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20/11/2012 | FRANCE | N°11-24159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi à l'égard de Mmes X..., Y..., et MM. Z..., A...et K..., relevée d'office, après avis adressé aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où Mmes X..., Y...et MM. Z..., A

..., K..., avaient formé des demandes en paiement de sommes à titre de rappel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi à l'égard de Mmes X..., Y..., et MM. Z..., A...et K..., relevée d'office, après avis adressé aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où Mmes X..., Y...et MM. Z..., A..., K..., avaient formé des demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires, frais de nettoyage non remboursés et dommages-intérêts, dont le montant total, respectivement, de 5 773, 47 euros, 5 373, 76 euros, 5 248, 76 euros, 5 455, 85 euros et 5 037, 11 euros, est supérieur au taux du ressort de 4 000 euros fixé par l'article D. 1462-3 du code du travail ;
Que dès lors, compte tenu du montant de ces prétentions, le jugement, exactement qualifié en premier ressort à leur égard, était susceptible d'appel en ce qui les concernent ;
D'où il suit que le pourvoi à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif du jugement rendu en premier ressort à l'égard de Mmes X..., Y..., Z..., MM. A...et K..., est irrecevable ;
Sur le fond :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens 11 juillet 2011), rendu en dernier ressort à l'égard des autres parties, que Mme B...et quatorze autres salariés de la société Carrefour Hypermarchés, estimant que le salaire payé était inférieur au smic et que les frais d'entretien de leurs tenues de travail n'étaient pas pris en charge par l'employeur, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités au titre des frais d'entretien et de dommages-intérêts ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de sommes à titre de remboursement de frais de nettoyage, alors, selon le moyen :
1°/ que la fourniture de vêtements de travail ou d'équipements par l'employeur constitue un avantage en nature, sauf s'ils sont destinés à assurer la protection des salariés, peu important que leur port soit obligatoire et qu'ils restent la propriété de l'employeur ; que tel est de la prise en charge des frais d'entretien des vêtements de travail qui, par conséquent, revêt un caractère facultatif pour l'employeur sauf disposition contraire du contrat de travail ou d'un accord collectif ; qu'en jugeant que la société Carrefour avait l'obligation de prendre à sa charge l'entretien des vêtements de travail qu'elle fournissait aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que cependant, le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique imposée par l'employeur n'ouvre droit au remboursement des frais d'entretien de cette tenue que s'il en résulte, pour le salarié, une charge particulière par rapport au coût de l'entretien de ses vêtements personnels qu'il devrait normalement assumer s'il pouvait les porter durant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'entretien de la tenue de travail fournie par l'employeur entraînait pour le salarié des frais plus importants que ceux qu'il aurait dû engager s'il avait porté ses vêtements personnels durant le temps de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1135 du code civil ;
3°/ que le conseil de prud'hommes a constaté que la société Carrefour avait mis gratuitement à la disposition de ses salariés une machine à laver, un sèche-linge et de la lessive afin de leur permettre d'effectuer l'entretien de leurs vêtements de travail ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur ne respectait pas ses obligations, sur le fait qu'il n'était pas établi que l'utilisation de ces moyens mis à la disposition des salariés était obligatoire, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1135 du code civil ;
4°/ qu'en n'expliquant pas en quoi la mise à disposition gratuite d'une machine à laver et de lessive était insuffisante pour permettre aux salariés d'effectuer l'entretien de leurs vêtements de travail, le conseil de prud'hommes a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu'il était inhérent à leur emploi, ce dont il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le coût d'entretien de ces tenues ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE à l'égard de Mmes X..., Y...et MM. Z..., A...et K... ;
