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20/11/2012 | FRANCE | N°11-88343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2012, 11-88343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société France Case,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2011, qui, pour homicide involontaire et contravention connexe au code du travail, l'a condamnée à deux amendes de 10 000 et 5 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 et L. 455-1 du code

de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société France Case,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2011, qui, pour homicide involontaire et contravention connexe au code du travail, l'a condamnée à deux amendes de 10 000 et 5 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 et L. 455-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné les sociétés France Case et PFME-Roc'Eclerc à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, à hauteur de leur part de responsabilité (1/3) la somme de 190 870,83 euros, outre les intérêts légaux du jour du versement des prestations ;

"aux motifs que la caisse primaire d'assurances maladie est fondée à solliciter la condamnation des sociétés France-Case et PFME-Roc'Eclerc à lui rembourser la somme de 190 870,83 euros se décomposant en arrérages rentes échus = 21 521,38 euros, capital rente = 162 167,85 euros, frais funéraires = 1 386,50 euros, postes de préjudice dont il n'est pas contesté qu'elle les a pris en charge ; que la caisse primaire d'assurance maladie peut se retourner contre le tiers responsable pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées, la victime étant tenue de l'appeler en déclaration de jugement commun, même si la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; que si le montant des prestations versées aux ayants droit est contesté, il est suffisamment justifié par le décompte fourni en ce qu'il détaille la rente en capital versée aux ayants droit, les frais funéraires et le montant du capital décès, résultant de préjudices non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

"1°) alors que, quand la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un ou plusieurs tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ces derniers uniquement dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à condamner la société France Case à rembourser à la CPAM le tiers des prestations allouées aux ayants droit de la victime, sans rechercher préalablement, comme elle le devait, si ces prestations excédaient la part d'indemnité qui aurait été mise à la charge de la société Sotrabi, employeur, en vertu du droit commun, privant ainsi sa décision de base légale ;

"2°) alors que, subsidiairement, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le tiers responsable d'un accident du travail qu'en remboursement de sommes qu'elles ont effectivement versées ; que, sauf accord du tiers, les caisses ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner la société France Case, sans son accord préalable, au paiement immédiat du tiers du capital représentatif de la rente accident du travail, qui correspond à des prestations non encore versées par la CPAM" ;

Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier, mais seulement dans la mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ;

Attendu que, après avoir déclaré les sociétés Sotrabi, employeur, PFME Roc'Eclerc et France Case responsables pour un tiers chacune du préjudice subi par les ayants droit de Philippe X... et évalué le montant des postes du préjudice résultant du décès de ce dernier, l'arrêt condamne les tiers responsables à payer à la caisse primaire d'assurance maladie, pour un tiers chacun, la totalité des sommes que celle-ci a engagées au titre des arrérages de rente, du capital-rente, du capital-décès et des frais funéraires, sans déduire, pour chacun de ces postes, la part d'indemnité qui aurait été mise à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard des sociétés Sotrabi et PFME Roc'Eclerc, qui ne se sont pas pourvues ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 6 octobre 2011, en ses seules dispositions relatives au recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie sur les postes indemnisant les arrérages de rente, le capital-rente, le capital-décès et les frais funéraires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la cassation prononcée aura effet à l'égard des sociétés Sotrabi et PFME Roc'Eclerc ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88343
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-88343


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88343
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