La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2012 | FRANCE | N°11-14035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Main sécurité le 1er octobre 2001, et salarié protégé depuis 2004, a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2007 pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires et repos compensateurs, sur primes de transport et de gratification et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'en cours d'instance il a demandé la résiliation de son con

trat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe à travail égal ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Main sécurité le 1er octobre 2001, et salarié protégé depuis 2004, a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2007 pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires et repos compensateurs, sur primes de transport et de gratification et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'en cours d'instance il a demandé la résiliation de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe à travail égal salaire égal ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de fin d'année, l'arrêt retient que la salariée à laquelle M. X... se compare occupe un emploi à caractère administratif et donc distinct du sien, qu'elle ne travaille par conséquent pas sur site, que le cadre contractuel obéit dans ce cas aux modalités spécifiques qui résultent du document contractuel produit aux débats par l'employeur concernant un emploi dépendant de la filière administrative, lequel fait apparaître l'existence d'une gratification de fin d'année équivalente au salaire du mois de novembre, sous réserve de répondre aux conditions requises, que si la seule différence catégorielle ne permet pas de justifier l'attribution de cet avantage différent de celui auquel M. X... peut prétendre, il ne peut être retenu que les deux salariés se trouvent dans une situation professionnelle identique au regard de cet avantage, dans la mesure où il ressort de la comparaison de leurs bulletins de salaires respectifs, qu'à la différence de la salariée employée dans la filière administrative, ce dernier qui travaille sur site perçoit de ce fait des primes et indemnités diverses en rapport avec son emploi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'octroi d'une prime de fin d'année au seul personnel de la filière administrative était justifié par des raisons objectives et pertinentes au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de résiliation de son contrat de travail, l'arrêt retient d'une part, qu'il n'est pas établi que l'intéressé puisse prétendre à titre permanent à un emploi de chef de quart et ,d'autre part ,que son contrat de travail prévoyant une possibilité d'affectation à tout chantier dans le ressort de son agence de rattachement, son affectation sur d'autres sites que le site de la société Alcan où il exerçait les fonctions de chef de quart et l'affectation de deux autres salariés sur ce site pour y exercer cette même fonction, de sorte que ni des faits laissant supposer une discrimination, ni un manquement de l'employeur à ses obligations ne sont établis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune modification de ses conditions de travail ne peut être imposée au salarié protégé, peu important les stipulations du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence une cassation sur le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Main sécurité à payer à M. X... une somme au titre des indemnités de transport et ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Main sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Main sécurité et la condamne à payer 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... relatives à la prime de gratification de fin d'année et tendant à obtenir à ce titre le paiement de la somme de 10.142, 41 euros outre les congés payés ;
AUX MOTIFS QUE pour prétendre au bénéfice de la prime annuelle de gratification, Monsieur Gérard X... fait valoir qu'une salariée de l'entreprise dont il produit un bulletin de salaire en bénéficie, et qu'il n'existe aucun motif pour que l'emploi d'agent d'exploitation qu'il exerce en soit privé ; or, il est rappelé que l'accord d'entreprise du 4 septembre 2003 relatif à la mise en place d'une gratification de fin d'année prévoit le versement, à l'ensemble du personnel oeuvrant sur site, d'une gratification de fin d'année à compter de 2003 pour les salariés qui ne bénéficient au 31 décembre 2002 d'aucune mesure du même type, pour un montant de 65 euros dans le cadre d'un temps complet, proratisé pour les salariés employés à temps partiel, avec revalorisation de 5 % par an à partir de 2005 pour tendre vers un montant plafonné à 120 euros ; la seule référence invoquée par l'appelant à la situation d'une autre salariée dont un bulletin de salaire est produit au titre du mois de décembre 2004 faisant mention d'un emploi d'agent d'accueil et d'une prime de gratification de fin d'année de 1.310, 43 euros bruts, quand bien même il est fait état d'une qualification d'agent d'exploitation identique à celle de Monsieur Gérard X... ne saurait justifier le bien fondé de la prétention ; en effet, il n'est pas contesté que cette autre salariée occupe un emploi à caractère administratif et donc distinct de celui de l'appelant, qu'elle ne travaille par conséquent pas sur site, que le cadre contractuel obéit dans ce cas aux modalités spécifiques qui résultent du document contractuel produit aux débats par l'employeur concernant un emploi dépendant de la filière