Pour le surplus :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour Hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour Hypermarchés au paiement de la somme globale de 2 500 euros au syndicat CFDT des services de Picardie et aux vingt salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carrefour Hypermarchés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société CARREFOUR avait versé aux salariés demandeurs une rémunération inférieure au SMIC et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et dommages et intérêts pour manquement aux obligations de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre du SMIC que Mesdames C...Josette, D...Marjorie, E...Stéphanie, F...Sylviane, G...Danielle, H...Corinne, B...Françoise, I...Florence, X...Elisabeth, Y...Virginie, J...Valérie, P...Pascale, Q...Nancy, S...Isabelle, L...Maryse et que Messieurs M...Yohann, Z...Ludovic, N...Jacques, A...Pierre, K... Ludovic sollicitent de voir condamner la SAS CARREFOUR au paiement de rappel de salaire ; que lesdits salariés font valoir que la SAS CARREFOUR ne respecterait pas le principe de rémunération du SMIC ; que pour faire valoir cette argumentation, ils indiquent que la SAS CARREFOUR intègre la prime de pause pour compenser le SMIC et qu'ils auraient un taux horaire de base inférieur au SMIC ; qu'à la lecture des bulletins de salaire, le Conseil constate effectivement que le principe du paiement du SMIC est respecté en intégrant la prime de pause ; qu'il y a donc lieu de déterminer si le principe appliqué par la SAS CARREFOUR est licite ; qu'il est d'ordre public de rémunérer un salarié à un niveau au moins égal au salaire minimum de croissance est un principe général du droit (CE 23/ 04/ 1982) ; Qu'ainsi, un salarié a droit, quelles que soient les stipulations de son contrat de travail, à une rémunération au moins égale au SMIC (Soc, 11/ 04/ 1996) ; en effet que selon les dispositions de l'article L. 3231-2 du Code du travail stipulent que " le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat ainsi qu'une participation au développement économique de la nation " ; Que " tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section II (...) " ; que selon l'article L. 3121-1 du Code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis ; que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, le temps de pause est un temps de repos, payé ou non, compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue. Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5-5 de ce texte, il est défini que la durée du travail s'entend du travail effectif telle que définie à l'article L. 212-4 du Code du travail (L. 3121-1 du Code du travail recodifié) et qu'elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses ou coupures et qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5-4 ci-dessus ; qu'il apparaît que ces dispositions conventionnelles sont conformes aux dispositions législatives (article L. 3121-1 du Code du travail) et jurisprudentielles applicables en la matière ; qu'il convient de rappeler que la rémunération des temps de pause ne suffit pas à les faire considérer comme un travail effectif ; que les spécifications conventionnelles ne lui confèrent nullement ce statut et bien au contraire sont strictement conformes aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail ; que selon l'article D. 3231-6 du Code du Travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application du salaire minimum de croissance en vigueur est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, la prime de transport ; qu'un temps de pause rémunéré ne peut à l'évidence être considéré comme un avantage en nature ; que de plus il n'a pas la caractéristique d'une majoration ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; Qu'en effet, sauf disposition expresse contraire conventionnelle les éléments de rémunération à finalité particulière, distincts de la rétribution de la prestation de travail, ne doivent pas être pris en compte avec le minimum conventionnel ; Qu'il en est ainsi en dépit de son caractère permanent ou récurrent ; qu'à aucun moment les dispositions conventionnelles ne précisent que la rémunération forfaitaire du temps de pause doit être intégrée dans l'assiette du SMIC ; Que l'interprétation littérale de l'article D. 3231-6 du Code du travail implique que seule la prestation élémentaire de travail et les éléments correspondants doivent être retenus pour vérifier si le SMIC est atteint ; que seuls sont donc pris en compte les éléments de rémunération constituant la contrepartie directe du travail et que le temps de pause rémunéré ne saurait avoir ce caractère et constituer une majoration ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; que de plus la SAS CARREFOUR, par un acte unilatéral en date du 20 novembre 2008 pour application au 1er janvier 2009, a décidé de rémunérer les salariés sur un salaire mensuel brut global, hors forfait pause au niveau du SMIC venant rejoindre la position des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires ; Que dans ces conditions, compte tenu des bulletins de salaires produits, le Conseil considère que la SAS CARREFOUR n'a pas respecté le principe de la rémunération du paiement au SMIC ; Qu'en conséquence le Conseil dit et juge recevables les demandes formulées par les salariés sus évoqués au titre de ce chef de demande et leur accorde à chacun une somme au titre du rappel de salaire et une somme au titre des congés payés afférents telles que mentionnées dans le PAR CES MOTIFS » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, c'est-à-dire toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, de sorte