précisé qu'il faut considérer comme « aliments » tout ce qui est nécessaire à sa vie, notamment les frais médicaux ; QU'il ne peut sérieusement être reproché à Marianne X... de ne pas avoir fait le nécessaire pour trouver un emploi rémunéré, dans la situation qui est la sienne, que personne ne conteste et qui est attestée par de nombreux certificats notamment celui du Docteur Y... qui décrit les tentatives de Marianne X... et les échecs qu'elle a subis ; QU'elle justifie également des stages rémunérés, certes intermittents mais réguliers qu'elle a effectués en 2001, 2002, 2003, 2004 et encore d'avril 2005 â octobre 2006 au centre Le Castel, comme d'avoir déposé un dossier le 23 février 2009 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, qui a été refusé le 10 avril 2009 ; QUE s'il est exact qu'elle n'a pas donné suite à la proposition formulée par Monsieur Z..., cette décision doit être analysée en perspective de son état psychologique, puisque les certificats médicaux, régulièrement communiqués, font état du fait qu'elle n'est pas stabilisée sur le plan médicamenteux, qu'elle est particulièrement vulnérable en raison d'une déficience psychique (troubles de la personnalité à tendance psychotique), qu'elle est suivie au plan psychologique et psychothérapique et qu'elle n'obtiendra jamais de qualification ; QU'elle a dès lors effectivement pu ne pas donner suite à cette proposition de peur d'être placée en situation d'échec, ce qui aurait pu avoir des conséquences néfastes pour sa santé psychologique ;
1- ALORS QUE l'article 371-2 ne s'applique qu'aux enfants mineurs ou poursuivant leurs études ; qu'il ne pouvait donc être fait application des dispositions de ce texte à Mme Marianne X..., âgée de 31 ans, et dont il était constant qu'elle avait abandonné ses études depuis plusieurs années ; que la cour d'appel a violé les dispositions le texte susvisé ;
2- ALORS QUE l'état de besoin doit s'apprécier au regard des ressources effectivement perçues par le créancier ; que la cour d'appel, qui avait relevé que Marianne X... percevait, outre les prestations sociales, une pension spontanément versée par sa mère, ne pouvait apprécier l'état de besoin sans prendre en compte cette pension ; qu'elle a ainsi violé les articles 205, 207 et 208 du code civil ;
3- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner, pour considérer que Mme X... était dans le besoin malgré la proposition qui lui avait été faite d'une emploi rémunéré, qu'elle avait « effectivement pu ne pas donner suite à cette proposition de peur d'être placée en situation d'échec, ce qui aurait pu avoir des conséquences néfastes pour sa santé psychologique », qu'en se déterminant par un motif hypothétique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil :
4- ET ALORS QUE, l'état de besoin se caractérise par l'incapacité d'une personne à subvenir à ses besoins par ses propres moyens ; qu'en se bornant à relever que Mme X... avait pu refuser un emploi rémunéré « de peur d'être placée en situation d'échec, ce qui aurait pu avoir des conséquences néfastes pour sa santé psychologique », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207 et 208 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22719
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-22719


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22719
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