administrative, lequel fait apparaître l'existence d'une gratification de fin d'année équivalente au salaire du mois de novembre, sous réserve de répondre aux conditions requises ; si la seule différence catégorielle ne permet pas de justifier l'attribution de cet avantage différent de celui auquel l'appelant peut contractuellement prétendre, outre que l'employeur n'a pas obligation d'offrir à tous les salariés de l'entreprise le même avantage par rapport à l'emploi exercé, ou aux rémunérations versées en fonction de leur qualification, il ne peut être retenu que les deux salariés se trouvent dans une situation professionnelle identique au regard de cet avantage, dans la mesure où il ressort de la comparaison des bulletins de salaires respectifs entre eux, qu'à la différence de la salariée employée dans la filière administrative, ce dernier qui travaille sur site perçoit de ce fait des primes et indemnités diverses en rapport à son emploi distinct du précédent ; au vu de ce qui précède, le fait que les modalités contractuelles applicables aux emplois administratifs prévoient par ailleurs une prime de vacances n'est pas de nature à justifier le bien fondé de la demande de Monsieur X... ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... réclame une gratification annuelle équivalent à un treizième mois ; en application de l'accord d'entreprise du 4 septembre 2003, le salarié bénéficie d'une gratification annuelle de 70 euros ; il produit un bulletin de salaire de Madame Y... qui conteste cette production ; cependant, il n'est nullement soutenu que cette pièce serait en possession de Monsieur X... à la suite de la commission d'une infraction ; ce bulletin de paie fait apparaître que la salariée bénéficie d'une gratification annuelle correspondant à un treizième mois ; néanmoins, il résulte tant du bulletin de paie de Madame Y... que de son contrat de travail, que celle-ci est une employée appartenant à la filière administrative, et que, par conséquent, la société MAIN SECURITE qui applique normalement à Monsieur X... l'accord susvisé qui concerne les « personnes oeuvrant sur site », n'avait pas l'obligation de rémunérer le salarié dans les mêmes conditions que Madame Y... qui n'occupe pas un emploi identique ;
ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ou d'emploi ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre salariés, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que pour rejeter la demande de l'exposant tendant à obtenir le paiement d'une gratification annuelle d'un montant égal à un mois de salaire tandis qu'il ne percevait lui-même qu'une somme de l'ordre de 70 euros, la Cour d'appel a relevé que le salarié avec laquelle la comparaison était effectuée avait un emploi administratif et donc distinct de celui de l'exposant qui travaillait sur site, et qu'il percevait des primes en rapport avec son emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser l'existence de raisons objectives et pertinentes pouvant légitimer la disparité entre les salariés au regard de l'avantage en cause, et sans préciser quelle était la nature des primes perçues, et si elles se rapportaient aux mêmes contraintes ou aux conditions de l'exercice propre de ses fonctions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant d'une part à voir juger que la société MAIN SECURITE avait modifié son contrat de travail et ses conditions de travail, avait failli à ses obligations d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et de façon loyale, avait adopté un comportement discriminatoire à son encontre et tendant, d'autre part, à obtenir le paiement de rappels de salaires au titre des primes de poste ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2141-5 du code du travail retient qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; au visa des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail en matière de discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant en supposer l'existence et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de ces faits et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; il résulte des explications produites par l'appelant et non contestées par son employeur que Monsieur Gérard X... exerçait son emploi en 2003 sur le site Alcan à Gardanne lequel a été géré par la société Rio Tinto mais qu'à compter du mois de mars 2006, il a d'abord été affecté sur le site de Aluminium Pechiney sur la même localité, puis notamment sur celui de Total France, outre d'autres lieux de travail pour le compte d'autres entreprises, et en novembre 2006, son contrat de travail a été transféré à la société SECURITAS, son lieu d'affectation restant au site Total France ; le 5 mars 2007, il a finalement été réaffecté à sa demande sur le site Alcan de Gardanne en qualité de chef de quart, fonction qu'il avait déjà exercée antérieurement pour ce client ; mais l'intimée n'a pas pu conserver ce marché, et le salarié a été affecté sur le site Cabot France à Berre l'étang, sur un poste incluant 50% de vacations en heures de nuit, sans être en mesure de pouvoir bénéficier des avantages de chef de quart, alors qu'il espérait pouvoir bénéficier d'une affectation sur le site d'Eurocopter à Marignane à compter de septembre 2009 avec les avantages attachés au poste correspondant ; toutefois, d'une part, comme déjà indiqué ci-dessus, les engagements contractuels, au regard de la convention collective invoquée par le salarié lui-même, font clairement ressortir une possibilité d'affectation à tout chantier situé dans le ressort de l'agence de rattachement, et d'autre part, il n'est nullement établi que l'appelant était en droit de prétendre de manière permanente à un emploi de chef de quart, quand bien même il a occupé un poste correspondant dans son cursus, de telle sorte qu'il ne peut invoquer comme supposition d'un fait discriminatoire, son affectation sur d'autres sites, ni celle de deux autres salariés sur le poste de chef de quart sur le site de société Alcan, alors que par la suite, il a lui-même été affecté à ce type de poste ; il s'ensuit que l'existence de faits laissant présumer une discrimination en raison de l'appartenance syndicale de Monsieur X... ou de ses activités syndicales n'est pas sérieusement établie et le jugement doit donc être confirmé sur ce point ; il en résulte que la demande au titre des primes de postes réclamée parallèlement n'est pas fondée ;