que sont seules exclues du calcul du salaire devant être au moins égal au SMIC, les primes liées à une situation ou à une sujétion particulière du salarié envers l'entreprise et les primes dont le versement est aléatoire ; que les primes ou sommes versées de façon uniforme et systématique à tous les salariés constituent des « compléments de salaire de fait » et sont à retenir pour effectuer la comparaison entre le salaire perçu par le salarié et le salaire minimum de croissance ; que tel est le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause conventionnellement prévue et équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise effective d'une pause ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du Code du travail, ensemble l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du Code du travail prévoit que le salaire horaire à prendre en considération pour vérifier l'application du SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif, « compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire » ; que sauf à vider ce texte de sa substance, les « majorations » qu'il prévoit ne sauraient se réduire à la contrepartie directe d'un travail effectif par hypothèse déjà rémunéré, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait et en écartant la rémunération forfaitaire du temps de pause, équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, sous le seul prétexte que le temps de pause lui-même ne pouvait être qualifié de « travail effectif », les juges du fond ont violé le texte susvisé par fausse interprétation ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d'« une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du Code du travail ;
4°/ ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), tous les salariés disposent d'« une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif », ladite pause étant définie comme « un temps de repos – payé ou non – compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue » ; que le même texte ne rend obligatoire la prise effective de la pause ainsi définie que pour les salariés qui travaillent par intervalles continus de plus de quatre heures ; qu'il en résulte que le paiement de la « pause payée » n'est pas subordonné à la prise effective d'une pause venant entrecouper le temps de présence journalier dans l'entreprise ; que par conséquent, même à supposer que la rémunération spécifique des temps de pause, prévue par un accord collectif ou par le contrat de travail, ne puisse en principe être prise en compte dans le calcul destiné à la vérification du respect du SMIC, tel n'est pas le cas de la « prime de pause » prévue par le texte conventionnel précité dès lors qu'elle est indifféremment versée aux salariés qui ne prennent pas de façon effective une pause au cours de leur journée de travail ; que cet élément de rémunération, qui ne vient donc pas rémunérer de façon spécifique une période de pause mais est versé de façon forfaitaire à l'ensemble des salariés, doit être requalifié en élément de salaire venant rémunérer la prestation de travail elle-même et doit être par conséquent inclus dans l'assiette du SMIC ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel précité ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du Code du travail ;
5°/ ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'en déclarant que la « prime de pause » payée aux salariés ne devait pas être incluse dans l'assiette du calcul destiné à la vérification du respect du SMIC sans vérifier si les salariés concernés prenaient effectivement des pauses durant leur temps de présence journalier dans l'entreprise, condition nécessaire pour que la « prime de pause » puisse être considérée comme une rémunération spécifique auxdites pauses et non comme la contrepartie du temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
6°/ ALORS, DE SIXIÈME PART QUE la circonstance que l'employeur ait, par une décision unilatérale, décidé d'exclure la prime de pause litigieuse de l'assiette de calcul des minima légaux et conventionnels à compter du 1er janvier 2009 est indifférente au point de savoir si avant cette date il pouvait valablement l'inclure dans l'assiette du SMIC ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour déclarer bien fondée la demande des salariés pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles 5-4 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et D. 141-3 recod. D. 3231-6 du Code du travail ;
7°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la société CARREFOUR avait fait valoir, sans être contredite, que les salariés demandeurs avaient perçu, au cours des mois de juin et décembre 2005 à 2008, des primes de vacance et de fin d'année qui devaient être incluses dans l'assiette de vérification du respect du SMIC, de telle sorte que les calculs des salariés étaient erronés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société CARREFOUR à payer à Mesdames Josette C..., Marjorie D..., Stéphanie E..., Danielle G..., Corinne H..., Françoise B..., Elisabeth X...et Pascale
P...
