La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2012 | FRANCE | N°11-25680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-25680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu sur des demandes de salariés,

qui, tendant non seulement au paiement de sommes à titre de rappels de salaires ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu sur des demandes de salariés, qui, tendant non seulement au paiement de sommes à titre de rappels de salaires mais également à voir dire que le forfait pause ne doit pas être pris en compte pour vérifier si le salaire est rémunéré aux taux horaire du salaire minimum de croissance, présentaient un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer au syndicat CGT et à Mmes X... et Y..., MM. Z..., A... et B... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25680
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-25680


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25680
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award