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21/11/2012 | FRANCE | N°11-17880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2011), que M. X... a été engagé par la société Médilindustry par contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 2007, en qualité d'ouvrier de production cintreur ; que le 10 février 2009, l'employeur a engagé une procédure de licenciement économique de dix-neuf personnes, au nombre desquelles figurait ce salarié, achevée par une lettre de licenciement du 24 mars 2009 ; que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes pour

contester son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2011), que M. X... a été engagé par la société Médilindustry par contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 2007, en qualité d'ouvrier de production cintreur ; que le 10 février 2009, l'employeur a engagé une procédure de licenciement économique de dix-neuf personnes, au nombre desquelles figurait ce salarié, achevée par une lettre de licenciement du 24 mars 2009 ; que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule détention d'une partie du capital d'une société par une autre n'implique pas la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société Médilindustry était au moment du licenciement une société pluri-personnelle détenue à 95 % par la société Mobidécor et à 5 % par la société Jipg, que ces trois sociétés étaient dirigées par les époux Y..., pour en déduire que la société appartient bien à un groupe, d'autre part, que la diffusion de postes disponibles par voie de notes de service ou d'affichage ne satisfait pas aux prescriptions légales, tandis que la signature par le salarié, le jour de son licenciement, d'un écrit reconnaissant que la liste des postes disponibles au sein du groupe Jipg, annexée au plan de sauvegarde de l'emploi et affichée dans l'entreprise, avait été portée à sa connaissance préalablement à son licenciement, n'est pas de nature à couvrir le manquement de l'employeur à son obligation prévue par l'article L. 1233-4 ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent nullement l'existence, entre les sociétés Médilindustry et Jipg, d'un groupe au sein duquel les recherches de reclassement auraient dû être opérées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que si la preuve de l'existence d'offres de reclassement ne peut résulter que de propositions écrites, la preuve du caractère personnalisé de ces offres, et notamment du fait que ces offres ont été directement et personnellement portées à la connaissance du salarié concerné peut être rapportée par tout moyen ; que, dès lors, en estimant que l'employeur ne justifie pas avoir adressé par écrit au salarié des propositions concrètes de reclassement, tout en relevant, d'une part, que les propositions litigieuses ont effectivement été diffusées par voie de notes de service et d'affichage, d'autre part, que M. X... a signé un écrit reconnaissant que les postes susceptibles de lui être proposés dans le cadre d'un reclassement avaient effectivement été portés à sa connaissance, ce dont il résulte que l'intéressé a été destinataire d'offres de reclassement écrites et personnalisées, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les deux offres de reclassement invoquées par l'employeur n'avaient pas été soumises par écrit au salarié, préalablement à la notification du licenciement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Médilindustry aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Médilindustry à payer à la SCP Boutet, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Médilindustry.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, alloué au salarié la somme de 5.300 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société MEDILINDUSTRY était au moment du licenciement une société pluri-personnelle détenue à 95 % par la SARL MOBIDECOR et à 5 % par la SARL JIPG ; que ces trois sociétés étaient dirigées par les époux Y..., soit ensemble (société JIPG), soit individuellement (M. Y... étant gérant de la société MEDILINDUSTRY et Madame Y... étant gérante de la société MODIDECOR) ; que l'appelante appartient donc bien à un groupe qu'elle consent elle-même dans ses écritures à dénommer « groupe JIPG » ; que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement, laquelle s'impose même à l'égard des sociétés faisant l'objet d'une procédure collective ; que le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger, dont l'activité, la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation ou de celle des sociétés du groupe, de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe ; que l'obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur ; que par application de l'article L 1233-4 du Code du travail, les offres de reclassement faites au salarié doivent être écrites et précises quant à l'emploi proposé afin que celui-ci soit en mesure de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la SARL MEDILINDUSTRY fait valoir qu'elle s'est rapprochée du groupe JIPG et que dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de sauvegarde de l'emploi, elle a proposé à M. X... deux postes d'agent d'entretien basés en Seine-et-Marne en contrat de travail à durée indéterminée, mais que le salarié les a refusés ; mais attendu que l'intimé est fondé à faire valoir que la diffusion de postes disponibles par voie de notes de service ou d'affichage ne satisfait pas aux prescriptions légales ; que la SARL MEDILINDUSTRY ne justifie pas avoir adressé par écrit au salarié des propositions concrètes de reclassement ; que dès lors, la signature par celui-ci, le jour de son licenciement, d'un écrit reconnaissant que la liste des postes disponibles au sein du groupe JIPG, annexée au plan de sauvegarde de l'emploi et affichée dans l'entreprise, avait été portée à sa connaissance préalablement à son licenciement, n'est pas de nature à couvrir le manquement de l'employeur à son obligation prévue par l'article L 1233-4 ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur X... doit être considéré comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 4 à 6) ;
ALORS 1°) QUE la seule détention d'une partie du capital d'une société par une autre n'implique pas la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé d'une part que la société MEDILINDUSTRY était au moment du licenciement une société pluri-personnelle détenue à 95 % par la SARL MOBIDECOR et à 5 % par la SARL JIPG, que ces trois sociétés étaient dirigées par les époux Y..., pour en déduire que l'exposante appartient bien à un groupe, d'autre part que la diffusion de postes disponibles par voie de notes de service ou d'affichage ne satisfait pas aux prescriptions légales, tandis que la signature par le salarié, le jour de son licenciement, d'un écrit reconnaissant que la liste des postes disponibles au sein du groupe JIPG, annexée au plan de sauvegarde de l'emploi et affichée dans l'entreprise, avait été portée à sa connaissance préalablement à son licenciement, n'est pas de nature à couvrir le manquement de l'employeur à son obligation prévue par l'article L 1233-4 ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent nullement l'existence, entre les sociétés MEDILINDUSTRY et JIPG, d'un groupe au sein duquel les recherches de reclassement auraient dû être opérées, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ;
ALORS 2°) ET SUBSIDIAIREMENT, QUE si la preuve de l'existence d'offres de reclassement ne peut résulter que de propositions écrites, la preuve du caractère personnalisé de ces offres, et notamment du fait que ces offres ont été directement et personnellement portées à la connaissance du salarié concerné peut être rapportée par tout moyen ; que, dès lors, en estimant que l'employeur ne justifie pas avoir adressé par écrit au salarié des propositions concrètes de reclassement, tout en relevant d'une part que les propositions litigieuses ont effectivement été diffusées par voie de notes de service et d'affichage, d'autre part que Monsieur X... a signé un écrit reconnaissant que les postes susceptibles de lui être proposés dans le cadre d'un reclassement avaient effectivement été portés à sa connaissance, ce dont il résulte que l'intéressé a été destinataire d'offres de reclassement écrites et personnalisées, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 1233-4 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17880
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-17880


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17880
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