ainsi qu'à Messieurs Yohann M..., Jacques N...et Pierre A...la somme de 1. 737, 20 € chacun à titre de remboursement de frais de nettoyage ;
AUX MOTIFS QUE « Mesdames C...Josette, D...Marjorie, E...Stéphanie, F...Sylviane, G...Danielle, H...Corinne, B...Françoise, I...Florence, X...Elisabeth, Y...Virginie, J...Valérie, P...Pascale, Q...Nancy, S...Isabelle, L...Maryse et que Messieurs M...Yohann, Z...Ludovic, N...Jacques, A...Pierre, K... Ludovic sollicitent du Conseil de voir condamner la SAS CARREFOUR au paiement d'un remboursement de frais de nettoyage ; que lesdits salariés font valoir que ce remboursement est dû vis-à-vis des dispositions du règlement intérieur de la SAS CARREFOUR ; que selon les demandeurs, le règlement intérieur applicable à l'établissement CARREFOUR AMIENS prévoit le port obligatoire de tenues de travail que les salariés ont l'obligation de tenir propres en permanence en ces termes : « le contact avec la clientèle et la manipulation de marchandises proposées à la vente implique que le personnel porte des vêtements de travail (y compris les vêtements de sécurité et d'hygiène) qui lui sont fournis ; ces vêtements doivent être tenus propres et fermés en permanence ; ils sont sous la responsabilité du personnel à qui ils sont confiés » ; que selon les demandeurs, ceux-ci sont contraints de porter une tenue de travail et qu'ils assument le coût du nettoyage sans que la SAS CARREFOUR ait jamais procédé au remboursement de ces frais, ni versé la moindre prime de " salissure " ; que par courrier en date du 24 novembre 2010 le Conseil a sollicité auprès du Conseil de la SAS CARREFOUR une copie des contrats de travail des demandeurs ainsi qu'une copie du règlement intérieur ; que cette demande avait pour finalité de constater si effectivement les dispositions dudit règlement intérieur étaient celles soulevées par les demandeurs et qu'il y avait obligation pour les salariés de porter une tenue " CARREFOUR " ; que la demande du Conseil est restée sans effet de la part de la partie défenderesse ; que selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, le juge fixe sa conviction sur les éléments portés à sa connaissance ; que selon la Cour de cassation, il appartient aux tribunaux d'apprécier si la fourniture de ces vêtements constitue ou non un équipement de protection imposé par le poste de travail. Dans la négative, il y a avantage en nature soumis à cotisations (Cass. soc., 22 juin 1983, n° 82-11. 012) ; que lorsque le port du vêtement de travail est obligatoire et qu'il est inhérent à l'emploi, c'est à l'employeur de prendre en charge leur entretien ; en effet que " les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés ce dernier : l'employeur doit assumer la charge de l'entretien du vêlement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l'emploi des salariés concernés " (Soc, 21/ 05/ 2008, RDT 2008, n° 536) ; que la SAS CARREFOUR fait valoir que pour le service boucherie, elle a mis en place un contrat avec la Société ELIS pour l'entretien des tenues de travail ; que sur ce point, le Conseil dit et juge que la SAS CARREFOUR assume son obligation d'entretien pour les salariés affiliés à ce service ; que la SAS CARREFOUR fait valoir que pour l'entretien (les vêtements de travail des autres salariés, elle a mis en place du matériel pour entretenir lesdits vêtements ; que pour confirmer ces faits, la SAS CARREFOUR produit un procès-verbal de constat d'huissier ; qu'à la lecture de ce constat, le Conseil constate qu'il y a une machine à laver et un sèche linge ; qu'à la lecture de ce constat d'huissier, le Conseil constate qu'il y a des vêtements de travail à l'effigie de l'enseigne CARREFOUR venant corroborer les éléments portés à la connaissance du Conseil sur les tenues de travail ; qu'il apparaît que le fait d'avoir une seule machine à laver et un seul sèche-linge paraît insuffisant pour assumer l'entretien des tenues de tout le personnel de l'entreprise ; qu'il apparaît donc à la lecture des pièces que les salariés sont tenus de porter une tenue à l'enseigne de CARREFOUR ; que le Conseil constate que les moyens mis en place sont insuffisants pour assumer l'entretien desdites tenues de travail et que rien ne vient corroborer le fait que ces moyens sont accessibles à tous les salariés et qu'il est obligatoire d'utiliser les moyens mis à la disposition des salariés ; que les demandeurs ont fourni au Conseil un récapitulatif des frais occasionnés pour l'entretien des tenues de travail ; que le Conseil constate que ce récapitulatif est en conformité avec le coût moyen de l'entretien des tenues et qu'il est fondé sur une base de 10 mois ; Qu'en conséquence le Conseil dit et juge que la SAS CARREFOUR doit assumer l'entretien des tenues de travail ; mais que la SAS CARREFOUR fait valoir qu'elle a mis en place un contrat d'entretien concernant 9 salariés en l'occurrence soit pour Messieurs K... Ludovic et Z...Ludovic et pour Mesdames Y...Virginie, Q...Nancy, J...Valérie, F...Sylviane, R...Maryse, I...Florence et
S...