Et AUX MOTIFS QUE (sur la demande de résiliation du contrat de travail) : il ne peut qu'être retenu que le seul changement d'affectation de M. X..., embauché comme agent d'exploitation d'un poste à un autre dans le ressort de l'agence de rattachement, tel que relaté par le salarié, et justifié par la perte de contrats avec des clients ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; de même, la perte du bénéfice de la prime attachée à l'emploi de chef de quart exercé à l'occasion des affectations du salarié, qui n'avait pas été recruté en cette qualité, ne peut pas plus justifier cette résiliation, ni l'affectation sur un poste considéré comme isolé ou sur un poste de nuit, l'appelant ayant été recruté pour répondre contractuellement à de tels emplois, eu égard aux engagements prévus au contrat ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... prétend avoir été victime d'une discrimination syndicale alors qu'il était élu au CE d'octobre 2004 au mois de juillet 2006 ; le salarié invoque des interventions de plus en plus nombreuses sur le site TOTAL à LA MEDE, dont l'employeur savait qu'il allait perdre le contrat, au détriment du site ALCAN à GARDANNE où il intervenait habituellement ; la société MAIN SECURITE se défend de toute intention de vouloir provoquer le départ du salarié en l'intégrant de plus en plus à l'exécution d'un contrat qu'elle savait devoir perdre, en faisant observer que le contrat de travail de Monsieur X... prévoit que celui-ci pouvait être affecté « à tout chantier situé dans le ressort de l'agence de rattachement » ; bien que l'on puisse avoir un doute sur la justification de la nouvelle affectation de Monsieur X..., la mauvaise foi de l'employeur n'est nullement démontrée ; le fait d'affecter Monsieur X... sur un autre site à MARSEILLE après la perte du marché TOTAL et non, de nouveau, sur le site ALCAN à GARDANNE, ne saurait revêtir un aspect discriminatoire en application de la clause ci-dessus rappelée et des contraintes qui s'attachent à l'organisation du travail dans les entreprises de gardiennage ;
ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait modifié l'affectation du salarié - ce qui avait des incidences sur ses fonctions, ses responsabilités, sa rémunération, ses horaires de travail et le trajet qu'il devait effectuer entre son domicile et son lieu de travail – et l'avait notamment été affecté sur un poste de nuit, mais a retenu qu'il avait été recruté pour répondre contractuellement à de tels emplois et qu'il n'était pas établi qu'il était en droit de prétendre de manière permanente à un emploi de chef de quart ; qu'en statuant comme elle l'a fait malgré le mandat dont il était titulaire, la Cour d'appel a violé les articles L 2411-1, L 2411-3, L 2411-5 et L 2411-8 du Code du Travail et 1184 du Code Civil ;
ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail, les clauses du contrat de travail ou de la convention collective ne pouvant prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés protégés ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait modifié l'affectation du salarié - ce qui avait des incidences sur ses fonctions, ses responsabilités, sa rémunération, ses horaires de travail et le trajet qu'il devait effectuer entre le domicile et le lieu de travail – et avait notamment été affecté sur un poste de nuit, mais a retenu que les engagements contractuels faisaient « clairement ressortir une possibilité d'affectation à tout chantier situé dans le ressort de l'agence de rattachement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 2411-1, L 2411-3, L 2411-5 et L 2411-8 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ;
ALORS en outre QUE le salarié avait fait valoir que l'employeur avait agi de façon déloyale, de mauvaise foi et de façon discriminatoire en l'évinçant du site ALCAN en 2006 et de ses fonctions de chef de quart alors que, dans le même temps, il formait d'autres salariés pour les affecter aussitôt après sur le même site en qualité de chef de quart ; que la Cour d'appel, tout en constatant que d'autres salariés avaient été affectés sur le poste de chef de quart sur le site de société Alcan, a retenu que le changement d'affectation de l'exposant était « justifié par la perte de contrats avec des clients » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas agi de mauvaise foi, de façon déloyale et discriminatoire en évinçant le salarié de son poste et du site, pour y affecter d'autres salariés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1, L 2141-5, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail ;