Isabelle ; Qu'en conséquence le Conseil déboute lesdits salariés de leur demande au titre du remboursement des frais de nettoyage des tenues de travail ; qu'en ce qui concerne Mesdames C...Josette, D...Marjorie, E...Stéphanie, G...Danielle, H...Corinne, B...Françoise, X...Elisabeth et P...Pascal et Messieurs M...Yohann, N...Jacques et A...Pierre, la SAS CARREFOUR est redevable de remboursement des frais nettoyage des tenues de travail ; Qu'il convient d'accorder à ces salariés la somme de 34, 74 euros par mois soit 347, 44 euros sur l'année soit 1. 737, 20 euros sur 5 années » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE la fourniture de vêtements de travail ou d'équipements par l'employeur constitue un avantage en nature, sauf s'ils sont destinés à assurer la protection des salariés, peu important que leur port soit obligatoire et qu'ils restent la propriété de l'employeur ; que tel est de la prise en charge des frais d'entretien des vêtements de travail qui, par conséquent, revêt un caractère facultatif pour l'employeur sauf disposition contraire du contrat de travail ou d'un accord collectif ; qu'en jugeant que la société CARREFOUR avait l'obligation de prendre à sa charge l'entretien des vêtements de travail qu'elle fournissait aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que cependant le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique imposée par l'employeur n'ouvre droit au remboursement des frais d'entretien de cette tenue que s'il en résulte, pour le salarié, une charge particulière par rapport au coût de l'entretien de ses vêtements personnels qu'il devrait normalement assumer s'il pouvait les porter durant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'entretien de la tenue de travail fournie par l'employeur entraînait pour le salarié des frais plus importants que ceux qu'il aurait dû engager s'il avait porté ses vêtements personnels durant le temps de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1135 du Code civil ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART QUE le conseil de prud'hommes a constaté que la société CARREFOUR avait mis gratuitement à la disposition de ses salariés une machine à laver, un sèche-linge et de la lessive afin de leur permettre d'effectuer l'entretien de leurs vêtements de travail ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur ne respectait pas ses obligations, sur le fait qu'il n'était pas établi que l'utilisation de ces moyens mis à la disposition des salariés était obligatoire, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1135 du Code civil ;
4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'en n'expliquant pas en quoi la mise à disposition gratuite d'une machine à laver et de lessive était insuffisante pour permettre aux salariés d'effectuer l'entretien de leurs vêtements de travail, le conseil de prud'hommes a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société CARREFOUR à payer à Mesdames Stéphanie E..., Danielle G...et Françoise B...la somme de 1. 737, 20 € chacune à titre de remboursement de frais de nettoyage ;
AUX MOTIFS QUE « Mesdames C...Josette, D...Marjorie, E...Stéphanie, F...Sylviane, G...Danielle, H...Corinne, B...Françoise, I...Florence, X...Elisabeth, Y...Virginie, J...Valérie, P...Pascale, Q...Nancy, S...Isabelle, L...Maryse et que Messieurs M...Yohann, Z...Ludovic, N...Jacques, A...Pierre, K... Ludovic sollicitent du Conseil de voir condamner la SAS CARREFOUR au paiement d'un remboursement de frais de nettoyage ; que lesdits salariés font valoir que ce remboursement est dû vis-à-vis des dispositions du règlement intérieur de la SAS CARREFOUR ; que selon les demandeurs, le règlement intérieur applicable à l'établissement CARREFOUR AMIENS prévoit le port obligatoire de tenues de travail que les salariés ont l'obligation de tenir propres en permanence en ces termes : « le contact avec la clientèle et la manipulation de marchandises proposées à la vente implique que le personnel porte des vêtements de travail (y compris les vêtements de sécurité et d'hygiène) qui lui sont fournis ; ces vêtements doivent être tenus propres et fermés en permanence ; ils sont sous la responsabilité du personnel à qui ils sont confiés » ; que selon les demandeurs, ceux-ci sont contraints de porter une tenue de travail et qu'ils assument le coût du nettoyage sans que la SAS CARREFOUR ait jamais procédé au remboursement de ces frais, ni versé la moindre prime de " salissure " ; que par courrier en date du 24 novembre 2010 le Conseil a sollicité auprès du Conseil de la SAS CARREFOUR une copie des contrats de travail des demandeurs ainsi qu'une copie du règlement intérieur ; que cette demande avait pour finalité de constater si effectivement les dispositions dudit règlement intérieur étaient celles soulevées par les demandeurs et qu'il y avait obligation pour les salariés de porter une tenue " CARREFOUR " ; que la demande du Conseil est restée sans effet de la part de la partie défenderesse ; que selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, le juge fixe sa conviction sur les éléments portés à sa connaissance ; que selon la Cour de cassation, il appartient aux tribunaux d'apprécier si la fourniture de ces vêtements constitue ou non un équipement de protection imposé par le poste de travail. Dans la négative, il y a avantage en nature soumis à cotisations (Cass. soc., 22 juin 1983, n° 82-11. 012) ; que lorsque le port du vêtement de travail est obligatoire et qu'il est inhérent à l'emploi, c'est à l'employeur de prendre en charge leur entretien ; en effet que " les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés ce dernier : l'employeur doit assumer la charge de l'entretien du vêlement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l'emploi des salariés concernés " (Soc, 21/ 05/ 2008, RDT 2008, n° 536) ; que la SAS CARREFOUR fait valoir que pour le service boucherie, elle a mis en place un contrat avec la Société ELIS pour l'entretien des tenues de travail ; que sur ce point, le Conseil dit et juge que la SAS CARREFOUR assume son obligation d'entretien pour les salariés affiliés à ce service ; que la SAS CARREFOUR fait valoir que pour l'entretien (les vêtements de travail des autres salariés, elle a mis en place du matériel pour entretenir lesdits vêtements ; que pour confirmer ces faits, la SAS CARREFOUR produit un procès-verbal de constat d'huissier ; qu'à la lecture de ce constat, le Conseil constate qu'il y a une machine à laver et un sèche linge ; qu'à la lecture de ce constat d'huissier, le Conseil constate qu'il y a des vêtements de travail à l'effigie de l'enseigne CARREFOUR venant corroborer les éléments portés à la connaissance du Conseil sur les tenues de travail ; qu'il apparaît que le fait d'avoir une seule machine à laver et un seul sèche-linge paraît insuffisant pour assumer l'entretien des tenues de tout le personnel de l'entreprise ; qu'il apparaît donc à la lecture des pièces que les salariés sont tenus de porter une tenue à l'enseigne de CARREFOUR ; que le Conseil constate que les moyens mis en place sont insuffisants pour assumer l'entretien desdites tenues de travail et que rien ne vient corroborer le fait que ces moyens sont accessibles à tous les salariés et qu'il est obligatoire d'utiliser les moyens mis à la disposition des salariés ; que les demandeurs ont fourni au Conseil un récapitulatif des frais occasionnés pour l'entretien des tenues de travail ; que le Conseil constate que ce récapitulatif est en conformité avec le coût moyen de l'entretien des tenues et qu'il est fondé sur une base de 10 mois ; Qu'en conséquence le Conseil dit et juge que la SAS CARREFOUR doit assumer l'entretien des tenues de travail ; mais que la SAS CARREFOUR fait valoir qu'elle a mis en place un contrat d'entretien concernant 9 salariés en l'occurrence soit pour Messieurs K... Ludovic et Z...Ludovic et pour Mesdames Y...Virginie, Q...Nancy, J...Valérie, F...Sylviane, R...Maryse, I...Florence et
S...
Isabelle ; Qu'en conséquence le Conseil déboute lesdits salariés de leur demande au titre du remboursement des frais de nettoyage des tenues de travail ; qu'en ce qui concerne Mesdames C...Josette, D...Marjorie, E...Stéphanie, G...Danielle, H...Corinne, B...Françoise, X...Elisabeth et P...Pascal et Messieurs M...Yohann, N...Jacques et A...Pierre, la SAS CARREFOUR est redevable de remboursement des frais nettoyage des tenues de travail ; Qu'il convient d'accorder à ces salariés la somme de 34, 74 euros par mois soit 347, 44 euros sur l'année soit 1. 737, 20 euros sur 5 années » ;
ALORS QUE la société CARREFOUR avait contesté que les trois salariées précitées aient été requises de porter une tenue de travail spécifique, de telle sorte que leurs demandes étaient sans objet ; qu'en se fondant, pour dire qu'une telle obligation existait y compris pour ces trois salariées, sur le fait que la société CARREFOUR n'avait produit aux débats ni leurs contrats de travail ni le règlement intérieur de l'entreprise, cependant qu'il incombait aux salariées qui alléguaient que cette obligation existait d'en apporter la preuve en produisant elles-mêmes ces pièces, ce à quoi aucun obstacle légitime ne se heurtait a priori, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et a violé, par là, les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24159
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 11 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-24159


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24159
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