ALORS enfin QUE Monsieur X... avait également fait valoir d'une part que l'employeur l'avait délibérément affecté sur le site TOTAL en 2006, quelques mois avant la fin du contrat, et avait tenté de transférer son contrat à une autre entreprise alors que les conditions n'étaient pas réunies et, d'autre part, qu'en 2009, malgré ses engagements, l'employeur avait refusé de l'affecter sur le site d'EUROCOPTER à Marignane, le privant ainsi d'avantages considérables ; que la Cour d'appel n'a pas recherché si, en procédant de la sorte, l'employeur avait agi de façon loyale, de bonne foi et non discriminatoire ; qu'en ne procédant pas à ces recherches, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1, L 2141-5, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour les motifs autres que le défaut de paiement des heures supplémentaires et repos compensateur et obtenir une indemnité pour violation du statut protecteur, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement illicite et pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi ; l'article 1184 du Code Civil prévoit que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; il est constant que la modification du contrat de travail par l'employeur sans l'accord du salarié est de nature à justifier la demande de ce dernier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail ; pour établir le bien fondé de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, M. X... invoque une modification du contrat de travail par l'employeur sans son accord du fait du changement de qualification professionnelle de chef de quart à agent de surveillance et de parking, de la suppression du versement de la prime de poste afférente, de l'affectation à un poste isolé ou de nuit à partir de 2009, du refus d'affectation, malgré engagement, sur le site d'Eurocopter, du défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées, ou des repos compensateurs, ou des heures de délégation effectuées en dehors du temps de travail au taux majoré, ainsi que celui relatif aux frais de déplacement avant la saisine du Conseil de Prud'hommes, ou des primes de gratification de fin d'année ; il ajoute par ailleurs qu'il aurait été écarté de certains sites par son employeur ; au regard des développements qui précèdent, il ne peut qu'être retenu que le seul changement d'affectation de M. X..., embauché comme agent d'exploitation d'un poste à un autre dans le ressort de l'agence de rattachement, tel que relaté par le salarié, et justifié par la perte de contrats avec des clients ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; de même, la perte du bénéfice de la prime attachée à l'emploi de chef de quart exercé à l'occasion des affectations du salarié, qui n'avait pas été recruté en cette qualité, ne peut pas plus justifier cette résiliation, ni l'affectation sur un poste considéré comme isolé ou sur un poste de nuit, l'appelant ayant été recruté pour répondre contractuellement à de tels emplois, eu égard aux engagements prévus au contrat ; au regard de ce qui précède concernant les heures de délégation et les primes de gratification de fin d'année, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée ;
Et AUX MOTIFS QUE pour ce qui concerne les frais de déplacement initialement réclamés à hauteur de la somme de 315,74 euros, qui ont été réglés par l'employeur et pour lesquels un désistement a été constaté par le premier juge, il doit être considéré que dans la mesure où le jugement dont appel ne fait pas mention de l'évocation d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la part du salarié sur ce point, et qu'il n'est démontré aucun préjudice suffisant subi par le salarié, M. X... est mal fondé dans ces circonstances à en revendiquer le prononcé ; s'agissant du défaut de paiement des heures supplémentaires ou des repos compensateurs, la demande étant liée à l'examen de ce point soumis à expertise, il doit être sursis à statuer quant à la pertinence de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour ce motif ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de résiliation du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QU'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... alors qu'il résultait de ses constatations que ses conditions de travail avaient été modifiées, la Cour d'appel a violé les articles L 2411-1, L 2411-3, L 2411-5 et L 2411-8 du Code du Travail et 1184 du Code Civil ;
Et ALORS QU'au soutien de sa demande tendant à voir résilier le contrat de travail, Monsieur X... s'était également prévalu de la suppression, par l'employeur, de la prime de transport ; que la Cour d'appel a fait droit à la demande du salarié tendant au paiement de la prime de transport mais n'a pas recherché si ce grief justifiait la résiliation du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du Travail ;
ALORS enfin QU'au soutien de sa demande tendant à voir résilier le contrat de travail, Monsieur X... s'était également prévalu des manquements de l'employeur concernant les heures de délégation ; la Cour d'appel a énoncé qu' « au regard de ce qui précède concernant les heures de délégation…, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas fondée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans le dispositif de l'arrêt, la Cour d'appel n'a pas statué sur les demandes relatives aux heures de délégation, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code Civil, 480 du Code de Procédure Civile et L 1231-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14035
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-14035


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14035
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award